Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/068
Rôle N° RG 21/00075
N° Portalis DBVB-V-B7F-
BGXI2
[W] [B] [R]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie BOANO
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02359
APPELANT
Monsieur [W] [B] [R]
né le 08 novembre 1998 à [Localité 4],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] [R] est né le 8 novembre 1998 à [Localité 4].
Il a souscrit le 20 novembre 2017 auprès du directeur du service de greffe judiciaire du tribunal d'instance de SETE une demande de certificat de nationalité, laquelle a été rejetée le 14 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 21 février 2020, il a fait assigner le Procureur de la République afin que le tribunal reconnaisse sa nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil.
Le projet d'assignation a été dénoncé au ministre de la Justice le 21 janvier 2020, qui a délivré le récépissé le même jour.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- constaté que l'assignation n'encourt pas la caducité,
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,
- constaté l'extranéité de M. [B] [R],
- ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de M. [B] [R].
M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 19 juillet 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [R] demande à la cour de :
- dire recevables et bien fondés l'appel, les moyens et prétentions de M.[B] [R],
- infirmer le jugement du 10 décembre 2020 de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille,
- reconnaitre la qualité de français à M. [B] [R],
- délivrer le certificat de nationalité française à M. [B] [R],
- ordonner l'inscription de la mention en marge de l'acte de naissance de M. [B] [R] de l'arrêt à intervenir en cas de reconnaissance de la qualité de Français de M. [B] [R].
M. [B] [R] fait en effet notamment valoir que :
- ses parents sont nés dans le territoire de l'Ex Yougoslavie, passé sous l'égide du Monténégro ; que sa soeur n'est pas reconnue comme ressortissante de l'Etat du Monténégro ; qu'il en sera de même pour lui ; que dix années de résidence légale et ininterrompue sont requises pour pouvoir être naturalisé ; qu'il ne s'est jamais rendu dans l'Etat ;
- il n'a aucune autre nationalité ; qu'il est sans papier ; que sa vie est impossible ;
- il démontre qu'il a vécu 6 ans en France au cours de sa minorité ; qu'il verse des certificats de scolarité et des photos pour en attester ; qu'il a saisi le tribunal d'instance de Sète peu de temps après sa majorité alors qu'il vivait en France chez son frère ; que les conditions requises par l'article 21-7 du code civil sont réunies
- que le droit à la nationalité est un droit fondamental.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 14 juin 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé a été délivré,
- confirmer le jugement déféré,
- dire que M. [B] [R], né le 8 novembre 1998 à [Localité 4] (Gard), n'est pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public fait en effet notamment valoir que M. [B] [R] produit de nouvelles pièces pour justifier de sa présence en France au cours de la période requise ; que ces pièces ne permettent pas de considérer que la période de 5 ans de présence en France exigée par le code civil est effective ; qu'elles ne permettent pas d'attester de la présence de M. [B] [R] en France au jour de sa majorité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
Le jugement frappé d'appel a été rendu le 10 décembre 2020. M. [B] [R] en a interjeté appel par déclaration déposée le 5 janvier 2021.
Il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, ainsi que l'atteste un reçu du ministère de la justice délivré le 25 mars 2021
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
AU FOND
M. [B] [R] se fonde sur les dispositions de l'article 21-7 du code civil qui reconnaît la nationalité française à tout enfant né en France de parents étrangers, à la double condition qu'au jour de sa majorité, il soit en mesure de démontrer:
- qu'il a sa résidence en France au jour de sa majorité,
- qu'il a eu sa résidence habituelle en France, pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de 11 ans.
Il est constant que M. [B] [R] est né le 8 novembre 1998 à [Localité 4] (Gard) de deux parents étrangers.
Il a donc atteint l'âge de 11 ans le 8 novembre 2009, et l'âge de la majorité le 8 novembre 2016.
S'agissant de la condition de résidence en France au 8 novembre 2016, M. [B] [R] produit les attestations de la compagne de son père, Mme [T] [V] (pièce n° 7), de M. [G] [Y], un prêtre gérant une association bénévole (pièce n° 9), de M. [Z] et Mme [P] (pièces 13 et 29), mais aussi un justificatif d'abonnement à une salle de sport commençant le 8 août 2016 et comportant l'adresse du domicile de son frère à [Localité 3] (pièce n° 14), ainsi que les attestations des consorts [M] (pièce n° 8) qui permettent de retenir que l'appelant avait effectivement sa résidence en France au jour de sa majorité.
Il est vrai que la cour manque de précisions quant au lieu exact de résidence en France, qui semble être le domicile de son frère, mais son appréciation prend en compte le fait que l'absence de tout titre de séjour ou de pièce d'identité rendait compliquée la preuve de la résidence au jour de la majorité. Elle se satisfait en tout cas des éléments produits pour considérer avec le tribunal que cette condition est remplie.
S'agissant de la durée de résidence en France au cours de la période du 8 novembre 2009 au 8 novembre 2016, la cour constate que M. [B] [R] produit:
- des certificats de scolarité, des attestations de suivi et des attestations de couverture médicale universelle couvrant la période du 8 novembre 2009 au 31 août 2013, (pièces n° 6, 23, 24 et 25)
- l'attestation de M. [G] [Y] qui établit que M. [B] [R] a eu des activités de bénévolat de septembre 2014 à juillet 2017 (pièce n° 9), confortée par les attestations précitées des consorts [M] ("depuis cinq ans" en 2018), de Mme [V] ("depuis 2014"), de M. [Z] et de Mme [P], même si ces dernières sont moins précises ou visent essentiellement la période "depuis 2016", ainsi que l'abonnement visé plus haut, pour la période du 8 août 2016 au mois de mai 2017.
La condition de résidence continue ou discontinue de cinq ans dans la période courant du 11ème anniversaire de l'intéressé jusqu'au jour de sa majorité est dès lors satisfaite.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d'infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré,
Constate que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [B] [R], né le 8 novembre 1998 à [Localité 4] (Gard), de [R] [I] et de [B] [D],est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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