Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03022 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 17/00490
APPELANTE :
Madame [S] [F]
née le 19 Juin 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
L'Arc en Ciel
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Assurance du Crédit Mutuel Vie représentée par son Président Directeur Général domicilié es qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU susbtituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 août 2010, Mme [F] - qui était enseignante - a conclu un prêt immobilier de 71.553,70 € auprès de la Caisse du Crédit Mutuel, qu'elle a garanti par le biais d'un contrat 'Assur-prêt' proposé par la société Assurance du Crédit Mutuel Vie (la société ACM Vie, ci-après) et ce, en souscrivant expressément aux garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente, à hauteur de 100 %.
Mme [F] a également souscrit en janvier 2011 un prêt à la consommation de 10.000 € (crédit renouvelable par fraction) couvert par la société ACM Vie.
L'assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 14 août 2012 et a alors sollicité la mise en oeuvre des garanties pour la prise en charge de ses échéances de prêts.
Le 1er juillet 2014, suite à un examen médical de l'assurée, la compagnie d'assurance lui a refusé sa garantie en invoquant le fait qu'elle avait omis de déclarer certains antécédents médicaux.
Le 3 juin 2015, Mme [F] a alors saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Béziers qui, par une ordonnance du 10 juillet 2015, a accueilli sa demande d'expertise médicale judiciaire.
Le Docteur [C] [B], expert judiciaire ainsi désigné, ayant conclu à l'absence d'omission volontaire d'antécédents médicaux et constaté par ailleurs l'existence d'une incapacité fonctionnelle permanente de 15 % et d'une incapacité professionnelle de 75 % avec date de consolidation fixée au 14 septembre 2015, la société ACM Vie a informé Mme [F] par un courrier du 12 février 2016 de la prise en charge des prêts au titre de son contrat d'assurance, mais seulement jusqu'à la date de consolidation.
C'est dans ce contexte que, par acte du 21 février 2017, l'assurée a fait assigner la compagnie d'assurance en paiement intégral des mensualités des prêts et réparation de son préjudice.
Vu le jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal judicaire de Béziers a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ACM Vie une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de référé,
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 22 juillet 2020,
Vu ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, tendant à voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en substance :
- condamner la société ACM Vie
- à prendre en charge les mensualités à partir du 14 septembre 2015 jusqu'au terme des contrats et à rembourser les mensualités par elle avancées,
- au paiement des sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et 10.000 € pour résistance abusive,
- au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel, qui comprendront les frais de référé et d'expertise,
- le cas échéant, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise qui permettra à un médecin expert désigné de vérifier l'état physique de Mme [F] et son classement au regard des normes d'incapacité temporaire et définitive et de la perte totale et irréversible d'autonomie,
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2022 pour le compte de la société ACM Vie, aux fins de confirmation intégrale du jugement entrepris et paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, condamnation aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé, l'intimé déclarant par ailleurs ne pas s'opposer à la demande d'expertise présentée par Mme [F] avec certaines précisions quant à la mission de l'expert,
Vu l'ordonnance de clôture en date 27 décembre 2022,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de garantie au titre de l'incapacité temporaire total de travail
Il ressort des explications données de part et d'autre que, compte tenu d'une période de franchise de 90 jours et d'un arrêt de travail débutant le 12 août 2012, la société ACM Vie a effectivement pris en charge au titre de l'ITT la période d'arrêt de travail du 12 novembre 2012 au 14 septembre 2015, date fixée pour la consolidation par l'expert judiciaire, le Docteur [B], désigné par le tribunal de grande instance de Béziers.
L'appelante ne présente d'ailleurs aucune demande de prise en charge concernant cette période et réclame seulement des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive. Elle ne rapporte cependant nullement la preuve d'une faute de la part de la compagnie d'assurance pour cette première période, alors qu'au contraire, il est établi que la prise en charge est intervenue immédiatement après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Sur la perte totale et irrévocable d'autonomie et l'invalidité permanente
Comme constaté en première instance, Mme [F] n'établit pas son classement par la sécurité sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie alors qu'elle ne produit - notamment en cause d'appel - que l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 juin 2013 (favorable à une réduction de capacité de gain supérieure à 66%), à l'exclusion de toute décision définitive de classement en invalidité catégorie 3, ce qui lui aurait permis de revendiquer le bénéfice automatique de la garantie pour PTIA prévue aux conditions générales des deux contrats d'assurance qu'elle avait souscrit.
Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'invalidité permanente de Mme [F], ayant fixé une consolidation au 14 septembre 2015, un taux d'incapacité fonctionnel (TIF) de 75% et un taux d'incapacité professionnelle (TIP) de 15%, sans retenir une 'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, se vêtir, s'alimenter)', définissant la PTIA selon les conditions générales des deux contrats.
Quant aux certificats établis par le médecin traitant, ils ne permettent pas de retenir un tel état dès lors que le contrat exige un expertise médicale réalisée a minima par un médecin expert désigné par la compagnie d'assurance.
Il en va de même de l'invalidité permanente, de sorte que Mme [F] ne peut se référer aux décisions prises par la MDPH ou celle de la MGEN.
En revanche, et alors qu'elle n'en formulait pas la demande devant le tribunal, l'assurée prétend à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale et verse aux débats de nouveaux éléments justifiant qu'elle était confrontée à des maladies neuromusculaires qui étaient déjà présentes en 2015 mais qui n'avaient pas été diagnostiquées à l'époque et, par conséquent, n'avaient pas été prises en compte par l'expert [B].
De son côté, la société ACM Vie ne s'oppose pas à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale après avoir fait référence aux nouveaux éléments produits aux débats par l'assurée et postérieurs à la première expertise.
En effet, Mme [F] produit deux certificats médicaux de la part du Docteur [D] [T] datant des 25 janvier et 21 août 2019 faisant état d'une myasthénie déclarée en 2011 et attestant que cette pathologie nécessite au quotidien l'aide d'une tierce personne ainsi qu'un IRM du 27 décembre 2019 confirmant l'existence d'une athrophie musculaire.
En l'état de ces nouveaux éléments, il convient d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée au même médecin destinée à actualiser le taux ou le degré d'incapacité professionnelle de l'assurée au regard d'une pathologie ayant débuté en 2011 mais diagnostiquée tardivement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [F] relatives à l'incapacité temporaire totale de travail ;
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne une nouvelle expertise et désigne pour y procéder le
Docteur [C] [B]
[Adresse 7]
tel : [XXXXXXXX02] - télécopie : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
- se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles à l'accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical,
- procéder à un nouvel examen clinique détaillé de Mme [F],
- Décrire son état actuel en précisant l'incidence de la pathologie ou de chacune des pathologies dont elle souffre sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ;
- Détailler les affections actuelles motivant l'arrêt de travail de l'assurée, la date d'apparition des premiers symptômes, la date du ou des diagnostics, les suivis ainsi que la date et la nature des traitements ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour l'assurée de poursuivre sa profession ou exercer toute autre activité rémunératrice ou non, même limitée, sur l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, se vêtir, s'alimenter) et sur son état d'invalidité permanente ;
- Décrire un éventuel état antérieur en citant tous les antécédents même ceux sans incidence sur les lésions ou leurs séquelles, et en précisant la date d'apparition des premiers symptômes, la date du ou des diagnostics, les suivis ainsi que la date et la nature des traitements ;
- Faire de manière générale toutes observations lui paraissant utiles la solution du litige ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ce stade à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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