Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 34 DU 30 JANVIER 2023
N° RG 21/01194
N° Portalis DBV7-V-B7F-DMDQ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 13 février 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01990.
APPELANTE :
S.A.S. Société de Gestion Immobilière HD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guylène Nabab, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.R.L. SC Batiment
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composé de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023 ; par avis RPVA de ce jour, les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré au 30 janvier suivant.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la SARL SC Batiment a donné à bail dérogatoire pour une durée de trois ans à la SAS société de gestion immobilière HD un local commercial d'une surface d'environ 400 m2 situé dans le [Adresse 5].
Le bail, à effet au 1er décembre 2016 et expirant le 30 novembre 2019, a été consenti moyennant un loyer mensuel de 2300 euros, soit 2495,50 euros TTC (avec TVA de 8,5 %) révisable le 1er décembre de chaque année, en fonction de la variation de l'ILAT, le tout payable d'avance au plus tard le cinquième jour du terme.
Le bailleur a consenti au preneur une franchise de loyers d'une durée de six mois représentant une somme TTC de 14 973 euros à titre de participation aux travaux d'aménagement devant être réalisés par le preneur.
Le 2 mai 2018, la société SC Batiment a fait délivrer à son preneur un commandement, avec mise en jeu de la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme totale de 32 792,50 euros.
Par acte en date du 20 juin 2018, la SAS société de gestion immobilière HD a assigné la société SC Batiment devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en sollicitant la suspension de la clause résolutoire et l'allocation de dommages et intérêts pour le fait de ne pas jouir de l'eau et de l'électricité.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que la SARL SC Batiment a fait délivrer à la SAS société de gestion immobilière HD le 2 mai 2018 un commandement de payer les loyers arrêtés à mars 2018 à la somme de 16.465 euros,
- jugé que la SAS société de gestion immobilière HD ne s'est pas acquittée de cette somme dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer,
- constaté en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire au 2 juin 2018,
- ordonné l'expulsion de la SAS société de gestion immobilière HD et de toute personne physique ou morale de son chef, des lieux et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de la société SC Batiment aux frais, risques et périls de la SAS société de gestion immobilière HD, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamné la SAS société de gestion immobilière HD à payer à la SARL SC Batiment les sommes suivantes :
- 13 973 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à juin 2019 inclus,
- 2 573,58 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés correspondant au montant du loyer actualisé suivant l'indice ILAT,
- constaté que la SAS société de gestion immobilière HD ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière,
-condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société SC Batiment les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer soit la somme de 311,19 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par jugement rectificatif du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 13 février 2020 ;
- dit que dans l'entier jugement le nom de la Société de Gestion Immobilière est rectifié en Société de Gestion Immobilière HD.
La société de gestion immobilière a interjeté appel de la décision rectifiée et de la décision rectificative, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 novembre 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :
'- jugé que la SARL SC Batiment a fait délivrer à la SAS société de gestion immobilière HD le 2 mai 2018 un commandement de payer les loyers arrêtés à mars 2018 à la somme de 16.465 euros,
- jugé que la SAS société de gestion immobilière HD ne s'est pas acquittée de cette somme dans le délai d'un mois du commandement de payer,
- constaté en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire au 2 juin 2018,
- condamné la SAS société de gestion immobilière HD à payer à la SARL SC Batiment les sommes suivantes :
- 13 973 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à juin 2019 inclus,
- 2573,58 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés correspondant au montant du loyer actualisé suivant l'indice ILAT,
- constaté que la SAS société de gestion immobilière HD ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière,
- condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société SC Batiment les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer soit la somme de 311,19 euros,
-ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.'
Par message électronique remis au greffe le 27 janvier 2022, Me Guylène Nabab, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a régularisé une déclaration d'appel pour le compte de la SAS société de gestion immobilière HD à l'encontre du susdit jugement rectifié.
Cet appel a été orienté à bref délai.
Le 3 janvier 2022, la société de gestion immobilière HD a fait signifier la déclaration d'appel à la société SC Batiment en réponse à l'ordonnance et à l'avis de fixation à bref délai du 14 janvier 2022, notifiés le même jour par le greffe. La notification a été réalisée par signification faite à domicile.
La société SC Batiment, intimée, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 18 février 2022, l'appelante lui a fait signifier ses conclusions. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, l'appelant a été avisé par le greffe de la prorogation de ce délibéré au 30 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS société de gestion immobilière HD (SGI HD), appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2022, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- dire la société SGI HD, société de gestion immobilière HD, recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la SAS société de gestion immobilière HD n'a pu jouir de l'électricité qu'à compter du 5 juillet 2018,
- juger que la SAS société de gestion immobilière HD a subi un trouble de jouissance provenant d'une faute contractuelle du bailleur,
- condamner la société SC Batiment à réparer le préjudice subi en lui versant la somme de 14970 euros,
- juger que la société SC Batiment a signé un protocole d'accord le 9 mai 2019 au terme duquel elle reconnaît qu'aucun loyer n'est dû avant avril 2019,
- juger que la SAS société de gestion immobilière HD est à jour de ses loyers vis-à-vis de la société SC Batiment,
- juger que le bailleur a consenti à remiser les mois de juin 2017 à mi-octobre 2017,
- juger que la SAS société de gestion immobilière HD n'a aucunement à rembourser les frais d'aménagement du bailleur,
- condamner la SC Batiment à verser à la SAS société de gestion immobilière HD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de l'appelante.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il importe de constater qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi. Il sera donc jugé à cet égard recevable.
En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et qu'en ce cas, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la portée de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la SAS société de gestion immobilière HD avait notamment demandé au premier juge de minorer le loyer de la moitié de son montant mensuel sur 12 mois correspondant à la somme de 14.970 euros pour défaut de branchement à l'électricité et à l'eau.
Le jugement déféré n'a pas spécialement visé cette demande dans son dispositif, mais a rejeté le surplus des demandes des parties, lequel l'inclut nécessairement.
Or, si, dans ses conclusions d'appel, la SAS société de gestion immobilière HD sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, elle avait néanmoins limité son appel, dans sa déclaration d'appel qui seule fixe le champ de l'effet dévolutif, aux chefs suivants du dispositif du jugement critiqué :
- jugé que la SARL SC Batiment a fait délivrer à la SAS société de gestion immobilière HD le 2 mai 2018 un commandement de payer les loyers arrêts à mars 2018 à la somme de 16.465 euros,
- jugé que la SAS société de gestion immobilière HD ne s'est pas acquittée de cette somme dans le délai d'un mois du commandement de payer,
- constaté en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire au 2 juin 2018,
- condamné la SAS société de gestion immobilière HD à payer à la SARL SC Batiment les sommes suivantes :
- 13 973 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à juin 2019 inclus,
- 2573,58 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés correspondant au montant du loyer actualisé suivant l'indice ILAT,
- constaté que la SAS société de gestion immobilière HD ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière,
- condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société SC Batiment les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer soit la somme de 311,19 euros,
- ordonné l'exécution provisoire
Il en résulte que l'appelante n'a pas déféré à la cour le chef du dispositif rejetant le surplus des demandes des parties incluant la demande de minoration du loyer pour défaut de branchement électrique et eau.
Dès lors, la cour de céans n'en est pas valablement saisie.
Par conséquent, la demande d'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 14970 euros sollicitée à ce titre par la société appelante ne sera pas examinée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, ce manquement devant être contractuellement sanctionné par la clause résolutoire.
De plus, le juge n'a pas la possibilité d'écarter la clause et de refuser de constater la résiliation, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où il statue, dès lors que le commandement de payer est resté infructueux pendant un mois.
En outre, en vertu de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ce principe est réaffirmé par l'article 9 du code de procédure civile qui énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est constant que le contrat de bail liant la société SC Batiment et la SAS société de gestion HD stipule que :
« à défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer (ou de sommes fixes), ainsi que les frais de commandement et autres frais de poursuite, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet ».
Il est tout aussi constant que le 2 mai 2018, la société SC Batiment a fait délivrer à son preneur un commandement avec mise en jeu de la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de totale de 32 792,50 euros et que cette somme inclut les loyers arriérés de juin 2017 à octobre 2017 (ce dernier mois étant partiellement payé) et de février et mars 2018 d'un montant total de 16.465 euros, ainsi que le montant des travaux d'aménagement effectués par le bailleur pour le compte du preneur.
Pour mettre en échec cette clause résolutoire, la SAS société de gestion immobilière HD fait valoir qu'elle a signé avec la société SC Batiment le 9 mai 2019 un protocole d'accord de fin de procédure pour en déduire qu'à cette date, la société SC Batiment considérait que plus aucun loyer ne lui était dû avant avril 2019.
Certes, l'accord en date du 9 mai 2019 entre la société SC Batiment et la SAS société de gestion immobilière HD stipule dans un texte dactylographié :
« SC Batiment, leur gérant, et toute personne décisionnaire au sein de cette entreprise, acceptent de cesser toute poursuite dès lors que les loyers dus à ce jour seront réglés (avril et mai 2019) ».
