Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02856 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT ET INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ ET APPELANT
M. [G] [V] [U]
né le 26 Mai 1988 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que M. [G] [V] [U], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 20 juillet 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 09h09, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'appel motivé interjeté par le conseil de M. [G] [V] [U] le 24 juin 2024 à 12h15 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 juin 2024 à 15h43 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu la jonction des deux appels ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
- Vu les observations de M. [G] [V] [U] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, à voir constater l'irrégularité de la procédure et de la décision de placement en rétention ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens I et II tirés de l'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure, et de l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes, comme l'indique exactement le premier juge, aucune privation abusive de liberté ne découle de la chronologie telle qu'elle résulte des pièces de procédure, la levée d'écrou ayant eu lieu à 21h40 et la notification des décisions administratives sont intervenues à la même heure dans un même trait de temps. Les moyens sont rejetés.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de le requête à défaut de pièces probantes quant à la période entre la remise en liberté et le placement en rétention, s'il appartient au juge de contrôler la régularité de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention de l'intéressé, les pièces alléguées considérées par l'intimé comme manquantes concernent une procédure parallèle et distincte de placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé qui n'a aucune incidence sur la procédure de rétention en cours, la fiche pénale et la levée d'écrou figurent au dossier et permettent au juge d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure. Ce moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'intéressé se contente d'affirmer sans démontrer, qu'en outre l'intimé n'indique ni le nom ni la qualité du signataire de l'acte de sorte que ce moyen n'est pas circonstancié et sera écarté.
Sur les moyens B, C, D, E, F il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est ainsi motivé : le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé étant été écroué en date du 21 août 2023 pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans, que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité, que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui pouvait donc légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative, aucune disproportion n'étant établie, le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré d'une violation du droit à être entendu préalablement au placement en rétention, il résulte de la procédure que préalablement à son placement en rétention, l'intéressé a été entendu et que ses observations ont été recueillies le 13 mars 2024 à la prison de la Santé sur sa situation personnelle et familiale en France dans le cadre d'une audition administrative, qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire ; que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen G tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, c'est par un moyen dénué de motivation et d'éléments circonstanciés que le conseil critique l'arrêté concerné n'expliquant pas quels éléments de situation privée ou familiale pourrait faire obstacle à un placement en retention étant au surplus rappelé que l'appréciation d'une violation éventuelle de l'article 8 de la CEDH ne saurait s'appliquer qu'à la décision d'éloignement dont le contenteux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Sur le moyen H relatif à la prise en compte d'une vulnérabilité invoquée, outre le fait qu'aucun élément ne caractérise une quelconque vulnérabilité, il y a lieu de constater, contrairement à ce qui est allégué, que le préfet a bien évalué cette question pour l'écarter, dans l'arrêté contesté.
Sur le fond, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé dès lors que ce dernier ne s'est pas conformé aux exigences de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir remis préalablement son passeport en cours de validité contre récépissé et qu'il a en outre déclaré vouloir se maintenir sur le territoire de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En l'absence de toute illégalité relevant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été soutenu par l'intimé dans ses conclusions, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [V] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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