Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FARE
[D]
c/
[A]
SARL [P] FRANCE
S.A.R.L. CONSEILS ET REALISATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIER ES (COREFIIM)
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [N] [H] [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SCARZELLA avocat au barreau de PARIS
SARL [P] FRANCE au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 527 895 270 prise en la personne de son Liquidateur amiable Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SCARZELLA avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL Ajilink Labis-[G]-De Chanaud, prise en la personne de Maître [G], liquidateur amiable de la SARL [P] et de la SELARL Amandine Riquelme ès-qualités de mandataire ad litem chargée de représenter la SARL [P] pour cette procédure.
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SCARZELLA avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CONSEILS ET REALISATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES (COREFIIM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [A] et Monsieur [D] sont associés au sein de la société [P], le premier s'occupant de la partie commerciale et le second gérant l'aspect juridique.
Une mésentente en 2014 sur les comptes a conduit au refus de Monsieur [A] d'approuver les comptes de l'exercice et à l'émission de réserves sur la régularité des comptes tenus par Monsieur [D].
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné un mandataire ad hoc pour qu'il puisse se faire remettre les éléments comptables des trois derniers exercices et tous autres documents comptables justificatifs jugés nécessaires.
Par ordonnance du 25 mai 2016, un huissier a été désigné pour récupérer toutes les pièces utiles suite à la rétention de Monsieur [D].
Aux termes d'une assemblée générale convoquée par le gérant, laissant apparaître pour l'exercice des pertes s'élevant à la somme de 133.886,25 euros, ce dernier a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Saisi par Monsieur [A], le tribunal de commerce, par jugement du 21 novembre 2017, a fait droit à ses demandes aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale et de désigner un liquidateur amiable indépendant.
Monsieur [A] a mandaté un expert-comptable pour l'examen des comptes de 2011 à 2015 qui a révélé une fraude comptable et qui a obtenu, sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims, la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société [P] pour engager la responsabilité de son dirigeant.
Par ailleurs, Monsieur [D] a reproché à Monsieur [A], gérant de la société CORIIFIM, de ne pas refacturer à la société [P] les prestations effectuées au nom de CORIIFIM ce qui a déséquilibré la société [P] et amené le défendeur à remettre des comptes d'exercice comptable en déficit.
La Sarl [P] a donné assignation à Monsieur [D].
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu Monsieur [N] [A], la société [P] France représentée par la SELARL Ajlink Labis-[G] en qualité de liquidateur amiable, et la SELARL Amandine Riquelme en qualité de mandataire ad litem, en leurs demandes et les a déclarées bien fondées,
dit et jugé que Monsieur [D] avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en établissant, en produisant et en retenant, pour les exercices comptables 2012, 2013, 2014 et 2015, une comptabilité irrégulière ne donnant pas une image fidèle de la situation financière de la société Taxplaning France,
dit et jugé que Monsieur [D] avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en mettant en oeuvre une procédure de dissolution de la société Taxplaning France sur le fondement de comptes sociaux irréguliers et inexacts,
condamné Monsieur [D] à régler à la société Taxplaning France la somme de 107.858 euros, correspondant à son compte courant débiteur,
condamné Monsieur [D] à rembourser à la société Taxplaning France les sommes suivantes :
* commissions sur chiffres d'affaires pour 54.556,59 euros payés en 2013 et 2014,
* indemnités kilométrique pour 64.901,35 euros
* note de frais pour 56.316,89 euros
* loyer à son profit pour 36.000 euros
* informatique pour 34.992 euros
Soit la somme totale de 243.766 en absence de cause et de justificatif probant
condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [A] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en sa qualité d'associé,
condamné Monsieur [Z] [D] à verser solidairement à la société Taxplaning France et à Monsieur [N] [A] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 14 juin 2021, M. [Z] [D] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 février 2022, Monsieur [D] a demandé à la cour de :
juger l'appel recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
In limine litis,
juger nulle l'assignation délivrée à la requête de [N] [A] et la SARL [P], représentée par la SELARL Labis [G], liquidateur amiable, alors que ce dernier n'était pas en fonction,
juger irrecevable l'assignation délivrée à [Z] [D] ès-qualités de liquidateur amiable,
juger que le fait dommageable est caractérisé par la suspicion émise à l'encontre des comptes sociaux par [N] [A] au plus tôt au jour de l'assemblée d'approbation du 24 octobre 2014 et au plus tard au jour de la requête en désignation d'un mandataire ad'hoc du 7 juillet 2015,
juger que le refus d'approbation des comptes par [N] [A] le 24 octobre 2014 constitue le point de départ de la prescription,
juger que le fait dommageable, point de départ de la prescription, ne peut être confondu avec l'étendue du dommage,
juger qu'il s'est écoulé plus de 3 ans à compter du fait dommageable et l'assignation du 25 octobre 2018,
juger que le fait dommageable n'a pas été dissimulé,
juger irrecevable comme prescrite l'action tant ut singuli que personnelle introduite par Monsieur [N] [A] et celle de de la SARL [P],
juger que les conditions de mise en 'uvre de l'action ut singuli comme de l'action personnelle ne sont pas réunies,
juger que le rapport d'expertise comptable non contradictoire ne permet pas de justifier les conditions de la responsabilité,
juger que l'expert mandaté par Monsieur [A] fait reposer son analyse sur une comptabilité provisoire distincte de celle déposée au greffe du Tribunal de commerce préalablement à sa saisie par l'huissier,
juger que Monsieur [A] et [P] ne démontrent pas tant les fautes reprochées à [Z] [D] que le préjudice en résultant pour la société et pour lui-même,
juger que le préjudice de la société n'est pas démontré,
juger que [N] [A] et [P] ne démontrent pas un préjudice distinct de celui de la société,
débouter Monsieur [A] et [F] de leur action en responsabilité à l'encontre de Monsieur [D] tant au titre de l'action sociale que de l'action personnelle,
condamner [N] [A] à payer à Monsieur [D] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL cabinet d'avocats Emmanuel Brocard.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société [P] et Monsieur [A] ont demandé à la cour de :
confirmer le jugement entrepris entre toutes ses dispositions,
débouter en tant que de besoin Monsieur [Z] [D] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Et, y ajoutant,
condamner Monsieur [Z] [D] à payer solidairement à la société [P] France et à Monsieur [N] [A] la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 17 août 2022, M. [D] demande à la cour de :
homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre Monsieur [Z] [D] et la société Conseils et Réalisations Financières et Immobilières (COREFIIM) les 21 et 22 juillet, mettant fin au litige en cours,
prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [D] en exécution du protocole d'accord transactionnel susvisé,
constater le dessaisissement du juge,
dire que les dépens seront conservés par chacune des parties.
Par conclusions notifiées le 22 août 2022, la société [P] et M. [A] demandent à la cour de :
homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre Monsieur [Z] [D] et la société [P] France et Monsieur [N] [A] les 21 et 22 juillet 2022, mettant fin au litige en cours,
prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [D] en exécution du protocole d'accord transactionnel susvisé,
constater l'acquiescement de la société [P] France et de Monsieur [N] [A] à ce désistement,
dire que les dépens seront conservés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, il ressort des énonciations contenues dans les conclusions respectives des parties que celles-ci entendent prioritairement voir homologuer le protocole transactionnel qu'elles ont rédigé.
Il convient par conséquent d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu les 21 et 22 juillet 2022 entre M. [Z] [D] d'une part et M. [N] [A], la société Conseils et Réalisations Financières Immobilières (COREFIIM) d'autre part en présence de la SELARL Ajilink Labis-[G]-De Chanaud, prise en la personne de Maître [G], liquidateur amiable de la SARL [P] et de la SELARL Amandine Riquelme ès-qualités de mandataire ad litem chargée de représenter la SARL [P] pour cette procédure.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu les 21 et 22 juillet 2022 entre M. [Z] [D] d'une part et M. [N] [A], la société Conseils et Réalisations Financières Immobilières (COREFIIM) d'autre part en présence de la SELARL Ajilink Labis-[G]-De Chanaud, prise en la personne de Maître [G], liquidateur amiable de la SARL [P] et de la SELARL Amandine Riquelme ès-qualités de mandataire ad litem chargée de représenter la SARL [P] pour cette procédure.
Dit qu'un exemplaire dudit protocole est annexé au présent arrêt pour qu'il ait force exécutoire et qu'il ne peut en être dissocié.
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le greffier La présidente
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