Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° R.G. : 23/02664 - N° Portalis
DB3R-W-B7H-YGBE
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [T]
C/
Compagnie
d’assurance GMF ASSURANCES,
CPAM de Charente Maritime, Caisse GROUPAMA d’OC
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL SELARL RMF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R003
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
Caisse GROUPAMA d’OC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, à [Localité 10] (17), Mme [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
L’expertise médicale amiable, qui a été réalisée le 22 janvier 2018, a permis de conclure à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, à laquelle une première provision d’un montant de 18 000 euros a été versée.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire la concernant et a condamné la société GMF Assurances à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire, établi par le docteur [Z] [J], chirurgien orthopédiste, a été déposé le 3 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 13 février 2023, Mme [T] a fait assigner la société GMF Assurances devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, afin de voir reconnaître son droit à réparation intégrale et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a condamné la société GMF Assurances à payer à la victime, à titre provisionnel, la somme complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [X] [T] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger que le droit à indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 3 juillet 2017 est intégral,
- condamner la société GMF Assurances, en qualité d’assureur du véhicule responsable, à indemniser son préjudice,
- fixer l’indemnisation de son préjudice corporel, en quittances ou deniers, provisions non déduites, comme suit :
* frais divers : 5 049,98 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 17 122,53 euros,
* dépenses de santé actuelles : 4 726,28 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 24 442,20 euros,
* dépenses de santé futures : 6 980,72 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 125 049,17 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 644 177,22 euros,
* incidence professionnelle : 60 000 euros,
* aménagement du véhicule : 10 311,09 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 11 974,50 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent :
• à titre principal : 64 090 euros,
• à titre subsidiaire : 51 765 euros,
* préjudice d’agrément : 12 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* préjudice sexuel : 8 000 euros,
* préjudice exceptionnel : 8 000 euros,
- juger que le montant de l’ensemble des condamnations, en ce compris la créance de la CPAM et les provisions versées, portera intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2018 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, en application des articles L. 211-9, L. 211-12 et L. 211-13 du code des assurances,
- condamner la société GMF Assurances au paiement du doublement des intérêts au taux légal, pour le compte de qui il appartiendra,
- ordonner la capitalisation annuelle du doublement des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Charente-Maritime et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient que son droit à indemnisation, qui est intégral, n’est ni contestable, ni contesté.
Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite réparation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [T] en tenant compte de l’offre suivante :
* dépenses de santé actuelles :
• 3 980,60 euros,
et sous réserve de la production de bordereaux de la CPAM et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc :
• la facture du docteur [A] du 13 décembre 2018 : 43 euros,
• les honoraires du docteur [N] du 3 décembre 2020 : 130 euros,
• les frais de Synvisc-one (PHN) du 30 septembre 2020 : 175 euros,
• les séances d’ostéopathie : 311 euros,
• les semelles : 118 euros,
* frais divers :
• assistance à expertise : 720 euros,
• frais de déplacement : 1 763,84 euros,
• préjudice vestimentaire : 250 euros,
• frais d’hébergement des enfants : 284,40 euros,
• aide par tierce personne temporaire : 13 698 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 24 442,20 euros,
* dépenses de santé futures : rejet,
* aide par tierce personne permanente : 68 984,64 euros,
* perte de gains professionnels futurs : rejet,
* frais de véhicule adapté : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 631,25 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros,
dont à déduire la pension d’invalidité,
solde nul
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
dont à déduire la pension d’invalidité,
solde nul,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
* préjudice sexuel : 6 000 euros,
- rejeter toutes autres demandes,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations fixées.
La société GMF Assurances précise qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM de Charente-Maritime et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondée » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de la demanderesse, qui n’est pas contestée.
1 - Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 3 juillet 2017, à [Localité 10] (17), Mme [T] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances.
Ce dernier véhicule est dès lors impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisée.
