Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00284
Enrôlement : N° RG 22/02192 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWGZ
AFFAIRE : M. [W] [X] [B] [G] ; M. [S] [G] ; Madame [R] [H](Me Jean-louis BONAN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Mutuelle BALOO () ; Caisse CARCEPT PREVOYANCE (Maître Jean Raphaël FERNANDEZ )
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur [S] [M] [L] [G], né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 12]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (ESSONE), demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 5]
défaillant
Mutuelle BALOO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Caisse CARCEPT PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 avril 2017, Monsieur [W] [G], au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Une provision de 200 000 euros a été versée à Monsieur [G].
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 23, 24 et 25 février 2022, Monsieur [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [S] [G], et Madame [R] [H], ont assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la mutuelle BALOO et la CARCEPT PREVOYANCE.
Par ordonnance d’incident du 5 mai 2023, la société MATMUT a été condamnée à payer une provision complémentaire de 300 000 euros.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [W] [G], Madame [R] [H] et Monsieur [S] [G], devenu majeur, demandent au tribunal
que leur soient accordées, en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles4 835,01 €
- Frais divers€
- Tierce personne temporaire46 495, 91 €
- Pertes de gains professionnels actuels6 238 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente761 795,80 €
- Pertes de gains professionnels futurs281 199 €
- Incidence professionnelle €
- Perte de retraite .......................................................................102 168 €
- Mutuelle.....................................................................................10 465 €
- Frais d’adaptation du véhicule....................................................27 000 €
- Frais futurs aide technique ........................................................30 965 €
- Frais d’adaptation salle de bains ..............................................9 890, 29€
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total4 166,66 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %8 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 %9 425 €
- Souffrances endurées50 000 €
- Préjudice esthétique temporaire5 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent520 000 €
- Préjudice esthétique permanent12 000 €
- Préjudice d’agrément50 000 €
- Préjudice sexuel ........................................................................50 000 €
- Exclusion de vie sociale.............................................................50 000 €
SOIT AU TOTAL2 033 555, 67 €
dont il convient de déduire la somme de 500 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [W] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Madame [R] [H] demande l’allocation de la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [S] [G] demande l’allocation de la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, et celle de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] mais sollicite :
- la révocation de l’ordonnance de clôture,
- la réduction des prétentions émises,
- le débouté concernant la demande portant sur les préjudices de perte de droits à la retraire, de perte annuelle et de surcoût de mutuelle,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur de moitié,
- le rejet de la demande de la CARCEPT PREVOYANCE de pris en charge de la rente invalidité à compter du 1er janvier 2024,
- qu’il soit statué ce que de droit pour les dépens, avec distraction.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la CARCEPT PREVOYANCE demande la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 96 356, 18 euros au titre des prestations versées, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens avec bénéfice de distraction.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, et la MUTUELLE BALOO, bien que régulièrement mises en cause ne comparaissent pas mais font connaître le montant de leurs débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, la clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
Les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La clôture ayant été prononcée à l’audience, le 19 janvier 2024, avant ouverture des débats, ces demandes sont sans objet.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [S] [G]
Monsieur [S] [G], fils de Monsieur [W] [G], étant devenu majeur en cours de procédure, il y a lieu d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [G], Madame [R] [H] et Monsieur [S] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avri 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt des activités professionnelles du 14 avril au 4 septembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire total du 14 avril au 24 juillet 2017, du 25 au 3à octobre 2017, le 19 avril 2018, le 12 octobre 2018, du 11 au 18 février 2019, du 2 au 5 avril 2019 et du 9 au 11 avril 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 25 juillet au 24 octobre 2017, du 31 octobre 2017 au 18 avril 2018 et du 20 avril au 22 juin 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % du 23 juin 2018 au 4 septembre 2019
- une consolidation au 4 septembre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 65%
- des souffrances endurées qualifiées de 6/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3,5/7
- une inaptitude à son activité professionnelle
- un préjudice d’agrément
- un préjudice sexuel
- adaptation du véhicule et du logement
- une aide humaine de 3 heures par jour pour la première période à 75%, de 2 heures 30 durant la deuxième période, et de 2 heures 15 durant la troisème période ; puis de 2 heures par jour durant la période à 65 %.
