Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° 2024/ 705
N° RG 24/00705
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQA
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [Y] [U] [T]
né le 30 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Madame [Z] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 13h00,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2023 par le préfet du Var ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 16H33 par Monsieur [Y] [U] [T] ;
Monsieur [Y] [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis en France depuis 2020. J'étais mineur et MNA. J'ai arrêté de bosser en janvier. Je faisais un CAP boulanger. Je travaille au noir chez mon patron à [Localité 10]. Je réside chez mes collègues. Je ne connais pas l'adresse (Quartier [Adresse 9]). J'ai une adresse à la [6]. Je veux continuer mes études. Au mois de juin, je dois passer mon cap. Je souhaite rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur est victime de notre politique européenne. On ne peut pas remettre un mineur à son pays mais à majorité il doit retourner en Tunisie. Des titres de séjours lui ont été tout de même délivrés. Il a un hébergement stable, un titre d'identité. La première OQTF a été annulée par le TA. Il ne s'est jamais soustrait au moindre éloignement. Je m'en remets à ma requête.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je souhaite être libéré pour reprendre mes études.
Le représentant du Préfet est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité externe
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il convient de préciser que c'est au jour où le préfet prend un arrêté que la motivation doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait.
En l'espèce, le préfet a retenu qu'il ressortait du procès verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, M.[T] [Y] [U] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité , déclarant avoir laissé ses documents en Tunisie et qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale dans la mesure où il déclare être sans domicile.
Il n'est pas établi que le préfet avait connaissance au moment où il a pris son arrêté d'un logement stable ni d'une carte d'identité en cours de validité.
Rien n'oblige le préfet à motiver, quant au recours suspensif devant le TA contre l'OQTF, dont il est rappelé qu'il n'empêche pas le placement en rétention administrative.
Si M.[T] n'a pas tenté de se soustraire à l'ancienne OQTF de 2022, cette dernière ayant été annulée par le tribunal administratif, il est constant qu'il souhaite se maintenir sur le territoire nationale malgré sa situation irrégulière, de sorte qu'aucun défaut de motivation ne peut être retenu à ce titre également.
Ces éléments suffisent à considérer que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et justifie le rejet des moyens.
Sur la légalité interne
Sur le défaut de base légal
Il résulte de l'article L722-7 du CESEDA que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lors que la décision fixant le pays d erenvoi est notifiées postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni vant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
L'article L722-7 en son alinéa 3 dispose que les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Outre que M.[T] n'établit pas qu'il a contesté en février 2024 l'OQTF du 29 décembre 2023, ce recours devant le tribunal administratif n'est pas de nature à faire obstacle au placement en rétention administrative et à le priver de base légale, de sorte que ce moyen est écarté.
Sur les garanties de représentation
Par son comportement (multiples demandes de titres de séjours rejetées, recours contre les OQTF) et sa volonté nettement exprimée de rester en France, le risque qu'il se maintienne en situation irrégulières sur le territoire est important.
En outre, s'il a pu suivre un apprentissage en boulangerie en 2021/2022, il reconnaît lui même avoir mis un terme à cet apprentissage.
Il se dit domicilié chez [G] [Y] sans être en capacité de donner l'adresse de ce dernier à l'audience et alors qu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats que pour les finances publiques il est domicilié à la [6].
Ainsi, le préfet a fait une juste appréciation de sa situation, il ne présente pas de garanties de représentation et un risque de fuite est important, quand bien même il serait titulaire d'une carte d'identité valide, ce qui justifie que la demande d'assignation à résidence soit rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [U] [T]
né le 30 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [U] [T]
né le 30 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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