La société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 - Sur les préjudices subis par Mme [T]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [T] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 décembre 2020 et qu’elle était alors âgée de 48 ans pour être née le [Date naissance 6] 1972.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1 - Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [T] demande une somme de 4 726,28 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, comprenant des franchises, une consultation en chirurgie, des frais pharmaceutiques incluant des frais d’achat de Synvisc-one, des honoraires relatifs à une viscosupplémentation, des frais d’hospitalisation, des frais d’ostéopathie et des frais d’acquisition de semelles orthopédiques.
La société GMF Assurances accepte de payer, outre les créances des tiers payeurs, les frais hospitaliers restés à la charge de la victime, à l’exception de ceux afférents à l’eau, aux « repas accompagnant » et au « lit accompagnant ». Elle consent également à rembourser les frais relatifs à la consultation chirurgicale, à la viscosupplémentation, à une injection de Synvisc-one et aux séances d’ostéopathie ainsi que, partiellement, ceux relatifs aux semelles orthopédiques, sous réserve de l’absence de prise en charge par les tiers payeurs.
En l’espèce, il convient au préalable de préciser que les frais à hauteur de 4 123,04 euros, réclamés au titre de l’hospitalisation, relèvent des frais divers et qu’ils seront ainsi étudiés à ce titre.
Sur ce, il résulte de l’état des débours définitifs versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 21 742,13 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime, dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas discuté.
Aussi, au vu de cet état des débours définitifs, il apparaît que des franchises à hauteur de 156,50 euros sont restées à la charge de Mme [T].
Il ressort par ailleurs d’une quittance datée du 13 décembre 2018 que cette dernière a payé une somme de 43 euros dans le cadre d’un rendez-vous de chirurgie orthopédique faisant suite aux conséquences dommageables de l’accident. Bien que ladite quittance précise que le montant de 16,10 euros est pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, la défenderesse accepte de retenir l’intégralité de la somme réclamée.
Encore, au vu du rapport d’expertise judiciaire qui évoque notamment une arthrose post-traumatique, il apparaît que la viscosupplémentation, qui a engendré des honoraires à hauteur de 130 euros, a été rendue nécessaire par les blessures causées par l’accident.
Il en va de même des injections de Synvisc-one, étant noté que ce produit a été acquis les 5 et 30 septembre 2020 pour un montant total de 350 euros (175 euros + 175 euros). Il n’est toutefois pas établi que les autres dépenses pharmaceutiques alléguées par la victime, qui sont contestées en défense et dont l’objet n’est pas identifiable à partir des factures communiquées, seraient imputables à l’accident.
Enfin, il convient de prendre en compte les frais d’ostéopathie à hauteur de 311 euros et ceux exposés en 2018 puis en 2020 pour l’acquisition de semelles orthopédiques, d’un montant total de 239 euros, lesquels sont justifiés par le dommage corporel résultant de l’accident.
Aucun élément n’étant produit afin de démontrer que tout ou partie des frais précités aurait été pris en charge par la mutuelle de Mme [T], qui est partie à l’instance mais n’a pas sollicité le remboursement d’éventuels débours, il convient d’allouer à cette dernière non pas la somme de 1 229,50 euros mais celle de 603,24 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle réclamée.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [T] sollicite une somme de 5 049,98 euros, correspondant aux frais suivants :
- frais d’assistance par un médecin conseil : 720 euros,
- frais de déplacement dans le cadre de la rééducation en hôpital de jour et des expertises : 2 645,58 euros,
- frais afférents aux vêtements et au téléphone endommagés lors de l’accident : somme forfaitaire de 500 euros,
- frais pour l’hébergement de ses enfants : 1 184,40 euros,
outre une somme de 4 123,04 euros au titre des frais liés à son hospitalisation.
La société GMF Assurances, qui accepte de prendre en charge les frais de médecin conseil, propose également de verser les sommes suivantes :
- 2 202,94 euros au titre des frais de déplacement,
- 250 euros au titre des frais vestimentaires,
- 284,40 euros au titre de l’hébergement des enfants,
ainsi qu’une somme de 3 980,60 euros au titre des frais hospitaliers restés à la charge de la victime.
En l’espèce, il convient au préalable d’indiquer que les frais afférents aux vêtements et au téléphone endommagés lors de l’accident, qui correspondent à un préjudice matériel, seront étudiés à ce titre.
