Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 11-21-518
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel MONTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me VISTE substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au tribunal d'instance de Limoges le 15 novembre 2019, la MSA Haute-Normandie a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L] [W] pour obtenir le paiement d'une somme totale de 29 834, 29 euros, dont la somme de 18 616, 04 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires dus au créancier du mois d'octobre 2016 au mois de novembre 2019, la somme de 8 506, 04 euros au titre des arriérés d'allocation de soutien familial du mois d'octobre 2016 au mois de novembre 2019 et la somme de 2 712, 21 euros au titre des frais de gestion.
Aux termes d'une ordonnance du 6 avril 2021, rectifiée par ordonnance du 27 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Sète.
A l'audience de conciliation du 16 décembre 2021, M. [L] [W] a soulevé une contestation.
A l'audience de contestation du 20 janvier 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a demandé à voir fixée sa créance à la somme de 47 579,40 euros, dont la somme de 32 708,31 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, la somme de 10 545, 69 euros au titre des arriérés d'allocation de soutien familial et la somme de 4 325,40 euros au titre des frais de gestion de janvier 2017 à décembre 2021.
Elle a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L] [W] pour le recouvrement de cette somme, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [L] [W] a contesté les frais de gestion et a proposé de verser une somme de 400 euros par mois pour apurer sa dette.
Aux termes d'un jugement rendu le 2 février 2022, le juge de l'exécution a :
- fixé de la créance de la MSA Haute-Normandie à l'encontre de M. [L] [W] à la sornme de 46 498,05 euros, dont la somme de 43 254 euros au titre du principal et la somme de 3 244, 05 euros au titre des frais de gestion,
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] [W] au profit de la MSA Haute-Normandie pour la somme de 46 498,05 eurps,
- condamné M. [L] [W] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 3 juillet 2022, M. [L] [W] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 février 2022 dont il a été interjeté appel,
- débouter la MSA Haute-Normandie de sa demande de fixation du montant de sa créance à la somme de 46 498,05 euros,
- débouter la MSA de sa demande de saisie de ses rémunérations,
À défaut et subsidiairement,
- lui accorder des délais de paiement,
- reporter le paiement des sommes dues de vingt-quatre mois.
Il expose que de l'union maritale entre Mme [F] et lui sont issus trois enfants et que par ordonnance de non-conciliation rendue le 4 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dieppe a fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire qu'il devait au titre du devoir de secours à son épouse et à 200 euros par mois et par enfant le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Il ajoute que par jugement du 11 juin 2014, il a été condamné à verser une somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et une somme de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros à titre de prestation compensatoire. Il mentionne également que par jugement du 29 mars 2016, sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur a été supprimée.
De plus, il explique que le 14 septembre 2016, Mme [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation de soutien familial.
Il soutient que le juge de l'exécution a estimé que la MSA Haute-Normandie était dispensée d'apporter la preuve de ses versements et qu'il a fondé sa condamnation sur une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Thionville alors qu'il n'a jamais été condamné par cette juridiction.
Il en déduit que le premier juge n'a pas procédé à la vérification de la créance en principal, intérêts et frais.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 février 2022 en ce qu'il a :
* fixé le montant de sa créance à l'encontre de M. [L] [W] à la somme de 46 498,05 euros, dont la somme de 43 254 euros à titre principal et la somme de 3 244, 05 euros au titre des frais de recouvrement,
* ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] [W] à son bénéfice pour la somme de 46 498, 05 euros,
* condamné M. [L] [W] à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes adverses,
- condamner M. [L] [W] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 581-2 et R. 523-2 du code de la sécurité sociale et précise qu'en l'espèce, Mme [F] a sollicité l'intervention de la caisse d'allocations familiales afin que celle-ci agisse en son nom, lui accorde le bénéfice de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur la contribution alimentaire, et procède à la récupération de celle-ci auprès du débiteur. Elle ajoute que Mme [F] a indiqué avoir perçu partiellement la contribution alimentaire due par M. [W] jusqu'en octobre 2016 puis n'avoir perçu plus aucun versement.
Elle précise qu'elle a versé entre le mois de janvier 2017 et le mois de décembre 2021, une somme totale de 10 545, 69 euros à Mme [F] au titre de l'allocation de soutien familial. Elle indique qu'à cette somme doivent être ajoutés les arriérés de contribution alimentaire et de prestation compensatoire, ainsi que les frais de recouvrement.
Elle explique également que la caisse d'allocations familiales a versé à Mme [F] l'allocation de soutien familial d'octobre 2016 à septembre 2017 et qu'elle a récupéré cette créance suite à un transfert de créance.
Du reste, elle souligne que devant le premier juge, M. [W] n'a pas contesté les sommes réclamées.
Enfin, elle mentionne que les frais de gestion sont appliqués conformément à l'article R. 581-6 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie tendant à la saisie des rémunérations de M. [W]
Il résulte de l'article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, a été ordonnée aux termes du jugement rendu le 2 février 2022 la saisie des rémunérations de M. [L] [W] pour le recouvrement de la somme de 46 498, 05 euros, dont 32 708, 31 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, 10 545, 69 euros au titre des arriérés d'allocation de soutien familial et 4 325, 40 euros au titre des frais de gestion.
* s'agissant des arriérés d'allocation de soutien familial
En application de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'un des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée par l'organisme débiteur des prestations familiales à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'impayé n'est que partiel, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier d'aliments, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un jugement rendu le 11 juin 2014, signifié le 1er août 2014 à M. [L] [W], ce dernier a été condamné à verser à Mme [T] [F] une somme de 200 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants, et une somme de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros pendant huit années, à titre de prestation compensatoire.
Il résulte également des pièces produites que par jugement du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales a supprimé la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur mise à la charge de M. [L] [W].
En outre, il est établi que le 14 septembre 2016, Mme [T] [F] a formé une demande d'allocation de soutien familial au titre de deux de ses enfants, indiquant que M. [W] réglait partiellement la pension alimentaire depuis le 27 juillet 2016, et qu'à cette date, la procédure de paiement direct qui avait été diligentée à la requête de Mme [F] contre M. [L] [W] pour le recouvrement des pensions alimentaires, a fait l'objet d'une mainlevée.
Enfin, il ressort d'une déclaration de situation renseignée par Mme [F] le 24 avril 2018 que M. [L] [W] n'a plus versé de pension alimentaire postérieurement au mois d'octobre 2016.
Il résulte des décomptes versés aux débats, et notamment du décompte figurant aux conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, que du mois de janvier 2017 au mois de décembre 2021, a été réglée à Mme [F] une somme totale de 10 545, 69 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour deux enfants, puis pour un seul enfant à compter du mois d'octobre 2019.
M. [L] [W] ne justifie d'aucun élément susceptible de remettre en cause ce décompte. Il ne démontre pas, notamment, avoir durant cette période réglé les pensions alimentaires qu'il devait.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, subrogée dans les droits de Mme [T] [F] et ayant bénéficié d'un transfert des dettes et des créances liées au recouvrement des pensions alimentaires dues par M. [W] de la part de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, était fondée à recouvrer la somme de 10 545, 69 euros à l'encontre de M. [L] [W] au titre de l'allocation de soutien familial.
* s'agissant des arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire
Il résulte de l'article L. 581-3 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 1 et 2 que pour le surplus de la créance dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Il est également prévu qu'avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
En l'espèce, Mme [F] a, à l'occasion de sa demande d'allocation de soutien familial, mentionné qu'elle donnait mandat à l'organisme débiteur des prestations familiales, pour engager ou poursuivre toute action contre le parent défaillant pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimenatire due pour elle-même, ainsi que les subsides ou la pension alimentaire due pour ses autres enfants non bénéficiaires de l'allocation de soutien familial.
Il est établi qu'au vu du jugement rendu le 11 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dieppe, M. [L] [W] était tenu mensuellement, au cours de la période allant du mois de janvier 2017 au mois de décembre 2021, au paiement à Mme [F] d'une somme de 300 euros, outre l'indexation, au titre de la prestation compensatoire, et d'une somme de 400 euros, outre l'indexation, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
M. [L] [W] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que contrairement à ce qui est mentionné par Mme [F] dans la déclaration de situation du 24 avril 2018, il aurait effectué des versements durant cette période.
La caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie est donc fondée à recouvrer les sommes dues à Mme [F] au titre de la prestation compensatoire sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, ainsi que les sommes dues à cette dernière au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, déduction faite de l'allocation de soutien familial.
Dans ces conditions, au vu des titres exécutoires fixant les sommes dues par M. [L] [W] au titre de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, des décomptes produits par l'intimée faisant apparaître le montant des sommes dues sur la période allant du mois d'octobre 2016 au mois de septembre 2017, ainsi que du décompte figurant à ses conclusions, relatif au montant de l'allocation de soutien familial versée, et en l'absence de toute preuve de paiement de la part de M. [L] [W], c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant des sommes dues par l'appelant au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire à la somme de 32 708, 31 euros.
* s'agissant des frais de gestion
En application de l'article R. 581-6 du code de la sécurité sociale, exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice, et lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice, une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.
Dans la mesure où dans le cadre de la requête aux fins de saisie des rémunérations, tendant au recouvrement des sommes qui lui étaient dues par M. [L] [W], la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie est assistée par un avocat et qu'elle sollicite la prise en charge de ses frais irrépétibles, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 3 244, 05 euros le montant des frais de gestion dus par M. [L] [W].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie justifiant qu'elle est fondée à solliciter la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations de M. [L] [W] pour obtenir le recouvrement de la somme de 46 498, 05 euros, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la saisie des rémunérations de l'appelant pour ce montant. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [L] [W]
En application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
De plus, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [L] [W] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier du montant de ses revenus et de ses charges actuels.
Au demeurant, il ne démontre pas que sa situation est susceptible d'évolution et qu'après un report du paiement de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois, il sera en mesure de l'acquitter.
Dès lors, sa demande de délais ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [L] [W] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie une somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [L] [W] en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [L] [W],
Condamne M. [L] [W] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie une somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président