Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIEY
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [F] [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS substitué par Me Gauthier DELVILLE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane CONSTANTIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0094
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Mme [F] [E] [B] a confié la défense de ses intérêts à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal, tant pour l'assister à titre personnel dans le cadre d'un contrôle fiscal, que dans le cadre de la vente de la société Actif patrimoine conseil dont elle est la gérante.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2020 reçue le 26 août 2020, Mme [E] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires dus à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal pour la somme totale de 32 748 euros TTC sur laquelle une somme de 1 800 euros TTC avait été réglée et pour la somme de 1 400 euros euros TTC concernant la société Actif Patrimoine Conseil.
Par décision contradictoire du 10 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 1 200 euros HT, (mille deux cents euros HT) le montant total des honoraires dus à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal par la société Actif Patrimoine Conseil ;
- condamné la société Actif Patrimoine Conseil APC à payer la somme de 1 200 euros HT (mille deux cents euros HT) à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal, outre la TVA, outre l'indemnité forfaitaire au titre de l'article D 445-1 du code de commerce de 40 euros et l'intérêt légal décompté pour 1,5 fois son montant à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020,
- fixé à la somme de 27 290 euros HT (vingt sept mille deux cents quatre vingt dix euros HT) le montant total des honoraires dus à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal par Mme [E] [B] sous déduction de la somme réglée de 1 500 euros HT (mille cinq cents euros HT) soit un solde de 25 790 euros HT (vingt-cinq mille sept cent quatre vingt dix euros HT) outre la TVA ;
- condamné en conséquence Mme [E] [B] à payer à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal la somme de 25 790 euros HT (vingt-cinq mille sept cent quatre vingt dix euros HT) outre la TVA ;
- condamné en conséquence Mme [E] [B] à payer à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D 445-1 du code de commerce la somme de 280 euros (deux cent quatre vingt euros HT) et l'intérêt légal décompté pour 1,5 fois son montant à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020 ;
- condamné les sociétés Actif Patrimoine Conseil et Mme [E] [B] à payer les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 10 février 2021 dont la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal a accusé réception le 19 février 2021 et Mme [E] [B] le 12 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [E] [B] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 18 novembre 2022 dont elles ont signé les AR le 21 novembre 2022.
Les deux parties ont comparu à l'audience du 7 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [B] demande au délégué du premier président de :
- recevoir sa contestation,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et déférée devant le premier président,
- débouter la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal de l'intégralité de ses demandes;
- condamner la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal à verser la somme de 3 500 euros à Mme [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier déposé et soutenu oralement à l'audience, la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal demande au délégué du premier président de :
- confirmer en toutes ses dispositions, sauf pour la facture n° 221, la décision du bâtonnier en date du 10 février 2021 ;
- condamner Mme [E] [B] aux dépens comprenant les frais éventuels ultérieurs de recouvrement de la créance de la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal ;
- condamner Mme [E] [B] au paiement des frais irrépétibles pour une somme de 1 500 euros ;
- prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 10 juin 2021 et jusqu'au complet paiement.
SUR CE
Sur les honoraires
Mme [E] [B] sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle expose avoir réglé au titre des quatre dernières années à la société intimée une somme d'un peu plus de 70 000 euros.
Elle conteste les factures numéros 197PIC0919 en date du 20 septembre 2019 d'un montant de 540 euros TTC, 198PIC0919 en date du 20 septembre 2019 d'un montant de 7 650 euros TTC réglé à hauteur de la somme de 1 200 euros, 208DES1119 d'un montant de 3 672 euros TTC réglé à hauteur de la somme de 600 euros, 215DES1219 en date du 18 décembre 2019 d'un montant de 4 098 euros TTC, 223DES0220 d'un montant de 5 850 euros TTC, 235MPD0420 en date du 30 avril 2020 d'un montant de 5 316 euros TTC et 236 MPD0420 en date du 30 avril 2020 d'un montant de 5 622 euros TTC. Elle allègue avoir accepté une facturation sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT pour les questions purement juridiques et de 300 euros HT pour les questions purement fiscales, mais qu'aucune feuille de temps ne lui a été remise pour justifier du temps passé au titre des diligences accomplies.