Sur ce, la victime verse aux débats la note d’honoraires de son médecin conseil, qui est en lien direct avec l’accident et dont le montant s’élève à 720 euros.
Par ailleurs, concernant les frais de déplacement :
- il est justifié, par le certificat d’immatriculation de son véhicule de marque Citroën, le calcul d’itinéraire et l’attestation de M. [S] [F], masseur kinésithérapeute, qu’elle a droit à la somme suivante au titre des rendez-vous auprès dudit praticien dont elle a bénéficié du fait de l’accident en 2020 : 9 kilomètres x 105 séances x 2 pour l’aller-retour x 0,456 au vu du barème kilométrique applicable aux frais supportés en 2020 = 861,84 euros,
- il est démontré, par le certificat d’immatriculation du véhicule de Mme [L] [Y] et l’attestation de cette dernière, qu’elle peut prétendre à la somme de 216 euros au titre des frais exposés pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire du 16 mai 2019,
- il est établi, par le certificat d’immatriculation de son véhicule de marque Citroën et le calcul d’itinéraire, qu’elle a droit à la somme suivante au titre des frais exposés pour se rendre à la réunion du 3 décembre 2020 avec le sapiteur : 498 kilomètres x 2 pour l’aller-retour x 0,456 au vu du barème kilométrique applicable aux frais supportés en 2020 = 454,18 euros,
- il est justifié, par le certificat d’immatriculation de son véhicule de marque Audi et le calcul d’itinéraire, qu’elle peut prétendre à la somme suivante au titre des frais exposés pour se rendre au cabinet de son médecin conseil le 19 avril 2022 : 511 kilomètres x 2 pour l’aller-retour x 0,697 au vu du barème kilométrique applicable aux frais supportés en 2022 = 712,33 euros.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve des frais de parking qu’elle allègue, aucune indication n’apparaissant sur le ticket communiqué, à l’exception de l’intitulé « INDIGO » et d’un montant inscrit à la main.
Aussi, il n’est pas démontré que les tickets produits correspondraient à des frais d’essence et de péage payés par les enfants de Mme [T] pour lui rendre visite, ni que cette dernière leur aurait remboursé l’ensemble de ces frais.
En outre, au vu du contrat de location et de l’attestation de son fils, la victime établit avoir réglé la somme de 284,40 euros afin d’héberger ses enfants durant quelques jours à proximité du centre de rééducation dans lequel elle a séjourné des suites de l’accident.
Cependant, il n’est pas justifié d’un lien entre l’accident et sa séparation d’avec son concubin, qui l’aurait contrainte à emménager dans un logement d’une superficie moindre et, partant, à exposer des frais d’hébergement supplémentaires à défaut de pouvoir accueillir ses enfants.
Enfin, la victime communique diverses factures d’un montant total de 4 123,07 euros portant sur des frais d’eau, de télévision, de prestations ambulatoires, de chambre particulière, de wifi, de téléphone, de repas accompagnant et de lit accompagnant exposés durant son hospitalisation. Ces frais, qui n’auraient pas été payés en l’absence d’accident, sont imputables à celui-ci et seront dès lors pris en compte dans leur intégralité.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 7 371,82 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme [T] demande une somme de 17 122,53 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 22,50 euros.
La société GMF Assurances, qui, tenant compte du caractère non médicalisé ni spécialisé de l’aide et de l’exonération des cotisations patronales, suggère d’appliquer un taux horaire de 15 euros, offre de payer une somme de 13 698 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de :
- 2 heures par jour du 11 octobre 2017 au 15 avril 2018 (187 jours),
- 5 heures par semaine du 16 avril 2018 au 1er janvier 2019 (261 jours),
- 2 heures par semaine du 2 janvier 2019 au 3 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé (702 jours),
soit au total 761 heures ([2 heures x 187 jours] + [5 heures x 261 jours / 7] + [2 heures x 702 jours / 7]).