- une tierce personne viagère de 2 heures par jour
- des frais futurs d’appareillage.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G], âgé de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 139 377,72 €.
Au titre des frais que Monsieur [G] soutient avoir conservé à sa charge, seront retenues les dépenses suivantes, comme en lien direct et certain avec l’accident, et non prises en charge par la mutuelle, et antérieures à la consolidation :
- télévision hôpital .....................................................................29, 40 euros
- franchises CPAM......................................................................311 euros
- épaulière................................................................................27, 30 euros
- consultation 16 août 2018........................................................18,25 euros
- télévision clinique......................................................................42 euros
- dépassement honoraires 21 mars 2019......................................100 euros
- dépassement honoraires 11 avril 2019.......................................900 euros
- consultation 12 juin 2019..............................................................54 euros
- consultation 24 juillet 2019.........................................................54 euros
TOTAL : 1 535,95 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 000 €, au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Monsieur [G] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.
Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué.
En revanche, les honoraires de l’expert comptable ayant réalisé des projections de pertes de revenus ne seront pas alloués à Monsieur [G] dans la mesure où ces chiffrages ne seront pas retenus pour l’évaluation des préjudices.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour pendant 92 jours, puis 2 heures 30 par jours pendant 170 jours, puis 2 heures 15 par jour pendant 64 jours, et 2 heures par jour pendant 439 jours.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [G] s’élève ainsi à la somme suivante :
(3 heures x 92 jours) + ( 2,5 heures x 170 jours) + (2 h x 439 jours ) x 18 € = 28 422 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Ce poste de préjudice couvre la période de l’accident du 14 avril 2017 à la consolidation au 4 septembre 2019.
Au moment de l’accident, Monsieur [G] était employé par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd et conducteur d’engin.
Sur les trois premiers mois de l’année 2017, il a perçu un net imposable de 6 100, 74 euros, soit en moyenne 2 033, 58 euros, soit 67,78 euros par jour.
Sur la période du 15 avril 2017 au 4 septembre 2019, soit 873 jours, il a perçu la somme de 36 931, 50 euros d’indemnités journalières de la CPAM.
Sur la même période, son employeur lui a versé la somme totale de 5 622, 07 euros pour 2017, 6 624,55 euros pour 2018 et 2 760,25 pour 2019, soit 15 006, 87 euros.
Du 14 avril 2017 au 4 septembre 2019, il aurait dû percevoir 67,78 euros x 873 jours = 59 171, 94 euros.
Il a perçu en réalité 36 931, 50 + 15 006, 87 euros = 51 938, 37 euros.
La perte de gains est donc égale à la différence entre ces deux montants, soit 7 233, 57 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne permanente :
Le rapport d’expertise médicale a retenu la nécessité d’une aide de deux heures par jour, viagère.
Un coût horaire de 20 euros servira de base à l’évaluation.
Le calcul sera fondé sur les tables de la Gazette du Palais de septembre 2020, soit pour un homme âgé de 49 ans à consolidation : 2 heures x 365 jours x 20 euros x 31,781 = 464 002, 60 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il n’est pas contesté que compte-tenu des séquelles, Monsieur [G] ne puisse pas reprendre d’activité professionnelle.
Il a été licencié pour inaptitude le 14 octobre 2019, et n’a pas repris d’activité professionnelle depuis.
Avant l’accident, Monsieur [G] percevait un salaire moyen de 2 033, 58 euros, soit 67,78 euros par jour.
L’augmentation de salaire de 2% par an est une projection théorique qui, comme telle ne sera pas retenue.
Il aurait pu prétendre à un départ à la retraite à 64 ans, soit en juillet 2034.