En réplique, la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal sollicite la confirmation de la décision déférée. En premier lieu, elle précise que le litige concernant le règlement par la société Actif Patrimoine Conseil de la facture n° 221, d'un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC est réglé, dès lors que cette facture a donné lieu à une facture d'avoir en date du 16 novembre 2021, annulant la facture n° 221 du 27 janvier 2020. Elle expose que le montant total des factures contestées s'élève à la somme de 32 748 euros TTC, soit 27 290 euros HT, réglées à hauteur de 1 800 euros TTC, soit 1 500 euros HT et que seules les factures n° 198 à 236 concernent l'opération de cession de la société Actif Patrimoine Conseil. La facture n° 197 d'un montant de 540 euros TTC concerne les suites du contrôle fiscal de Mme [E] [B]. Le montant total non réglé est donc de 25 790 euros HT, soit 30 948 euros TTC. Elle précise qu'en ce qui concerne les factures numéros 198, 208, 215 et 223, la requérante avait expressément donné son accord de paiement. Elle affirme que Mme [E] [B] tente de minimiser la tâche accomplie. Enfin elle précise que le protocole de cession du 4 mars 2020 a été conclu sous condition suspensive du versement par l'acquéreur d'un acompte de 100 000 euros, mais que faute de paiement de cette somme, ce protocole a été rendu caduque, l'achat de la société ayant néanmoins finalement été réalisé entre les mêmes parties le 11 décembre 2020.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent litige est circonscrit à la contestation par Mme [E] [B] des factures suivantes émises par la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal :
- facture n° 197PIC0919 en date du 20 septembre 2019 pour un montant impayé de 540 euros TTC,
- facture n° 198PIC0919 en date du 20 septembre 2019 pour un montant de 7 650 euros TTC partiellement réglé à hauteur de la somme de 1 200 euros,
- facture n° 208DES1119 pour un montant de 3 672 euros TTC partiellement réglé à hauteur de la somme de 600 euros,
- facture n° 215DES1219 en date du 18 décembre 2019 pour un montant de 4 098 euros TTC,
- facture n° 223DES0220 pour un montant impayé de 5 850 euros TTC,
- facture n° 235MPD0420 en date du 30 avril 2020 pour un montant impayé de 5 316 euros TTC,
- facture n°236 MPD0420 en date du 30 avril 2020 pour un montant impayé de 5 622 euros TTC,
En effet, la SELARL Cabinet Contentieux juridique & fiscal indique, sans être contredite sur ce point, que la facture n° 221 en date du 27 janvier 2020 d'un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, émise à l'ordre de la société Actif Patrimoine Conseil a fait l'objet d'un avoir en date du 16 novembre 2021 annulant cette facture.
Le recours de Mme [E] [B] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] [B] a accepté les termes des lettres de mission qui lui ont été adressées par la société d'avocats les 28 janvier et 13 mars 2019 aux termes desquelles la requérante a confié à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal la mission de l'assister dans le cadre de la vente de la société Actif Patrimoine Conseil au groupe Corpas- La Finance Humaniste 'd'un point de vue juridique et fiscal (rédaction des actes, négociation de paramètres suivant vos directives etc)'.
Les parties sont convenues d'une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de :
- 250 euros HT pour les questions purement juridiques,
- 300 euros HT pour les questions purement fiscales.
Mme [E] [B] ne conteste pas le taux horaire facturé par la société d'avocats, mais le temps passé par l'intimée qu'elle estime excessif au regard des diligences accomplies.
S'agissant de la facture n° 197PIC0919 en date du 20 septembre 2019 d'un montant de 450 euros HT, soit 540 euros TTC, Mme [E] [B] soutient que la société d'avocats a fait le choix de déposer le 19 décembre 2019, une nouvelle réclamation contentieuse sur la majoration pour manquement délibéré de 40 %, alors qu'en cas de rejet ou d'admission partielle d'une réclamation contentieuse, il appartient à la partie concernée et contestataire de saisir le tribunal par voie de requête. Elle souligne également que cette facture datée du 20 septembre 2019 ne saurait avoir pour objet et cause une réclamation contentieuse adressée le 19 décembre 2019.
En réplique, la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal expose que la contestation des rectifications fiscales adressées à sa cliente a tout d'abord donné lieu à une réclamation contentieuse en date du 20 avril 2019 qui a été suivie de la part de l'administration fiscale d'une décision d'acceptation partielle en date du 30 septembre 2019. Elle précise qu'il lui a semblé opportun de déposer une nouvelle réclamation contentieuse qui a été adressée à l'administration fiscale le 19 décembre 2019.
La facture contestée détaille les diligences accomplies par l'intimée comme suit :
'Objet : réclamation contentieuse du 20 avril 2019
Nature des travaux :
- examen des propositions de rectification,
- recherches documentaires,
- nos entretiens téléphoniques, nos échanges de courriels.'
La requérante soutient vainement que cette facture ne saurait avoir pour objet et cause une réclamation contentieuse adressée le 19 décembre 2019 dans la mesure où elle a été émise antérieurement à cette réclamation, alors qu'il n'est pas contesté que la société d'avocats a bien établi une nouvelle réclamation contentieuse, de sorte qu'elle a nécessairement dû étudier préalablement la décision d'acceptation partielle de décharge et en échanger avec son client.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les griefs de Mme [E] [B] qui renvoient à la responsabilité de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au fait que son choix stratégique ne serait pas opportun, ne relève pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé dans sa motivation les honoraires de la société d'avocats au titre de la facture n° 197PIC0919 en date du 20 septembre 2019 à la somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC.
S'agissant des factures n° 198PIC0919 en date du 20 septembre 2019 d'un montant de 6 375 euros HT, soit 7 650 euros TTC réglé à hauteur de la somme 1 200 euros, n° 208DES1119 d'un montant de 3 060 euros HT, soit 3 672 euros TTC réglé à hauteur de la somme de 600 euros, n° 215DES1219 en date du 18 décembre 2019 d'un montant de 3 415 euros HT, soit 4 098 euros TTC et n° 223DES0220 d'un montant de 4 875 euros HT, soit 5 850 euros TTC, ces quatre factures sont afférentes à la vente de la société Actif patrimoine conseil.
Mme [E] [B] estime que la facture n° 215 fait manifestement doublon avec les factures n° 198 et 219 puisque leurs intitulés sont similaires, la facture n° 198 fait doublon avec la facture n° 215, enfin, la société d'avocats n'est pas fondée à réclamer le paiement d'honoraires au titre de la facture 208, alors que le tableau récapitulatif des 'gisements' d'économie des acheteurs a été établi par la société Actif patrimoine immobilier et que le projet CHD a été abandonné antérieurement au mois d'octobre 2019.
La société d'avocats précise que les factures litigieuses ont été acceptées expressément par Mme [E] [B], le temps consacré à ce projet entre le début du mois de décembre 2018 et la fin mars 2020 s'élève à la somme de 120 heures, alors qu'elle n'a facturé que 107 heures de travail.
Comme le relève la société d'avocats, Mme [E] [B] a porté sur chacune de ces factures la mention manuscrite 'Bon pour accord' suivie de sa signature.
Les factures n° 198PIC0919 et 208DES1119 ont été partiellement réglées à hauteur des sommes respectives de 1 200 euros TTC et 600 euros TTC, soit à hauteur de la somme de 1 500 euros HT au total.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que les factures n° 215, 198 et 219 font doublon dans la mesure où, comme l'indique à juste titre le bâtonnier de Paris, elles visent des diligences effectuées sur des périodes successives ainsi que cela ressort de la liste des diligences figurant sur chacune de ces factures.
Les factures litigieuses détaillent précisément les diligences effectuées qui sont pour la plupart justifiées par la société d'avocats. Ces factures ont été émises selon une périodicité mensuelle. Mme [E] [B] était donc parfaitement informée, tant des diligences réalisées, que du montant des honoraires facturés, de sorte qu'elle a accepté être redevable du paiement des quatre factures contestées en parfaite connaissance de cause.
Enfin, la requérante ne démontre pas que le tableau récapitulatif des 'gisements' d'économie des acheteurs n'aurait pas été établi par la société intimée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu dans sa motivation une somme totale due, au titre des honoraires afférents aux factures n° 198PIC0919, 208DES1119, 215DES1219 et 223DES0220, de l7 725 euros HT.
S'agissant des factures n° 235MPD0420 en date du 30 avril 2020 d'un montant de 4 430 euros HT, soit 5 316 euros TTC et n° 236 MPD0420 en date du 30 avril 2020 d'un montant de 4 685 euros HT, soit 5 622 euros TTC, la requérante soutient que ces factures font doublon car elles ont été établies à la même date, le projet de convention de cession adressé le 20 février 2020 précise que le prix total des titres serait versé sous déduction des honoraires dus à la société d'avocats d'un montant total de 11 898 euros TTC et que la société d'avocats ne peut donc y ajouter une somme supplémentaire de plus de 11 000 euros en émettant deux nouvelles factures.
Comme l'a relevé le bâtonnier de Paris, la facture n° 235MPD0420 correspond à la période arrêtée au 29 février 2020, alors que la facture n° 236 MPD0420 correspond à la période arrêtée au 31 mars 2020, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, ces factures portent sur des périodes différentes et ne font pas doublon. Les pièces versées aux débats attestent des diligences effectuées sur ces périodes.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu dans sa motivation la somme totale de 9 115 euros HT au titre des honoraires dus au titre de ces deux factures.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 27 290 euros HT (450 euros HT + 17 725 euros HT + 9 115 euros HT) le montant total des honoraires dus à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal par Mme [E] [B] et eu égard au paiement par cette dernière de la somme de 1 500 euros HT, l'a condamnée à payer à la société d'avocats la somme de 25 790 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes
En application de l'article L. 441-6 du code de commerce tout client professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de l'avocat, prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l'article D. 441-5 de ce code.
Mme [E] [B] est donc redevable d'une somme de 40 euros et non de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La décision du bâtonnier sera infirmée sur ce point.
La décision déférée sera confirmée sur la majoration de l'intérêt légal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Mme [E] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [E] [B] à payer à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 10 février 2021 sauf sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Actif patrimoine conseil et en ses dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil;
Condamne Mme [F] [E] [B] à payer à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne Mme [F] [E] [B] à payer à la SELARLU Cabinet Contentieux juridique & fiscal la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [F] [E] [B] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE