Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02234 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02504 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez Mme. [M] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : MOLINO Patrick
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M], né le 25 février 1991, a sollicité le 1er juillet 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Il a également sollicité une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou subsidiairement une Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 1er mars 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé a en conséquence été rejetée ainsi que sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui suppose un taux d’incapacité de 80%. La station debout ne lui a pas non plus été reconnue comme étant pénible. En conséquence, sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” a également été rejetée.
Monsieur [D] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 17 mai 2022, maintenu les décisions initiales.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [D] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023.
A la suite d’une consultation médicale réalisée par le Docteur [V], médecin consultant, qui a indiqué dans son rapport médical que Monsieur [D] [M] présentait une pathologie d’origine traumatique qui entraînait des répercussions loco régionales (notamment une fermeture de la bouche incomplète suite à une fracture de la mandibule non diagnostiquée) et des répercussions psychiques avec certains troubles du comportement (rapports avec autrui, crainte d’être agressé) et qui a sollicité un avis sapiteur en matière de psychiatrie et en matière de stomatologie, le tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2023, désigné un collège d’experts composé par le Docteur [U] [H], psychiatre, et par le Docteur [A] [Z], stomatologue, Hôpital de [10] - service de chirurgie maxillo-faciale, avec mission, après avoir examiné Monsieur [D] [M], de déterminer au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [M] à la date du 1er juillet 2021 et de préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Monsieur [D] [M], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 1er juillet 2021.
Le Docteur [H] a été remplacé par le Docteur [R] par ordonnance du 3 mai 2023, ce dernier expert étant lui même remplacé par le Docteur [P] [X], expert psychiatre par ordonnance du 14 juin 2023.
Le Professeur [Z], chirurgien maxillo-facial et stomatologue à l’hôpital de [10] à [Localité 11], expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, professeur des universités, a examiné Monsieur [D] [M] le 2 octobre 2023 en présence notamment du Docteur [S], médecin conseil de Monsieur [D] [M]. Il a déposé son rapport d’expertise daté du 19 février 2024, qui a été reçu au tribunal le 26 février 2024.
Aux termes de ce rapport, le Professeur [Z] a conclu que Monsieur [D] [M] a présenté entre le 21 et le 25 novembre 2020, un traumatisme avec une fracture de l’angle mandibulaire gauche de la mandibule. Il n’y a pas de déficit moteur entraînant une anomalie masticatoire mais un trouble de sensibilité dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur cutané et muqueux gauche à type d’hypo/anesthésie, mal défini sans paresthésie. Le déficit fonctionnel permanent, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est léger, inférieur à 15% (évaluable à 4% pour trouble de sensibilité dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur cutané et muqueux gauche).
Le Docteur [P] [X], expert psychiatre près la Cour d’appel d’Aix en Provence, a examiné Monsieur [D] [M] le 14 novembre 2023. Il a déposé son rapport d’expertise daté du 14 décembre 2023, qui a été reçu au tribunal le 16 janvier 2024.
Aux termes de ce rapport, le Docteur [P] [X] a indiqué que le 21 novembre 2020, “Monsieur [D] [M] aurait été victime d’une agression ( “...je suis arrivé dans la cité ...et des personnes m’ont sequestré dans un appartement et m’ont torturé..”). Il ne présentait pas avant l’agression du 21 novembre 2020, un état psychique antérieur, constaté et traité. A environ cinq mois des faits, il débute une prise en charge psychiatrique ambulatoire avec le Docteur [L], à fréquence irrégulière au Centre Médico Psychologique de La Viste. Une thérapeutique médicamenteuse psychotrope par antidépresseur aurait été prescrite d’après ses dires (en l’absence d’ordonnance présentée au jour de l’expertise). A l’issue des faits survenus le 21 novembre 2020, il a pu développer un trouble de l’adaptation avec syndrome de stress post émotionnel se manifestant par un état de stress post émotionnel se manifestant par un état anxieux réactionnel, un syndrome de répétition avec une conduite d’évitement.”
Le Docteur [P] [X] a conclu son rapport ainsi :
“L’examen psychiatrique de Monsieur [D] [M] permet d’établir qu’il est en mesure de comprendre les propos qui lui sont tenus et de répondre aux questions qui lui sont posées.
Au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [M] à la date du 1er juillet 2021 est inférieur à 50%.
En effet, Monsieur [D] [M] présente selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
-Trouble de la vie émotionnelle et affective (anxiété) n’entravant pas la vie sociale et professionnelle (Taux de 1% à 40%),
-Trouble de l’humeur dépressif compatible avec une vie quotidienne et socio-professionnelle (taux : 20% à 45%).
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [C] [I] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [D] [M] a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Il a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” ou “Priorité” en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Son Conseil a indiqué qu’il fallait à nouveau saisir le Docteur [V] et l’inviter à rendre un rapport définitif au vu des deux avis des experts en lui demandant de répondre à la question du taux global d’incapacité et de l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date impartie pour statuer. Subsidiairement, il a demandé que le tribunal additionne les deux taux d’incapacité proposés par les deux experts et prononce une restriction substantielle et durable à l’emploi au vu de la gravité de l’agression subi par Monsieur [D] [M] en octobre 2020.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal un mémoire après avoir reçu les deux rapports d’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er juillet 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Il ne résulte par des deux rapports d’expertise établis par le Professeur [Z] et par le Docteur [P] [X] qu’un taux d'incapacité permanente global ait été déterminé.
Cependant, s’agissant d’incapacités qui sont indépendantes, le taux global d’incapacité peut être obtenu, sans qu’il soit nécessaire de désigner à nouveau le Docteur [V], en additionnant les différents taux d’invalidité, en l’espèce en additionnant le taux de 15% déterminé par le Professeur [Z] et le taux inférieur à 50% déterminé par le Docteur [X].
Il peut donc en être conclu que le taux d’incapacité global de Monsieur [D] [M] est compris entre 50% et 79% .
Par ailleurs, s’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qu’aurait entraîné le handicap de Monsieur [D] [M], les deux experts ne se sont pas prononcés sur cette question puisque les taux d’incapacité qu’ils ont, chacun, déterminés sont inférieurs à 50%. Il peut être néanmoins observé que :
-selon le rapport d’expertise du Professeur [Z], le traumatisme subi qui concerne l’angle mandibulaire gauche de la mandibule n’entraîne pas d’anomalie masticatoire mais un trouble de sensibilité léger. Ce trouble n’est pas de nature à empêcher l’exercice d’un travail même léger et à temps partiel.
-selon le rapport d’expertise du Docteur [X], Monsieur [D] [M] présente un trouble de la vie émotionnelle et affective (anxiété) n’entravant pas la vie sociale et professionnelle ainsi qu’un trouble de l’humeur, dépressif, compatible avec une vie quotidienne et socio professionnelle. Ces troubles ne sont donc pas non plus de nature à empêcher tout travail, même léger et à temps partiel.
Il en résulte que le handicap de Monsieur [D] [M] qui ne travaillait déjà pas au moment de l’agression dont il a été victime, n’entraîne pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [D] [M].
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”
VU l'article L.241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui dispose :
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la troisième catégorie mentionnée dans l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
Comme il a été mentionné ci-dessus, à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 1er juillet 2021, Monsieur [D] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et non un taux d’incapacité d’au moins 80%. En conséquence, le Tribunal déclare sa demande d’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” qui suppose un taux d’incapacité d’au moins 80%, comme étant mal fondée et le déboute de cette demande.
Sur la Carte Mobilité Inclusion- mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorit”.
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [D] [M] subirait une station debout pénible.
Sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” est dès lors rejetée.
Sur les dépens
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile aux termes duquel “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [M] aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille le7 mai 2024, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 28 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [D] [M],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [D] [M], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Monsieur [D] [M] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
DIT QUE Monsieur [O] [G] qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juillet 2021, une station debout pénible ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant relevé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
A LAINÉM-C. FRAYSSINET