Texte intégral
ARRÊT N° 391
RG N° : N° RG 21/00980 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIXG
AFFAIRE :
[L] [T] [O] [J]
C/
[U] [J], [Y] [J], [B] [J] épouse [C]
CB/MLL
demande en partage ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée
Me DEBERNARD-DAURIAC, Me ROBERT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
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Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[L] [T] [O] [J]
de nationalité française
née le 17 Juin 1960 à [Localité 6] (39), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 SEPTEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[U] [J]
de nationalité française
né le 16 Mars 1947 à [Localité 6] (39)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Françoise CHANCENOT de la SELARL NANSHE avocat au barreau du JURA
[Y] [J]
de nationalité française
né le 08 Juillet 1954 à [Localité 6] (39)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES
[B] [J] épouse [C]
de nationalité française
née le 15 Décembre 1941 à [Localité 6] (39)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits et procédure
De l'union de Monsieur [N] [J] et de Madame [E] [Z] sont issus cinq enfants : [B], [K], [U], [Y] et [L] [J] .
Madame [E] [Z] épouse [J] est décédée le 11 mai 1988, et ce :
- en laissant pour lui succéder son conjoint survivant [N] [J], ainsi que les cinq enfants issus de son union avec ce dernier, à savoir [B], [K], [U], [Y] et [L] [J]
- après avoir établi un testament olographe daté du 17 octobre 1987 aux termes duquel elle a légué à ses deux filles [B] et [L] [J] la maison qu'elle possédait à [Localité 6], bien qui sera vendu pour le prix de 75.000 € selon acte notarié du 19 mai 2010 .
Par jugement du 9 juin 1994, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES saisi d'une action en partage initiée par Madame [B] [J] épouse [C], a notamment ordonné la liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [N] [J] / [E] [Z] ainsi que le partage de la succession de Madame [E] [Z] conformément aux droits des parties et au testament du 17 octobre 1987, et désigné pour procéder auxdites opérations Maître [A] [H] Notaire à [Localité 5], ainsi que Maître [R] Notaire à [Localité 6] pour assister Madame [L] [J], et Maître [S] pour assister Messieurs [N], [U], [Y] [J], sachant :
- que suivant déclaration faite le 4 février 1991, Madame [K] [J] épouse [D] a renoncé à la succession de sa mère
- que par jugement du 7 janvier 2016 rendu après le décès de Monsieur [N] [J] survenu le 16 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment
* désigné Maître [X] [H] Notaire à [Localité 5] en lieu et place de Maître [A] [H], pour procéder et actualiser les opérations de liquidation et partage desdites indivisions
* dit que [B], [Y] et [L] [J] sont tenus de rembourser à [U] [J] un cinquième chacun du montant engagé par ce dernier au titre des frais d'obsèques d'[N] [J] leur père, soit un cinquième de la somme de 3183,43 €
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- que par décision du 19 avril 2017, Maître [A] [P] Notaire à [Localité 5] a été désigné en qualité de notaire liquidateur, en remplacement de Maître [X] [H]
- que suivant acte du 20 juillet 2020, Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5], agissant en qualité de successeur de Maître [A] [P], a établi un état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre entre les époux [N] [J] / [E] [Z], ainsi que de la succession de Madame [E] [Z] épouse [J] .
Après avoir constaté l'existence de divergences entre les Consorts [J] [B], [U], [Y] et [L] quant à ce projet de partage, Maître [I] [M] a été amené à dresser un procès-verbal de difficultés daté du 20 juillet 2020 .
C'est dans ce contexte que par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- homologué le projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020, par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5], relativement à la succession de Madame [E] [Z] épouse [J], et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre cette dernière et son époux [N] [J] également décédé, et ce
* après avoir écarté les points de contestation soulevés par Madame [L] [J] pour refuser ledit projet de partage
* après avoir considéré que ledit projet de partage préservait suffisamment les intérêts de chacune des parties
- renvoyé les parties devant Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5], pour établir l'acte de partage de la succession de Madame [E] [Z], et de la liquidation du régime matrimonial des époux [N] [J] / [E] [Z]
- condamné Madame [L] [J] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens incluront la somme de 693,06 € prise en charge par Madame [B] [J] épouse [C] au titre des états de frais relatifs à la procédure de 1994, et qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage .
Ce jugement a fait l'objet de deux déclarations d'appel faites par Madame [L] [J]:
- la première formée le 25 novembre 2021, et dirigée à l'encontre de Monsieur [Y] [J] et de Madame [B] [J] ( instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00980 )
- la seconde formée le 1er décembre 2021, et dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [J] ( instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00992 ) .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022, rendue après jonction desdites instances d'appel .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 février 2022, Madame [L] [J] demande en substance à la Cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé
- de réformer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à LIMOGES
- de renvoyer les parties devant le notaire, aux fins de modification dudit projet d'état liquidatif après prise en compte de ses légitimes observations .
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2022, Madame [B] [J] épouse [C] et Monsieur [Y] [J] demandent à la Cour :
- de débouter Madame [L] [J] de son appel
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- y ajoutant, de condamner Madame [L] [J]
* à leur verser à chacun, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens .
Dans ses dernières conclusions datées du 26 mai 2022, Monsieur [U] [J] demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et d'homologuer l'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5]
- de statuer ce que de droit sur la demande de Madame [B] [C] concernant la réintégration des dépens par elle avancés
- de condamner Madame [L] [J] à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le bien-fondé des contestations soulevées par Madame [L] [J] à l'encontre du projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5] :
De l'examen du dossier, il ressort que les points de contestation soulevés par Madame [L] [J] pour s'opposer à l'homologation du projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5] :
- ont trait
* à la situation des comptes bancaires détenus par sa mère [E] [Z] épouse [J]
* à la question des bijoux qui selon elle auraient appartenu à sa défunte mère
* à la question des frais d'obsèques acquittés par son frère [U] [J] suite au décès de leur père [N] [J]
* à la question de l'indemnité d'occupation qui serait due par son père [N] [J] pour avoir habité jusqu'à son décès dans l'immeuble ayant abrité l'ancien domicile familial
- se heurtent tous à un obstacle majeur tenant
* s'agissant de la situation des comptes bancaires détenus par Madame [E] [Z] épouse [J], à l'ancienneté du décès de cette dernière remontant au 11 mai 1988, et rendant matériellement impossible toute investigation à partir desdits comptes en raison de la période d'archivage de dix années au-delà de laquelle les documents de nature bancaire ne sont plus conservés, sachant
° qu'il était loisible à Madame [L] [J] qui savait que sa mère avait été accueillie et prise en charge par sa soeur [B], de formuler toute observation au sujet de la situation financière de leur mère, de solliciter auprès de sa soeur [B] toute explication quant aux mouvements de fonds enregistrés sur les comptes bancaires de leur mère à condition de le faire en temps utile soit au plus tard lors des deux instances ayant débouché sur les jugements rendus les 9 juin 1994 et 7 janvier 2016, et le cas échéant de faire procéder à toute vérification à cet égard mais dans les limites du délai d'archivage de dix ans des documents bancaires
° que le projet d'état liquidatif critiqué mentionne comme élément constitutif d'un actif communautaire le solde créditeur d'un compte-chèques et d'un livret tous deux ouverts auprès de la BANQUE POSTALE par Madame [E] [Z] épouse [J], soit u total de 738,77 €, ce qui atteste que suite au décès de cette dernière, le notaire en charge de sa succession s'est fait communiquer l'état des avoirs bancaires existant à cette date du 11 mai 1988
* s'agissant de la question des bijoux qui auraient appartenu à sa défunte mère, à la défaillance de l'appelante dans l'administration de la preuve de l'existence même de bijoux qui seraient à intégrer dans l'actif successoral de Madame [E] [Z] épouse [J] en vue d'être partagés entre les trois cohéritiers de cette dernière
* s'agissant de la question des frais d'obsèques acquittés par Monsieur [U] [J] suite au décès de son [N] [J], au caractère définitif du jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES daté du 7 janvier 2016, qui dans son dispositif a expressément ' dit que [B], [Y] et [L] [J] sont tenus de rembourser à [U] [J] un cinquième chacun du montant engagé par ce dernier au titre des frais d'obsèques d'[N] [J] leur père, soit un cinquième de la somme de 3183,43 € ', sachant qu'il était alors possible à Madame [L] [J] régulièrement représentée par un Avocat, de saisir le Tribunal d'une contestation quant à la répartition de la charge des frais funéraires, et / ou de faire appel de la décision qu'elle critique aujourd'hui de façon totalement vaine
* s'agissant de la question de l'indemnié d'occupation qui serait due par Monsieur [N] [J], à la tardiveté d'une telle prétention présentée pour la première fois en cause d'appel, et ce
° sans avoir été évoquée devant Maître [I] [M] au titre des dires formalisés par les parties et repris par lui dans son procès-verbal de difficultés contenant les points de désaccord à trancher par le tribunal
° en ce qu'elle se trouve soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code Civil, ayant pour point de départ la date du décès de Monsieur [N] [J] survenu le 16 janvier 2005 .
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que les points de contestation soulevés par Madame [L] [J] :
- sont dénués de toute pertinence
- ne peuvent entacher la régularité du projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5], et valant acte de partage tant de la communauté ayant existé entre les époux [N] [J] / [E] [Z], que de la succession de Madame [E] [Z] épouse [J] .
En conséquence, il convient :
- de débouter Madame [L] [J] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions
- de confirmer en toutes ses dipositions le jugement querellé, et ce
* notamment en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5]
* y compris en ce qu'il a inclu dans les frais priviégiés de partage, la somme de 693,06 € correspondant aux dépens afférents aux procédures ayant débouché sur les jugements rendus les 9 juin 1994 et 7 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES .
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour voir finaliser l'acte de partage devant leur permettre de sortir de la situation d'indivision successorale qu'ils connaissent depuis les décès successifs de leurs père et mère, de sorte :
- que sera confirmée l'indemnité de 800 € que Monsieur [U] [J] s'est vu allouer par le premier juge
- que les Consorts [J] [B], [Y] et [U] se verront chacun octroyer une indemnité de 800 € pour leurs frais irrépétibles d'appel .
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d'appel dans sa contestation du
projet d'état liquidatif tel qu'établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5], Madame [L] [J] sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure engagée suite au procès-verbal de difficultés dressé par ce dernier le 20 juillet 2020.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les appels interjetés les 25 novembre et 1er décembre 2021 par Madame [L] [J] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
Dit que le projet d'état liquidatif établi le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5] vaut acte de partage tant de la communauté ayant existé entre les époux [N] [J] / [E] [Z], que de la succession de Madame [E] [Z] épouse [J] ;
Déboute Madame [L] [J] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne Madame [L] [J] à verser aux Consorts [J] [B], [Y] et [U], à chacun, une indemnité de 800 € pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
Dit que se trouve comprise dans les frais privilégiés de partage, la somme de 693,06 € correspondant aux dépens afférents aux procédures ayant débouché sur les jugements rendus les 9 juin 1994 et 7 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ;
Condamne Madame [L] [J] sera condamnée à supporter les entiers dépens des procédures engagées suite au procès-verbal de difficultés dressé le 20 juillet 2020 par Maître [I] [M] Notaire à [Localité 5] .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.