Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à:
- Me Deramond de Roucy
- Me Legendre-Loirand
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 15 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° 22 - 6 Pages
N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHATEAUROUX en date du 05 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [V]
né le 20 Juillet 1948 à [Localité 4] ([Localité 4])
La Bretonnerie
[Localité 4]
- G.F.A. DE LA [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
La Bretonnerie
[Localité 4]
représentés par de Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS suivant déclaration du 08/04/2022
II - Mme [O] [K] épouse [E]
née le 11 Août 1983 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et Plaidant par de Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
[R] [V] et le GFA DE LA [Localité 3] sont propriétaires d'un ensemble de parcelles en nature de terres agricoles sur les communes d'[Localité 4] et de [Localité 2] (36).
Suivant acte authentique en date du 17 février 2017, le GFA DE LA [Localité 3] a donné à bail à long terme à [R] [V] et à [O] [K] épouse [E], copreneurs, un ensemble de parcelles en nature de terres agricoles.
Suivant acte authentique en date du 8 mars 2017, [R] [V] a donné à bail à long terme à [O] [K] épouse [E] un ensemble de parcelles en nature de terres agricoles.
L'ensemble de ces terres était mis à disposition de la SCEA [Adresse 5] dont [R] [V] et [O] [K] épouse [E] étaient tous les deux associés.
[R] [V] a pris sa retraite au 31 décembre 2017 et s'est retiré de la SCEA [Adresse 5], cédant l'ensemble de ses participations à [O] [K] épouse [E].
Cette dernière a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, invoquant divers manquements de la part des consorts [V] à leurs obligations résultant des baux ruraux précités.
Par une décision du 5 avril 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
Ordonné au groupement foncier agricole de la [Localité 3] et à M. [R] [V] :
- de cesser toute pénétration et obstruction sur les biens immobiliers loués à Mme [O] [K], épouse [E], consistant en une exploitation agricole située à [Localité 4] ([Localité 4]), lieudit 'La Bretonnerie', comprenant bâtiments d'exploitation, hangars, cour et terres, pour une contenance totale de cinquante-six hectares, soixante-cinq ares et soixante-six centiares, ainsi qu'une parcelle de terre située sur le territoire de la commune de [Localité 2] ([Localité 4]), lieu-dit 'Les Plantes Lourdault', d'une contenance de neuf ares et quatre-vingt-quatre centiares ;
- de rendre toutes les clefs des bâtiments loués ;
- de supprimer tous obstacles (chaînes, encombrements ou fermetures à clefs) et agressions limitant ou empêchant le libre accès à tout ou partie des bâtiments d'exploitation ;
- de faire installer à son profit un compteur d'électricité séparé des habitations de M. [R] [V] et de sa mère, permettant une facturation personnalisée au profit de la [Adresse 5] ;
- de débarrasser les biens loués de tous effets personnels, détritus et déchets ;
Dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai de 15 quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut d'exécution de ces obligations dans le délai susvisé, le groupement foncier agricole de la [Localité 3] et M. [R] [V] seront redevables à 1'égard de Mme [O] [K], épouse [E], d'une astreinte de 20,00 (vingt) euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois ;
Dit que, passé ce délai, Mme [O] [K], épouse [E], pourra solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Rejeté la demande formée par Mme [O] [K], épouse [E], tendant à la condamnation solidaire du groupement foncier agricole de la [Localité 3] et de Monsieur [R] [V] au versement d'une somme de 1.500 euros à titre d'astreinte par nouvelle infraction constatée ;
Condamné le groupement foncier agricole de la [Localité 3] et M. [R] [V] à verser à Mme [O] [K], épouse [E], sous le bénéfice de la solidarité, la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros à titre de provision indemnitaire ;
Rejeté les deux demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par le groupement foncier agricole de la [Localité 3] et M. [R] [V] ;
Condamné le groupement foncier agricole de la [Localité 3] et M. [R] [V], sous le bénéfice de la solidarité, aux dépens, qui comprendront le coût des deux procès-verbaux établis les 31 mai et 30 août 2021 par Maître [C] [Z], huissier de justice ;
Condamné le groupement foncier agricole de la [Localité 3] et M. [R] [V], sous le bénéfice de la solidarité, à payer à Mme [O] [K], épouse [E], la somme de 1.000,00 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Laissé à la charge du groupement foncier agricole de la [Localité 3] et de M. [R] [V] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[R] [V] et le GFA DE LA [Localité 3] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 avril 2022 et ont demandé à la cour, dans leurs écritures en date du 16 juin 2022, de :
Vu les articles 32-1, 46 et 894 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- INFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Madame [O] [K] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
- DEBOUTER purement et simplement Madame [O] [K] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant infondées qu'injustifiées ;
- CONDAMNER Madame [O] [K] épouse [E] à une amende civile d'un montant de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [O] [K] épouse [E] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [V] et au GFA DE LA [Localité 3] en réparation de leur préjudice ;
- CONDAMNER Madame [O] [K] épouse [E] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [O] [K] épouse [E] aux entiers dépens.
Par écritures subséquentes du 18 octobre 2022, [R] [V] et le GFA DE LA [Localité 3] indiquent qu'un accord a pu être trouvé entre les parties et demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
[O] [K] épouse [E], intimée, faisant valoir que les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel en cours de la procédure d'appel, demande quant à elle à la cour, par écritures en date du 19 octobre 2022, de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance du GFA DE LA [Localité 3] et d'[R] [V], de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle a engagés en appel.
SUR QUOI :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est constant, en l'espèce, que dans le cadre de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, [R] [V] et le GFA DE LA [Localité 3] ont indiqué qu'un accord avait pu être trouvé entre les parties et demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement et de constater le dessaisissement de la cour, et que [O] [K] épouse [E] a indiqué expressément accepter ledit désistement dans ses écritures du 19 octobre 2022.
Il y aura lieu, en conséquence, de constater le désistement d'appel d'[R] [V] et du GFA DE LA [Localité 3], l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour.
S'agissant des frais et dépens, au regard des conclusions de l'intimé exprimant un accord dérogatoire au principe ci-avant rappelé, Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ceux qu'elle a personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
' Constate le désistement d'appel d'[R] [V] et du GFA DE LA [Localité 3]
' Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour
' Dit que chacune de parties conservera à sa charge les frais et dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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