Cependant, même si cet accord établit l'absence de dette du preneur à la date de sa signature, à l'exception des loyers des mois d'avril et mai 2019, il n'en résulte pas que la SAS société de gestion immobilière HD ait réglé les sommes visées par le commandement de payer dans le délai d'un mois imparti.
En outre, cet accord n'a pas mis fin au litige opposant l'appelante à son bailleur.
En effet, cet accord correspond à la définition énoncée par l'article 2044 du code civil selon laquelle la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Or, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. L'effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties (Civ. 1re, 12 juillet 2012, pourvoi n° 09-11.582, Bull. civ. I, n° 173).
En l'espèce, l'accord du 9 mai 2019 subordonne la cessation de toute poursuite au règlement des loyers des mois d'avril et mai 2019 et l'appelante ne fournit pas la preuve d'avoir payé ces deux loyers. La mention manuscrite, dont l'auteur est inconnu, portée sur l'acte sous seing privé du 9 mai 2019 indiquant qu'il « manque 1 chèque de banque du 28/3/18 n° 1526964 BNP débité sur notre compte et pas crédité du celui du SC Batiment + régularisation sur 18 mois soit 612 € total », se réfère à un paiement ayant eu lieu en 2018 et qui ne peut concerner les loyers d'avril et mai 2019.
La preuve de l'exécution de l'accord du 9 mai 2019 n'étant pas rapportée, cette transaction n'a pas pu produire son effet extinctif, de sorte les poursuites initiées par la société SC Batiment à l'encontre de la SAS société de gestion immobilière HD n'ont pas été éteintes.
Par ailleurs, la SAS société de gestion immobilière HD soutient que le bailleur lui a consenti une remise des loyers pour les mois de juin, juillet, août, septembre et la moitié du mois d'octobre 2017 dans la mesure où elle n'avait pas d'électricité. Elle ajoute que cette remise explique que la quittance de loyer pour le mois d'octobre soit de 1 000 euros TTC. Elle soutient aussi que la numérotation des factures permet de constater que la première facture numéro 00 date d'octobre 2017 et la numéro 01 de novembre 2017. Elle en déduit qu'aucune facture n'a été émise avant octobre 2017 et que cette absence démontre l'existence de la remise de loyers.
La SAS société de gestion immobilière HD fait également valoir que le bailleur ne produisait pas aux débats les prétendues factures de juin à octobre 2017, qu'il ne lui avait pas adressé de courrier pour solliciter le paiement des loyers de juin à octobre 2017 et que dans son protocole d'accord de mai 2019, la société SC Batiment ne réclamait plus les loyers de juin à octobre 2017. Le preneur affirme ainsi apporter la preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter le paiement de la première échéance de loyer à mi-octobre 2017. Enfin, pour établir le paiement des loyers pour les mois de février et mars 2018, la SAS société de gestion immobilière HD produit la copie de chèques de banque.
Ces moyens ne peuvent prospérer puisque :
- d'une part, en l'absence de toute référence aux quatre mois précédents, la facture du mois d'octobre 2017 n'établit pas la réalité des remises de loyers alléguées par la SAS société de gestion immobilière HD pour les mois de juin à septembre 2017. De plus, cette facture du mois d'octobre 2017 ne comporte aucune mention prouvant que le montant de 1.000 euros TTC résulte d'une remise de dette et non d'un paiement partiel et la numérotation hasardeuse des factures d'octobre et de novembre 2017 ' seule une incohérence a pu conduire à numéroter une facture 00 - ne permet pas d'affirmer qu'aucune facture n'ait été émise précédemment.
- d'autre part, le preneur auquel il incombe de rapporter la preuve de sa libération pour les mois de juin à octobre 2017, ne produit en ce sens aucun autre élément. Cette défaillance ne peut être suppléée par le reproche fait au bailleur de ne pas avoir produit les factures correspondant aux mois de juin à septembre 2017 dès lors que le preneur ne conteste pas l'existence de son obligation à la dette pour ces mois, mais prétend en avoir été libéré par une remise de dette.
- enfin, l'appelante verse aux débats la copie de chèques datés du 28 mars 2018, du 18 avril 2018, du 25 juin 2018, du 30 juillet 2018, du 4 et 18 septembre 2018. Mais, il résulte de ses propres mentions manuscrites que les chèques postérieurs à avril 2018 sont la contrepartie de loyers qui ne sont pas visés par le commandement de payer. En outre, la copie du chèque pour le paiement du loyer de février 2018, selon la mention manuscrite de l'appelant (pièce n° 12), est identique à celle ayant prétendument servi au paiement du loyer du mois d'avril (pièce n° 15). Cette incohérence exclut d'inférer de ces pièces le paiement du loyer du mois de février 2018 visé par le commandement de payer. De plus, la seule copie d'un chèque daté du 28 mars 2018 à l'ordre du bailleur ne permet pas d'établir le paiement du loyer de mars 2018, faute d'être corroborée par d'autres éléments. De surcroît, contrairement à l'affirmation de l'appelante, la société SC Batiment a contesté devant les premiers juges le paiement des loyers des mois de février et mars 2018 puisqu'elle a indiqué dans ces conclusions de première instance que les sommes visées par le commandement de payer, dont celles dues pour ces deux mois, n'avaient pas été acquittées dans le délai d'un mois du commandement.
Au regard de cet ensemble d'éléments, la SAS société de gestion immobilière HD n'établit pas avoir réglé les sommes dues au titre du commandement de payer délivré le 2 mai 2018 dans le délai d'un mois qui lui a été imparti.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 2 juin 2018 et ordonné l'expulsion de la SAS société de gestion immobilière HD ainsi que celle de toutes autres personnes physiques ou morales de son chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant qu'à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, l'ex-preneur qui devient un occupant sans droit et sans titre, est redevable d'une indemnité d'occupation, fondée sur l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, la clause résolutoire a été acquise à l'achèvement du délai d'un mois imparti par le commandement délivré le 2 mai 2018 pour le règlement des sommes dues, soit le 2 juin 2018.
La SAS société de gestion immobilière HD soutient que l'intégralité des loyers de juin 2018 à août 2019 a été réglée. Elle ajoute que l'indemnité d'occupation ne peut être calculée qu'à compter de juin 2018, soit un mois après le commandement de payer, et non en juin 2019 comme mentionné dans le jugement. Elle en déduit qu'il doit être jugé qu'elle est à jour de ses loyers et de l'indemnité d'occupation.
Cette critique manque en fait car le premier juge n'a pas déterminé l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2019. En condamnant la SAS société de gestion immobilière HD à payer à la société SC Batiment la somme de 13.973 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à juin 2019 inclus, le tribunal a nécessairement retenu que cette indemnité courrait à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, soit au 2 juin 2018.
Néanmoins, l'accord en date du 9 mai 2019 entre la société SC Batiment et la SAS société de gestion immobilière HD stipule dans un texte dactylographié :
« SC Batiment, leur gérant, et toute personne décisionnaire au sein de cette entreprise, acceptent de cesser toute poursuite dès lors que les loyers dus à ce jour seront réglés (avril et mai 2019) ».
Au regard des termes de cette convention, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir qu'à la date du 9 mai 2019, la société SC Batiment considérait qu'elle n'était pas redevable à son égard d'autres sommes que celles dues pour les mois d'avril et mai 2019.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS société de gestion immobilière HD à la somme de 13.973,60 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés arrêtés à juin 2019 inclus.
Statuant à nouveau, il convient de constater que, contrairement à l'affirmation de l'appelante, la société SC Batiment, dans ses conclusions de première instance notifiées le 30 juillet 2019, a contesté le règlement de l'intégralité des indemnités d'occupation de juin 2018 à août 2019 puisqu'elle en réclame le paiement, au moins à compter du 1er juillet 2019.
En outre, cette société n'a pas visé dans ses conclusions au titre des indemnités impayées celles dues pour les mois d'avril, mai et juin 2019. Il en résulte que la société appelante n'est débitrice, envers la société SC Batiment, d'aucune somme jusqu'à juin 2019 inclus.
Par ailleurs, la société appelante ne produit aucun élément au soutien de son allégation du paiement des indemnités d'occupation dues au titre des mois de juillet et août 2019.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS société de gestion immobilière HD à payer à la société SC Batiment la somme de 2573,58 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, correspondant au montant du loyer actualisé suivant l'indice ILAT.
Sur les dépens
La SAS société de gestion immobilière HD, qui succombe principalement à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée par suite de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de la SAS société de gestion immobilière HD,
Dit que la cour n'est pas valablement saisie du chef du dispositif ayant rejeté le surplus des demandes des parties, en ce compris la demande de la SAS société de gestion immobilière HD en minoration du loyer de la moitié de son montant mensuel sur 12 mois correspondant à la somme de 14.970 euros pour défaut de branchement à l'électricité et à l'eau,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS société de gestion immobilière HD à payer à la SARL SC Batiment la somme de 13. 973 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à juin 2019 inclus,
Et, statuant à nouveau de ce chef :
- Dit que la SAS société de gestion immobilière HD n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la SARL SC Batiment jusqu'à juin 2019 inclus au titre des loyers et indemnités d'occupation.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS société de gestion immobilière HD aux entiers dépens d'appel.
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière Le président