Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 20
N° RG 22/06769 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJCS
DÉBITEUR :
[K] [C]
M. [K] [C]
C/
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
[6]
[10]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [C]
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
[6]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIME(E)S :
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 14]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[6]
Agence [8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
[10]
Chez [11]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 août 2020, M. [K] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 20 novembre 2020.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a procédé à la vérification de huit des créances envers M. [C].
Par décision du 13 janvier 2022, la commission a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois dans l'attente de la vente de deux biens immobiliers dont le débiteur est propriétaire.
M. [C] a contesté ces mesures, notamment en ce qu'elles sont soumises à la vente de sa résidence principale.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a , notamment :
- rejeté la contestation de M. [K] [C],
- dit que la situation de surendettement de M. [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision.
Par courrier envoyé le 31 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 novembre 2023.
A cette date, M. [C] a fait valoir que le studio avait trouvé acquéreur pour la somme de 88 000 euros et qu'il avait de nouveau un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire de 1 700 euros par mois. Il a sollicité l'infirmation du jugement déféré et l'instauration d'un plan d'apurement de la dette. A titre subsidiaire, il a demandé, en cas de vente de la maison, des délais de paiement.
La [6], reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :
- débouter M. [C] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer en son intégralité le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 octobre 2022,
- condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La [9], reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens éventuels,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nantes le 20 octobre 2022,
Y ajoutant,
- subordonner la suspension de l'ensemble des créances déclarées pour une durée de vingt-quatre mois, afin de permettre à M. [C] de vendre ses biens immobiliers à compter du jugement déféré, à l'obligation pour M. [C] de produire, à première demande du créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, deux mandats de vente, passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine de caducité du plan de surendettement,
- condamner M. [K] [C] à lui payer, outre les entiers dépens de l'instance, un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu avant l'audience, le [12] a prévenu de son absence à l'audience et précisé que sa créance s'élevait à la somme de 16 647,29 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant des créances :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi de M. [C] n'est pas remise en cause. Sa situation de surendettement est caractérisée.
Par deux jugements définitifs en date du 9 septembre 2021, le premier juge a vérifié et fixé les créances de la [10] et de la société [7], pour les besoins de la procédure aux sommes respectives de 117 502,58 euros et 249 632,17 euros. En l'état de ces jugements définitifs, M. [C] ne peut plus contester le montant des créances de ces établissements bancaires. Son endettement global demeure donc évalué à la somme de 383 782,01 euros.
Sur la vente de la résidence principale :
Pour écarter la contestation de M. [C] et adopter la solution préconisée par la commission, à savoir un moratoire pendant vingt-quatre mois afin de permettre la mise en vente des biens immobiliers d'une valeur estimée par la commission à 55 000 euros et 380 000 euros , le premier juge a relevé qu'au regard du montant de l'endettement total et de l'absence de toute capacité de remboursement, cette solution était la seule possible pour apurer les dettes.
Reprenant en cause d'appel la demande qu'il avait formée devant le tribunal, M. [C] s'oppose à la vente de sa résidence principale et demande la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Il fait valoir qu'il a vendu sur autorisation du premier juge, le studio dont il était propriétaire pour la somme de 88 000 euros et qu'il a retrouvé un emploi depuis peu, en contrat à durée indéterminée. Sa période d'essai s'achève à la fin du mois de novembre. Il dispose d'un salaire de 1 700 euros par mois environ.
La vente du studio a certes permis de diminuer le montant de l'endettement mais celui-ci reste néanmoins élevé. Même si les parties n'ont pas renseigné la cour sur le montant exact de leur créance actuelle, la société [5] ayant toutefois fait état à l'audience d'une créance en principal de 149 231,14 euros, il apparaît que l'endettement serait de l'ordre de 300 000 euros environ.
A ce jour, M. [C] a retrouvé un emploi et dispose de ressources salariales régulières mais peu élevées. Par ailleurs, il a perdu, par la vente du studio, les revenus fonciers que lui rapportaient la location de ce bien à hauteur de 380 euros par mois. Le montant de ses ressources peut être fixé comme suit :
salaire : 1 700 euros
contribution de sa compagne : 500 euros
total : 2 200 euros
L'appelant n'a produit aucun élément sur le montant de ses charges. Celles-ci avaient été fixées par la commission à la somme de 1 823,77 euros . Compte tenu de la réévaluation des forfaits, elle seront fixées à la somme de :
assurances prêts : 148,77 euros
forfait chauffage : 220 ,00 euros
forfait de base : 1 300,00 euros
forfait habitation : 260,00 euros
total : 1 928,77 euros
Il sera rappelé qu'en application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
En l'espèce, compte tenu du montant des ressources de M. [C] et du nombre de personnes à sa charge, le montant de la quotité saisissable ne peut excéder 181 euros par mois. La mensualité de remboursement ne pourrait donc être supérieure à cette somme.
Les mesures de traitement de la situation de surendettement ne peuvent, aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, excéder sept ans. L'alinéa 2 de cet article permet cependant de dépasser cette durée lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence. Mais en l'espèce, au regard de l'endettement actuel de M. [C], même après la vente du studio, il est impossible que la mensualité de remboursement permette l'apurement de la dette dans des délais réalistes.
M. [C] dispose d'un actif réalisable puisqu'il est propriétaire de sa résidence principale qu'il évalue désormais à la somme de 550 000 euros, sans toutefois produire de justificatif en ce sens. Il sera relevé qu'il n'a aucun prêt en cours sur ce bien.
Si la vente de la résidence principale oblige effectivement à trouver une solution de relogement pour une famille de cinq personnes, et que le coût de ce relogement doit être pris en compte, il n'en reste pas moins que l'estimation du bien immobilier, aux dires de l'appelant, permet de désintéresser les créanciers et de laisser un montant suffisant pour acheter un autre logement, même si plus modeste que le bien actuel, que ce soit pour y résider ou en tirer des revenus locatifs permettant d'augmenter les ressources de M. [C]. L'appelant ne produit en tout état de cause, aucun élément démontrant son impossibilité à se reloger.
En conséquence, en l'état de la situation de M. [C], le jugement de première instance ne peut qu'être confirmé. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour, statuant en matière de surendettement, d'octroyer des délais de paiements, une fois la vente du bien intervenue. Cette demande subsidiaire sera rejetée.
Sur la subordination des mesures à la production d'un mandat de vente :
Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, il est possible de subordonner les mesures de suspension de l'exigibilité des créances à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. La cour confirmant le jugement, la durée de la suspension de l'exigibilité des créances viendra à son terme en octobre 2024. Il n'y a donc pas lieu de subordonner la suspension de l'exigibilité des créances à la production d'un mandat de vente.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 octobre 2022,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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