Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQY
AFFAIRE : Société DIAC SA C/ S.A.R.L. AB BOUCHERIE, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société DIAC SA
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Rebecca BARTHE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB BOUCHERIE
Société placée en redressement judiciaire par ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 21 septembre 2022
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 31 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AB BOUCHERIE, selon ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 21 septembre 2022 prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualité audit siège
assignée le 31 janvier 2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
Ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond
Par ordonnance du 23 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon, a, entre autres dispositions, donné acte aux parties de la procédure devant une autre juridiction et ordonné le sursis à statuer.
Par assignations en date des 30 et 31 janvier 2024, arguant d'un motif grave et légitime, la société DIAC a fait citer la SARL AB Boucherie et la SELARL Etude Balincourt en procédure accélérée au fond devant le premier président de cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, afin d'être autorisée à relever appel de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le juge commissaire, juger n'y avoir lieu à sursis à statuer, et condamner in solidum la SARL Boucherie AB et la SELARL Etude Balincourt à payer à la SA DIAC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société DIAC soutient que c'est à tort que le premier juge a sursis à statuer puisqu'en effet, sa plainte a pour objet d'obtenir la réparation du préjudice résultant d'une infraction pénale et que la déclaration de créance ainsi que les revendications qu'elle a faites sont basées sur une dette contractuelle.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué le 2 février 2024, conclut le 8 février 2024 à ce que soit donnée l'autorisation d'appeler la décision de sursis à statuer reprenant la distinction exposée par la société DIAC.
La SARL AB Boucherie et la SELARL, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Au vu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé expressément aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été reprises à l'audience.
SUR CE :
- Sur l'autorisation à relever appel :
L'article 380 du code de procédure civile dispose :
'La décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon les cas. »
Le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de faire appel du jugement de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige. Ainsi, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer, de sorte que les développements des parties s'y rapportant sont inopérants.
En l'espèce, la procédure diligentée devant le tribunal de commerce repose sur l'exécution d'un contrat, tandis que la procédure pénale vise à établir l'existence d'une infraction, elle ne peut générer que des dommages-intérêts. Il n'existe donc aucun lien entre ces deux procédures.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la preuve de ce que l'action publique a été mise en mouvement, conformément aux dispositions de l'article quatre du code pénal, en l'état d'un simple dépôt de plainte n'est pas rapportée.
La SA DIAC qui rapporte la preuve d'un motif grave et légitime est autorisée à appeler l'ordonnance du 23 décembre 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon.
Il y a lieu de rappeler que la compétence du premier président est limitée à l'autorisation ou non d'appeler la décision portant sursis à statuer, il ne peut donc examiner la validité du sursis à statuer et réformer par-là la décision déférée, la demande de ce chef sera rejetée.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 380 du code de procédure civile, l'audience devant la cour d'appel de Nîmes, chambre commerciale, est fixée au 21 octobre à 14h30.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € à la charge des défendeurs.
La SARL AB Boucherie et la SELARL Etude Balincourt qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Autorisons la SA DIAC à relever appel immédiatement de l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon le 23 décembre 2023 ;
Disons que l'affaire sera évoquée devant la cour d'appel de Nîmes à l'audience de la chambre commerciale du 21 octobre 2024 à 14h30 ;
Déboutons la SA DIAC de sa demande visant à voir juger n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Condamnons la SARL AB Boucherie et la SELARL Etude Balincourt à payer à la SA DIAC la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AB Boucherie et la SELARL Etude Balincourt à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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