Texte intégral
ARRET
N°71
Société [5]
C/
Organisme [7]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
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N° RG 21/05891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJT5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [O] [F])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me HAOUET Njoud avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
LA [6] ([7]) HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. [C] et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [D] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Niort a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [F] du 9 décembre 2017.
A la suite de cette décision, la [6] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié à la société [5] un nouveau taux de cotisation pour l'année 2019 par courrier en date du 29 juillet 2021.
La société [5] a constaté qu'un IT6 était toujours mentionné sur sa feuille de calcul au titre de l'exercice 2017 concernant la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017.
La société [5] indique que cet IT6 ne figurait pas sur le compte employeur initial de 2017 mais a été ajouté à l'occasion de la notification rectificative du taux 2019 intervenue le 29 juillet 2021.
Par courrier du 4 août 2021, la société [5] a contesté, auprès de la [7], l'imputation sur son compte employeur 2017 des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017.
La [7] n'a pas répondu à ce recours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2021, la société [5] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2021, la société [5] prie la Cour de :
la recevoir en son assignation et l'y déclarer bien fondée ;
annuler la décision par laquelle la [7] a implicitement rejeté le recours gracieux dont elle était saisie ;
ordonner à la [7] de rectifier son compte employeur 2017 en retirant les frais afférents à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017 ;
ordonner à la [7] de rectifier son taux de cotisations 2019, ainsi que les taux ultérieurs qui seraient impactés par les frais de la maladie professionnelle litigieuse ;
condamner la [7] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que son compte employeur 2017 a acquis un caractère définitif au 31 décembre 2018. Ainsi, elle indique que la [7] ne pouvait pas imputer la maladie de Mme [L] [H] postérieurement à cette date.
Par courrier en date du 24 mars 2022, la [7] a informé la société [5] que le relevé de compte employeur 2017 comportait une erreur d'affichage concernant le nombre de CCM IT6. Ainsi, elle a indiqué avoir procédé à sa rectification et au recalcul des taux 2019, 2020 et 2021 de la société [5].
Suivant l'acquiescement de la [7], la société [5] a, par courrier en date du 29 mars 2022, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [7] aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours sera donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [5] avait pour objet de solliciter de la [7] le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [H] le 21 septembre 2017, de son compte employeur.
En cours d'instance, la [7] a fait droit à la demande de la société [5], et a indiqué avoir retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [5] est recevable ;
CONSTATE que la [7] a retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017 ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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