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 13 698 euros (761 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 13 698 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l'organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Mme [T] sollicite une somme de 24 442,20 euros, après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM, exposant qu’à cause de l’accident, elle n’a pas pu commencer à exécuter son contrat de travail à durée déterminée (CDD) portant sur un poste d’employé polyvalent, ni son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) portant sur un poste de serveuse.
La société GMF Assurances accepte de prendre en charge la perte alléguée.
En l’espèce, au vu du rapport d’expertise judiciaire, de la lettre d’embauche, de la promesse d’embauche et de l’accord des parties, il convient de retenir qu’entre l’accident et la consolidation de son état de santé, la victime n’a pas été en mesure d’exercer une activité professionnelle alors qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 67 194 euros.
Il ressort toutefois du décompte de la CPAM que cette dernière a versé en sa faveur des indemnités journalières à hauteur de 42 751,80 euros, incluant 2 864,37 euros (42 751,80 euros x 6,70 %) représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, le préjudice de la victime - correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies - s’élève à la somme de 27 306,57 euros ([67 194 euros + 2 864,37 euros] - 42 751,80 euros).
Il sera cependant alloué à Mme [T] la somme de 24 442,20 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle sollicitée.
2.1.2 - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [T] demande une somme de 6 980,72 euros au titre des frais de pédicure-podologue, de semelles orthopédiques, d’infiltrations et de viscosupplémentations.
La société GMF Assurances conclut au rejet de cette prétention, soutenant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire mentionne « Sans objet » au titre des dépenses de santé futures, il note malgré tout, dans le cadre de l’examen clinique et de la discussion médico-légale, le port d’une orthèse au niveau du pied ainsi que la réalisation d’une viscosupplémentation en raison des séquelles de la victime des suites de l’accident.
Ces constatations sont complétées par les éléments suivants :
- l’avis de M. [G] [K], pédicure-podologue, établi le 6 octobre 2022, qui retient la nécessité, tous les six mois, d’un suivi et d’un renouvellement de semelles orthopédiques pour les deux pieds. Il explique que les atteintes à la hanche et au pied droits résultent directement de l’accident et que le pied gauche présente des signes de fatigue compensateurs du déficit de la hanche et du pied opposé,
- la lettre de consultation datée du 24 septembre 2021 émanant du docteur [M] [D], chirurgien orthopédiste, qui a prescrit à la victime de nouvelles séances de viscosupplémentation en raison de l’arthrose douloureuse dont elle souffre du fait de ses séquelles,
- le courrier du docteur [E] [U], chirurgien orthopédiste, rédigé le 5 juillet 2022, qui évoque également la possibilité d’effectuer une nouvelle viscosupplémentation, laquelle « semble toujours efficace ».
Il convient ainsi de prendre en compte l’intégralité des frais de santé afférents aux appareillages et soins précités.
Concernant le suivi par un pédicure-podologue tous les six mois, soit deux fois par an, l’indemnité peut être calculée comme suit :
- arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jour du jugement, soit du 4 décembre 2020 au 22 janvier 2026 : 32 euros par suivi x 2 suivis par an x 5,14 ans (1 876 jours / 365) = 328,96 euros,
- arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 64 euros (32 euros par suivi x 2 suivis par an) x 32,451 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 53 ans au jour du jugement = 2 076,86 euros,
soit au total 2 405,82 euros.
Concernant le renouvellement des semelles orthopédiques à raison d’une fois par an, conformément à la demande de la victime, l’indemnité peut être calculée comme suit :
- arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jour du jugement, soit du 4 décembre 2020 au 22 janvier 2026 : 91,14 euros de reste à charge au titre de la première année (120 euros exposés pour l’acquisition d’une paire de semelles orthopédiques - 28,86 euros pris en charge par la CPAM) + 85,32 euros de reste à charge au titre de la deuxième année (140 euros exposés pour l’acquisition d’une paire de semelles orthopédiques – 54,68 euros pris en charge par la CPAM) + 85,32 euros de reste à charge annuel x 3,14 ans (1 146 jours / 365) = 444,36 euros,
- arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 85,32 euros x 32,451 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 53 ans au jour du jugement = 2 768,72 euros,
soit au total 3 213,08 euros.
Concernant la réalisation de séances de viscosupplémentation, l’indemnité peut être calculée comme suit :
- 130 euros restés à charge le 23 février 2021, étant noté que la CPAM a pris en charge la somme de 2 euros,
- 75 euros restés à charge le 4 décembre 2021,
soit au total 205 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 5 823,90 euros.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme [T] sollicite une somme de 125 049,17 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 22,50 euros.
La société GMF Assurances, qui propose d’appliquer un taux horaire de 16 euros, offre de payer une somme de 68 760,32 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin viager d’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par semaine.
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
- arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jour du jugement, soit du 4 décembre 2020 au 22 janvier 2026 : 2 heures x 268 semaines (1 876 jours / 7) x 18 euros = 9 648 euros,
- arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 2 354 euros (2 heures x 58,85 semaines x 20 euros) x 32,451 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 53 ans au jour du jugement = 76 389,65 euros,
soit au total 86 037,65 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 86 037,65 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [T] demande une somme de 644 177,22 euros, expliquant qu’à la date de consolidation de son état de santé, elle n’avait pas retrouvé d’emploi malgré ses démarches, qu’elle a dû être à nouveau opérée après ladite consolidation, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, qu’elle a été mise en invalidité de catégorie 2, qu’elle perçoit actuellement uniquement une pension d’invalidité, qu’elle aurait très probablement été serveuse en l’absence de l’accident, qu’elle a ainsi perdu une chance à hauteur de 90 % de percevoir un revenu net mensuel de 1 677 euros et qu’il convient de capitaliser sa perte pour tenir compte de son impact sur sa retraite.
La société GMF Assurances conclut au rejet de cette prétention, indiquant que la victime n'est pas inapte à tout emploi, qu’il lui appartient d’établir qu’elle a recherché un emploi et qu’elle va subir une perte de droits à la retraite et qu’il convient de retenir un euro de rente différent pour les périodes d’activité professionnelle et de retraite.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué, en réponse à un dire, que les séquelles fonctionnelles de la victime empêchent toute station debout prolongée et toute activité professionnelle imposant des déplacements à pied. Il a ajouté que son reclassement éventuel serait fonction de ses capacités intellectuelles et de ses diplômes.
Elle a ainsi été dans l’incapacité de faire suite à la promesse d’embauche qui lui avait été adressée le 21 juin 2017 pour un poste de serveuse, rémunéré à hauteur de 2 150 euros bruts mensuels, soit 1 677 euros nets mensuels.
Aussi, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis la consolidation de son état de santé - ce qui tend à être confirmé par son avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2021 -, étant rappelé qu’elle n’a pas à justifier en avoir recherché un.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de la victime est intégral jusqu’au jour du jugement.
Pour l’avenir, si elle conserve une capacité de travail, sa perte de chance - entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable - d’exercer à nouveau une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente est relativement élevée au regard de ses études, de son parcours professionnel, de ses séquelles et de son âge et sera évaluée à 60 %.
Il convient encore de relever que la perte précitée va nécessairement entraîner pour elle une perte de droits à la retraite, laquelle sera indemnisée par le biais de la capitalisation viagère de la perte subie.
Il s’évince de ces énonciations que la perte de gains professionnels futurs peut être calculée comme suit :
- perte échue de la consolidation de son état de santé au jour du jugement, soit du 4 décembre 2020 au 22 janvier 2026 : 1 677 euros x (1 876 jours / 30,5 jours) = 103 149,25 euros,
- perte à échoir capitalisée au jour du jugement : ([60 % x 1 677 euros x 12 mois] x 32,451 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 53 ans au jour du jugement = 391 826,35 euros,
soit au total 494 975,60 euros.
Il ressort toutefois du décompte produit aux débats que la CPAM a versé en faveur de la victime la somme totale de 177 751,34 euros au titre des prestations invalidité.
Ainsi, le préjudice de la victime - correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir et le montant des prestations invalidité qui lui ont été servies - s’élève à la somme de 317 224,26 euros (494 975,60 euros - 177 751,34 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 317 224,26 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Mme [T] sollicite une somme de 60 000 euros au titre de la perte d’épanouissement personnel par le travail, de la perte de vie sociale, du désœuvrement, de la pénibilité accrue, de la dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de chance de retrouver un emploi correspondant à ses désirs et à ses possibilités.
La société GMF Assurances indique, dans la discussion de ses conclusions, que ce préjudice doit être évalué à la somme de 50 000 euros et, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il doit être fixé à la somme de 30 000 euros.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a indiqué, en réponse à un dire, que les séquelles fonctionnelles de la victime empêchent toute station debout prolongée et toute activité professionnelle imposant des déplacements à pied. Il a ajouté que son reclassement éventuel serait fonction de ses capacités intellectuelles et de ses diplômes.
Il s’en déduit que la victime, qui a dû abandonner la profession de serveuse au profit d'une autre par le biais d’un reclassement, subit également une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue, quelle que soit la profession qui pourra être exercée à l’avenir.
Toutefois, elle ne peut utilement alléguer une perte d’épanouissement personnel par le travail, une perte de vie sociale et un désœuvrement dès lors qu’elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle.
Au regard de son âge et de ses séquelles, le préjudice tenant à l’abandon de la profession de serveuse et à la nécessité de se reclasser sera évalué à la somme de 10 000 euros, celui tenant à la dévalorisation sur le marché du travail à la somme de 20 000 euros et celui tenant à la pénibilité accrue à la somme de 20 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 50 000 euros.
Frais de véhicule adapté
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Mme [T] demande une somme de 10 311,09 euros, calculée sur la base d’un surcoût de 1 600 euros et d’un renouvellement tous les sept ans, expliquant que, même si l’expert judiciaire a omis de se prononcer sur ce point, elle peut uniquement conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique au vu de ses séquelles.
La société GMF Assurances conclut, à titre principal, au rejet de cette prétention, relevant que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin sur ce point, et propose, à titre subsidiaire, de verser une somme de 3 548,19 euros, prétendant que la commercialisation des véhicules neufs à moteur thermique et donc à boîte de vitesses manuelle s’arrêtera le 1er janvier 2035, qu’il convient de retenir une période de renouvellement de 9 ans et que le montant du surcoût, qui n’est pas démontré, doit être fixé à 1 400 euros.
En l’espèce, si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, il indique, dans le cadre de l’examen clinique, que « [11]appui sur la pointe des pieds et les talons n’est pas réalisé ».
Aussi, le docteur [R] [A], chirurgien orthopédiste, a établi un certificat le 13 décembre 2018 aux termes duquel il relève la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique ou d’une télécommande au volant.
Il résulte de ces éléments que Mme [T], qui ne démontre pas l’impossibilité d’adapter son ancien véhicule, est uniquement en droit d’obtenir l’indemnisation du surcoût lié à l’aménagement d’une boîte de vitesses automatique.
Cette dernière ne visant aucun élément de nature à permettre de chiffrer ce surcoût, celui-ci sera fixé à la somme de 1 400 euros, tel que proposé en défense.
Il sera par ailleurs tenu compte d’une périodicité de renouvellement tous les sept ans, ce qui représente un coût annuel de 200 euros (1 400 euros / 7 ans).
Ainsi, l’indemnité due peut être évaluée de la manière suivante :
- surcoût initial exposé au mois de mai 2021 : 1 400 euros,
- capitalisation du surcoût annuel à compter de la date du premier renouvellement, soit au mois de mai 2028 : 200 euros de surcoût annuel x 29,927 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 56 ans à cette date = 5 985,40 euros,
soit au total 7 385,40 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 7 385,40 euros.
2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [T] sollicite une somme de 11 974,50 euros, calculée sur la base des périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert judiciaire et d’un forfait journalier de 30 euros.
La société GMF Assurances propose de payer une somme de 10 631,25 euros, calculée sur la base d’un forfait journalier de 25 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
- déficit fonctionnel temporaire total du 3 juillet au 10 octobre 2017 (100 jours) : 100 jours x 28 euros = 2 800 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 11 octobre 2017 au 15 avril 2018 (187 jours) : 187 jours x 28 euros x 0,50 = 2 618 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 16 avril 2018 au 1er janvier 2019 (261 jours) : 261 jours x 28 euros x 0,25 = 1 827 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 % du 2 janvier 2019 au 3 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé (702 jours) : 702 jours x 28 euros x 0,20 = 3 931,20 euros,
soit au total 11 176,20 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 11 176,20 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [T] demande une somme de 40 000 euros au regard de l’avis de son médecin conseil.
La société GMF Assurances offre de verser une somme de 30 000 euros au vu des conclusions expertales.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 5,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, que l’avis du médecin conseil de la victime n’est pas à lui seul de nature à remettre en cause.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 35 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [T] sollicite une somme de 2 500 euros au vu des conclusions expertales.
La société GMF Assurances propose de payer une somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire, qui est caractérisé par l’usage d’un fauteuil roulant, d’une botte de marche, d’un déambulateur et de cannes et la présence de cicatrices, à 2,5 sur une échelle de 7.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 2 500 euros.
2.2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [T] demande, à titre principal, une somme de 64 090 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 51 765 euros, estimant que son déficit fonctionnel permanent est de 26 %, ou à tout le moins de 21 %. Elle indique que l’expert judiciaire a commis une erreur de plume et qu’il convient de tenir compte de ses troubles de la mémoire et de la concentration.
La société GMF Assurances offre de verser une somme de 42 655 euros, calculée sur la base d’une valeur du point à 2 245 euros et d’un déficit fonctionnel permanent de 19 %.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent orthopédique à 15 % et le déficit fonctionnel permanent psychiatrique à 6 %.
Il en résulte un déficit fonctionnel permanent de 21 %, et non de 19 % comme l’a indiqué l’expert par erreur.
Ce taux n’a pas à être relevé en raison de prétendus troubles de la mémoire et de la concentration, le sapiteur psychiatre ayant apprécié l’ensemble des conséquences psycho-traumatiques de l’accident et n’ayant pas retenu de tels troubles, tandis que l’attestation d’un proche de la victime n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause son appréciation.
La victime était âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 465 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 51 765 euros (21 x 2 465).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [T] sollicite une somme de 4 000 euros au vu des conclusions expertales.
La société GMF Assurances accepte de régler une somme de 3 500 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est essentiellement caractérisé par des cicatrices et une marche irrégulière.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 4 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [T] demande une somme de 12 000 euros au regard de l’impossibilité de continuer à pratiquer le yoga, le pilate, les promenades sportives et la course, de débuter des cours de salsa et de se rendre à des festivals et expositions.
La société GMF Assurances propose de payer une somme de 5 000 euros.
En l’espèce, les attestations versées aux débats, qui font référence à des périodes s’arrêtant au plus tard au mois d’octobre 2016, ne permettent pas d’établir qu’au moment de l’accident, la victime pratiquait de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il sera toutefois alloué à Mme [T] la somme de 5 000 euros au vu de la proposition formée en défense.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [T] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société GMF Assurances offre de payer une somme de 6 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne un préjudice sexuel lié à l’incapacité et à l’absence de volonté de la victime de renouer une relation intime, ce qui correspond à une perte de libido.
Au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à Mme [T] la somme de 8 000 euros.
Préjudice exceptionnel
Mme [T] demande une somme de 8 000 euros, faisant valoir que, depuis son classement en invalidité de catégorie 2, elle a des difficultés à réinvestir le marché du travail, à se projeter personnellement et à souscrire de nouveaux crédits, ce qui lui cause des difficultés financières et l’empêche de devenir propriétaire de son logement.
La société GMF Assurances s’oppose à cette prétention, considérant que le lien de causalité entre le refus du crédit bancaire allégué et l’accident n’est pas caractérisé.
En l’espèce, il convient de relever que les difficultés à réinvestir le marché du travail et à se projeter personnellement ont d’ores et déjà été indemnisées au titre de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel.