Pour la période de consolidation au 4 septembre 2019 au jour du jugement le 23 février 2024, 1 634 jours se sont écoulés.
Monsieur [G] aurait dû percevoir 67,78 euros x 1 634 jours = 110 752, 52 euros.
Il a en réalité perçu de la CPAM 12 365, 70 euros / 365 jours x 1 634 jours = 55 357, 68 euros.
Et de la CARCEPT PREVOYANCE 17, 12 euros x 1 634 jours = 27 974,08 euros.
Le bulletin de salaire des mois de septembre et octobre 2019 ne porte pas mention d’un maintien du salaire.
Ainsi, pour la période du 4 septembre 2019 au 23 février 2024, la perte de gains égale : 110 752, 52 - 55 357,68 - 27 974,08 = 27 420, 76 euros.
Ensuite, pour la période du 24 février 2024 au départ à la retraite le 2 juillet 2034, soit 3 778 jours, Monsieur [G] aurait dû percevoir 67,78 euros x 3 778 jours = 256 072, 84 jours.
Il va en réalité percevoir de la CPAM 12 365, 70 euros / 365 jours x 3 778 = 127 993, 46 euros, et de la CARCEPT PREVOYANCE 17, 12 euros x 3 778 = 64 679,36 euros.
La perte de gains est donc de 63 400, 02 euros.
Au total, ce poste de préjudice sera donc indemnisé par la somme de 90 820, 78 euros.
La CPAM a versé les sommes de 24 594, 25 euros au titre des arrérages échus et 121 209, 60 euros au titre du capital invalidité.
La CARCEPT PREVOYANCE a quant à elle versé 77 104, 17 euros au titre de l’invalidité.
La perte de retraite et la perte de mutuelle
Monsieur [G] établit par la communication de sa pièce numéro 4 que la pension d’invalidité complémentaire de 17,12 euros par jour prendra fin lors de son départ à la retraite.
Le rapport rédigé unilatéralement par un expert comptable (pièce demandeur numéro 5) est insuffisant à établir une valorisation qui pourrait être retenue telle quelle par le tribunal.
Le demandeur ne produit pas les évaluations de ses droits à retraite, que ce soit pour le régime principal ou complémentaire.
En l’état, il n’établit donc ni l’existence ni l’ampleur d’une perte de droit à retraite.
De même, s’agissant des cotisations à une mutuelle, Monsieur [G] ne verse pas au débat les justificatifs de ses cotisations depuis son licenciement.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Par ailleurs, le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre
de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G], âgé de 48 ans au moment de la consolidation, n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle après l’accident, alors qu’il avait toujours travaillé.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros.
Les prestations versées par la CPAM et par la CARCEPT PREVOYANCE ont déjà été imputées sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
Les frais d’adaptation du véhicule
Le rapport de l’ergothérapeute retient la nécessité d’adapter le véhicule, pour un coût de 4 200 euros.
Il sera considéré que la première adaptation est intervenue en 2019, au moment de la consolidation.
Le renouvellement doit intervenir tous les 7 ans, soit en 2026, lorsque Monsieur [G] sera âgé de 56 ans.
La capitalisation de cette dépense sera réalisée sur la base des tables de la Gazette du Palais de septembre 2020 : 4 200 euros / 7 ans X 25,761 = 15 456, 76 euros.
Ce poste sera donc évalué à 4 200 + 15 456, 76 = 19 656, 60 euros.
Les aides techniques :
Le rapport de l’ergothérapeute a détaillé les aides techniques nécessaires à la vie quotidienne de Monsieur [G].
Leur coût s’élève à la somme de 811, 73 euros annuels.
La capitalisation de cette dépense sera réalisée sur la base des tables de la Gazette du Palais de septembre 2020 : 811,73 euros X 25,761 = 20 910, 97 euros.
L’aménagement de la salle de bains :
Les parties s’accordent à retenir un chiffrage de 9 890, 29 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 125 jours = 3 375 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 27 X 326 X 0, 75 =
6 601, 50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % : 27 X 439 jours X
0,65 = 7 704, 45 €
Total17 680, 95 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 45 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 €, en considération de la durée de la période écoulée entre l’accident et la consolidation.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 65%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 274 625 €.
Il n’y a pas lieu d’imputer la pension d’invalidité sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8 000 €.
Le préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise a retenu des troubles récréatifs et positionnels.
Les troubles sexuels sont en lien avec des éléments d’odre psychologique et iatrogène (traitement psychotrope).
En considération de la nature des séquelles et de l’âge de la victime, il sera alloué une somme de 20 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des activités de loisirs et d’agrément, du fait de la perte de l’usage du bras droit chez un sujet droitier.
Il sera évalué à la somme de 25 000 € en considération de l’âge de la victime et de son caractère actif avant l’accident, même en l’absence de la justification d’une affiliation à une fédération ou un club sportif, mais en regard des témoignages produits.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles1 535, 95 €
- frais divers2 000 €
- tierce personne temporaire 28 422 €
- pertes de gains professionnels actuels7 233, 57 €
- tierce personne permanente 464 002, 60 €
- pertes de gains professionnels futures90 820, 78 €
- incidence professionnelle40 000 €
- véhicule adapté ....................................................................19 656, 60€
- aides techniques...................................................................20 910, 97€
- adaptation salle de bains ..........................................................9 890, 29€
- déficit fonctionnel temporaire17 680, 95 €
- souffrances endurées45 000 €
- préjudice esthétique temporaire5 000 €
- déficit fonctionnel permanent274 625 €
- préjudice esthétique permanent8 000 €
- préjudice sexuel..........................................................................20 000 €
- préjudice d’agrément25 000 €
TOTAL1 079 778, 71 €
PROVISION A DÉDUIRE502 000 €
RESTE DU577 778, 71 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice de Madame [R] [H] :
A la suite de l’accident subi par son concubin, Madame [H] a subi un préjudice d’affection, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 12 000 euros.
Sur le préjudice de Monsieur [S] [G] :
A la suite de l’accident subi par son père, Monsieur [S] [G] a subi un préjudice d’affection, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 12 000 euros.
Sur les demandes de la CARCEPT PREVOYANCE :
La société MATMUT ne s’oppose pas au règlement de la créance dont cet organisme se prévaut au titre de son recours subrogatoire, soit la somme de 96 356, 18 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au bénéfice de Maître FERNANDEZ.
Monsieur [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, sera allouée à ce titre la somme de 800 euros chacun à Madame [H] et à Monsieur [S] [G], ainsi qu’à la CARCEPT PREVOYANCE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de Monsieur [S] [G], devenu majeur.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [G], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la CARCEPT PREVOYANCE, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles1 535, 95 €
- frais divers2 000 €
- tierce personne temporaire 28 422 €
- pertes de gains professionnels actuels7 233, 57 €
- tierce personne permanente 464 002, 60 €
- pertes de gains professionnels futures90 820, 78 €
- incidence professionnelle40 000 €
- véhicule adapté....................................................................19 656, 60€
- aides techniques.....................................................................20 910, 97€
- adaptation salle de bains...........................................................9 890, 29€
- déficit fonctionnel temporaire17 680, 95 €
- souffrances endurées45 000 €
- préjudice esthétique temporaire5 000 €
- déficit fonctionnel permanent274 625 €
- préjudice esthétique permanent8 000 €
- préjudice sexuel..........................................................................20 000 €
- préjudice d’agrément25 000 €
TOTAL1 079 778, 71 €
PROVISION A DÉDUIRE502 000 €
RESTE DU577 778, 71 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [G] :
- la somme de 577 778, 71 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,
- la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formulées au titre de la perte de retraite, et du surcoût de la mutuelle.
Condamne la société MATMUT à payer à Madame [R] [H] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [S] [G]la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société MATMUT à payer à CARCEPT PREVOYANCE la somme de 96 356, 18 euros au titre de son recours subrogatoire, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle BALOO.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT