Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 385/2022
N° RG 20/03556 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3RO
MS/AA
Décision déférée du 22 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10545
[H] [T]
S.A.S. [2]
C/
URSSAF [Localité 3]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent BESSE de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Société [2] est une entreprise de travail temporaire qui emploie des salariés permanents et des salariés intérimaires.
Elle a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] à compter du 25 septembre 2018 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'inspecteur du recouvrement a notifié une lettre d'observation le 15 novembre 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Pour la partie concernant les salariés permanents, la SAS [2] a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse un recours contre une décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui a rejeté le 15 novembre 2019 ses contestations.
Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse, a:
-Ordonné la jonction des procédures n °19/11840, n °19/10843 et n °19/10546 ;
-Déclaré les recours et l'opposition recevables mais mal fondés ;
-Con'rmé la décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] du 15 novembre 2019 ;
-Validé le redressement litigieux ;
-Validé la contrainte litigieuse ;
-Condamné la SAS [2] à payer a I'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales [Localité 3] la somme de 93 273 euros, outre majorations de retard complémentaires ;
-Débouté la société SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SAS [2] à payer a l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la SAS [2] aux entiers dépens, lesquels incluent la signification de la contrainte ;
La SAS [2] a formé appel par déclaration du 20 novembre 2020.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle sollicite:
- d'in'rmer le jugement rendu en date du 22 octobre 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
-de dire et juger recevable et bien fondée l'opposition formée par la S.A.S. [2] à l'encontre de la contrainte émise à l'encontre de son établissement personnel permanent en date du 21 mars 2019 par M. le Directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et annuler le point 1, 2 et 3 du redressement, et la mise en demeure du 17 janvier 2019.
L'appelante sollicite également la condamnation aux dépens et au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son action, elle considère que l'avantage en nature caractérisé par le logement non déclaré mis à disposition de M.[L] a été surévalué par l'inspecteur qui a retenu la totalité de la surface de l'appartement alors que seule une pièce serait occupée par le salarié.
Concernant l'avantage en nature véhicule non déclaré au bénéfice de M.[L], elle affirme qu'il s'agit d'un véhicule à usage exclusivement professionnel.
Enfin, s'agissant du cumul entre les titres restaurants et le remboursement des frais repas de M. [L], elle conteste le quantum du redressement l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales ayant réintégré l'ensemble des tickets restaurants alors que le cumul n'était pas automatique.
************************
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'organisme soutient que le bail de l'appartement n'est rédigé qu'au nom de M. [L] et que l'avantage en nature est caractérisé peu important le nombre de pièces occupées.
Concernant le véhicule Golf Volkswagen, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales considère qu'il s'agit d'un avantage en nature puisqu'il était laissé à la disposition permanente de M. [L] et que le carburant était pris en charge par l'employeur. Enfin s'agissant du cumul entre les titres restaurants et les remboursements des frais de repas, l'organisme soutient que M. [L] a bénéficié chaque jour travaillé de titres restaurants d'une valeur de 7,50 euros financée à hauteur de 60% par l'employeur sans tenir compte des repas remboursés lors des déplacements professionnels.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 6 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale , tout avantage versé en espèces ou en nature en contrepartie ou à l'occasion du travail est assujetti à cotisations à l'exclusion des frais professionnels.
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS .
Pour considérer qu'un avantage relève de la catégorie des frais professionnels, les juges doivent rechercher en quoi cet avantage correspond, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés
Trois critères cumulatifs permettent de qualifier une dépense de frais professionnels exclue de l'assiette des cotisations sociales
-il doit s'agir d'une dépense supplémentaire : la qualification de frais professionnel résulte d'une aggravation des charges habituelles du salarié (se nourrir, se loger, se vêtir, ou encore se déplacer) liées à l'emploi occupé ;
-il doit s'agir d'une dépense liée aux conditions de travail : cette dépense peut correspondre aux inconvénients normaux attachés à l'exercice de la profession (exemple : sommes versées à des salariés en déplacement qui, tenus de respecter des horaires imposés par les contraintes de travail, ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel pour le repas) ;
-la dépense doit être effective : les sommes versées aux salariés en remboursement des frais doivent correspondre à des charges réellement supportées.
Il appartient à l'employeur d' établir que, pour une catégorie de personnes exerçant certaines fonctions, l'avantage doit être considéré comme des frais professionnels. Il ne peut apprécier la question globalement pour l'ensemble des salariés.
Sur l'avantage en nature lié à la mise à disposition du logement:
L'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a relevé que M. [I] [Y] a bénéficié de la mise à disposition gratuite et permanente d'un logement de quatre pièces situé à [Localité 4] selon bail conclu le 12 novembre 2013 entre le bailleur et la société [2], aux termes duquel M. [L] est désigné comme locataire.
L'employeur admet dans son principe la mise à disposition du logement au profit de son salarié permanent Monsieur [E], mais conteste l'évaluation de l'avantage en nature effectuée par l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales considérant que le nombre de pièces retenu pour le redressement est erroné.
Il affirme en effet que cet appartement accueille des salariés intérimaires de nationalité portugaise et que M. [E] ne bénéficie de la mise à disposition gratuite que d'une seule pièce.
La Sas [2] produit deux attestations de salariés temporaires de nationalité portugaise qui mentionnent avoir été hébergé dans cet appartement.
Il convient de relever que seulement deux témoignages ont été produits concernant une période de mise à disposition d'a minima trois ans. En outre ces documents ne suffisent pas à démontrer que M. [E] ne dispose que d'une seule pièce du logement alors même qu'il est seul titulaire du bail qui mentionne quatre pièces.
Par conséquent, si l'évaluation de l'avantage en nature issu de la mise à disposition d' un logement prend en compte le nombre de pièces, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour démontrer que seule une pièce est gratuitement mise à disposition de son salarié.
Il conviendra donc de considérer que le Tribunal a justement rejeté la contestation concernant l'évaluation de cet avantage en nature.
Sur le cumul des titres restaurants et des frais de repas:
Aux termes de l'article 3262-1 du code du travail, le titre restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur au salarié pour permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas.
L'article L131-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la part contributive de l'employeur dans le financement des titres restaurants est exonérée de cotisations.
En l'espèce, l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que M.[L] a bénéficié pour chaque jour travaillé d'un titre restaurant d'une valeur fiscale de 7,50 euros dont 60% pris en charge par l'employeur. Il a relevé que le nombre de titre alloué n'a pas pris en compte les repas remboursés dans le cadre des déplacement professionnels.
L'employeur conteste la réintégration totale des titres restaurants considérant que le cumul n'était pas systématique.
Toutefois il ne propose aucun mode de calcul, ni justificatif permettant de remettre en cause l'évaluation retenue par l'organisme.
Dès lors, il convient de considérer que le Tribunal a justement confirmé le redressement opéré de ce chef.
Sur le véhicule:
L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé ' et donc en dehors du temps de travail ' un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congé.
Il appartient à l'employeur de produire des justificatifs établissant l'interdiction d'utilisation à titre privée du véhicule.
L'appréciation du caractère probant des éléments fournis par l'employeur appartient aux juges du fond.
En l'espèce, l'employeur produit pour seule preuve une attestation de son salarié indiquant n'avoir utilisé le véhicule qu'à des fins professionnelles et affirmant avoir dû restituer les clés pendant ses congés. M.[L] affirme également détenir une voiture personnelle entre 2015 et 2017.
La Société [2] n'a établi aucun document précisant l'interdiction de tout usage privatif et M.[L] n'a tenu aucun carnet de bord répertoriant ses déplacements.
Dès lors, la seule attestation versée aux débats ne saurait suffire à établir l'usage exclusivement professionnel du véhicule.
La décision du Tribunal sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS [2] qui sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt
contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le pôle social du
Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS [2] à payer à L'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales [Localité 3]
[Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile,
Dit que la SAS [2] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant
fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
.
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