Aussi, le motif de refus du crédit bancaire qui a été sollicité par la victime au mois de septembre 2022 n’étant pas précisé, il n’est pas établi que ledit refus serait en lien avec l’accident.
Au surplus, cet unique refus n’est pas de nature à démontrer les difficultés financières que rencontrerait Mme [T], ni l’impossibilité pour elle de devenir propriétaire de son logement.
La demande formée au titre d’un préjudice exceptionnel sera dès lors rejetée.
2.3 - Sur le préjudice matériel
Mme [T] sollicite une somme forfaitaire de 500 euros au titre des frais afférents aux vêtements et au téléphone endommagés lors de l’accident.
La société GMF Assurances, qui relève l’absence de production de justificatifs, accepte de verser une somme de 250 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit s’oppose à l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice.
Sur ce, l’attestation établie par la victime ne permet pas à elle seule de démontrer l’existence du préjudice matériel qu’elle invoque.
La défenderesse proposant toutefois de verser une somme de 250 euros, celle-ci sera retenue.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [T] la somme de 250 euros.
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
3 - Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Elle peut être prononcée contre l’assureur qui n’a pas respecté son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.060).
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, n’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, la société GMF Assurances avait l’obligation de formuler :
- une offre d’indemnité provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 3 mars 2018, et,
- une offre d’indemnité définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle a été informée de la consolidation, soit au plus tard le 3 juillet 2021, dès lors qu’elle indique elle-même que le rapport d’expertise judiciaire fixant la date de consolidation a été déposé le 3 février 2021,
étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, la quittance provisionnelle datée du 31 août 2017 et le document intitulé « OFFRE PROVISIONNELLE » daté du 18 octobre 2017 ne peuvent être considérés comme des offres d’indemnité provisionnelle dès lors qu’ils portent sur des sommes de 3 000 et 5 000 euros, qui apparaissent nettement insuffisantes, et qu’ils ne visent pas les postes de préjudice à indemniser.
Il en va de même du document intitulé « OFFRE D’INDEMNITE PROVISIONNELLE » daté du 10 avril 2018, celui-ci portant sur une somme de 10 000 euros, qui apparaît là-encore nettement insuffisante, ne visant pas tous les postes de préjudice à indemniser et mentionnant « Mémoire » au titre de deux postes, alors qu’il n’est pas justifié de l’envoi à la victime de la correspondance prévue aux articles L. 211-10 et R. 211-37 du code des assurances.
Aussi, le courrier daté du 29 juillet 2021 ne peut être regardé comme portant une offre d’indemnité définitive, la somme globale proposée étant près de six fois inférieure à la somme totale due et plusieurs postes étant réservés, sans, à nouveau, qu’il soit justifié de l’envoi à la victime de la correspondance prévue aux articles L. 211-10 et R. 211-37 du code des assurances.
Enfin, les conclusions de la défenderesse, y compris ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, ne contiennent pas davantage une telle offre, la somme globale proposée, qui est plus de deux fois inférieure à la somme totale due, demeurant manifestement insuffisante.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 mars 2018 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif et de condamner la société GMF Assurances, non pas pour le compte de qui il appartiendra, à payer lesdits intérêts à Mme [T], étant rappelé qu’elle ne peut invoquer l’éventuelle faute d’un tiers pour s’exonérer, à l’égard de la victime, de son obligation propre de présenter une offre d’indemnité.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
4 - Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Charente-Maritime et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, la demanderesse ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM de Charente-Maritime et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à leur égard.
5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 - Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
5.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GMF Assurances, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
5.3 - Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société GMF Assurances ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention tendant à la voir limiter à 50 % des condamnations prononcées, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [T] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 3 juillet 2017 à [Localité 10] (17) est intégral,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 603,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 7 371,82 euros au titre des frais divers,
- 13 698 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 24 442,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 5 823,90 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 86 037,65 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
- 317 224,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 7 385,40 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 11 176,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 51 765 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [X] [T] la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande formée au titre d’un préjudice exceptionnel,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [X] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 4 mars 2018 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [X] [T] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme GMF Assurances de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,