Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/02472 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [X] [W] divorcée [L]
née le 13 Avril 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/004614 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [L]
né le 26 Février 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] sont propriétaires d'un appartement correspondant aux lots 3 et 5 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction a fait assigner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
6554,51 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2018 au 1er avril 2023, en ce compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022,754 euros au titre des charges de copropriété non encore échues,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
À l'audience du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient l’intégralité de ses demandes.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Il confirme la désignation du cabinet Berthoz en qualité de syndic et affirme que les soldes de charges ont été justifiés. Il fait valoir que Mme [W] ne lui a jamais communiqué sa nouvelle adresse.
À l'audience M. [F] [L], représenté, dépose des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer et demande de :
donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la Justice sur les charges de copropriété, condamner Mme [P] [X] [W] à relever et garantir M. [F] [L] du paiement des condamnations ; Condamner Mme [P] [X] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [X] [W] aux entiers dépens
Il reconnait être en indivision avec son ex-épouse sur le bien immobilier, malgré lui puisque celle-ci en a la jouissance exclusive et que les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont bloquées de son fait. Il demande que Mme [P] [X] [W] divorcée [L] lui fournisse une adresse officielle.
Mme [P] [X] [W] divorcée [L], représentée, demande de :
Déclarer nulles les assemblées générales des 3 juillet 2020, 25 janvier 2021 et 11 mars 2022 et 31 janvier 2023, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il conteste la qualité à agir du syndic Berthoz pour la période 2018/2020 et 2020/2023 et la régularité des assemblées générales.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des propositions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différente, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Sur la procédure accélérée au fond :
En l’espèce, par courrier réceptionné le 20 mai 2023 par M. [F] [L] et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2023 et dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] de payer la somme de 6177,51 euros au titre de l’arriéré de charges et frais arrêtés au 13 mars 2023. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre du budget prévisionnel n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond s’agissant de la demande relative au recouvrement des charges de copropriété.
Toutefois, il y a lieu de préciser que les demandes de nullité des procès-verbaux d’assemblée générale ne peuvent être formées dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, en l’absence de texte le prévoyant. Ces demandes sont donc rejetées.
Sur le paiement des provisions échues :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, approuvant les comptes des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023, et l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 13 mars 2023 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2021/2022 et 2022/2023, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement d’un montant de 1113,44 euros, qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte.
En application de l'article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou de la justification d'une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les copropriétaires indivis des lots, qui ne se présume point, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Il n'y pas lieu non plus de prononcer de condamnation in solidum, qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des responsables d'un même dommage.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5441,07? euros , au titre des charges de copropriété dues au 31 mai 2023, appels de provisions du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 date de l'assignation.
Sur le paiement des provisions non encore échues :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 et 22 mai 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Conformément aux documents produits, il apparaît que les provisions à échoir pour l’année 2023 s’établissent à 377 euros par trimestre cela comprenant les provisions pour charges et pour travaux pour les lots détenus par le défendeur. De plus, la dernière assemblée générale a voté le budget provisionnel jusqu’au 30 septembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de retenir l’appel du 1er octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 377 euros , au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues du 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 date de l'assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 1113,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il n’est pas justifié des mises en demeure imputées aux copropriétaires et il convient donc de rejeter ces demandes.
Il y a lieu de retenir les frais d'huissier pour la signification des commandements de payer du 9 et 13 juin 2022, à hauteur de 228,21 euros, dont il est justifié.
Il convient également de déduire les frais de « contentieux », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 228.21 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
De la même manière, il n’est pas démontré l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires et Mme [P] [X] [W] divorcée [L] doit être déboutée de sa demande.
Il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie de M. [F] [L] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est possible lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il soit statué selon cette procédure accélérée au fond .
Ainsi, la procédure accélérée au fond ne s'étend pas à la demande en garantie, qui ne fait pas partie des demandes limitativement énumérées, qui peuvent être formées suivant la procédure accélérée au fond .
En outre, il convient de préciser qu’il n’est pas contesté que les époux sont en indivision sur le bien immobilier litigieux et que les opérations de liquidation partage post communauté n’ont pas été réglées. Les comptes entre les ex conjoints seront réalisés à cette occasion.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction la somme de 5441,07? euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 mai 2023, appels de provisions du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 date de l'assignation,
CONDAMNE Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction la somme de 377 euros, au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues du 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 date de l'assignation,
CONDAMNE Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction la somme de 228.21 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [P] [X] [W] divorcée [L] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [F] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [P] [X] [W] divorcée [L] et M. [F] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE