Texte intégral
04/11/2022
ARRÊT N° 2022/436
N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNN
SB/KS
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( R 22/00009)
FORMATION REFERE
L VILDA
[D] [M]
C/
S.A.S. PRESTINFO MAINTENANCE
DESISTEMENT
ccc
le 30/09/2022
à
Me Bernard DE LAMY
Me Pauline LE BOURGEOIS
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. PRESTINFO MAINTENANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUME, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Vu l'appel formé le 12 avril 2022 par M.[D] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi dans l'instance l'opposant à la SAS PRESTINFO MAINTENANCE ;
Vu les conclusions communiquées par M.[M] sur le RPVA le 8 août 2022 demandant à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions communiquées par la SAS PRESTINFO MAINTENANCE ,
le 11 août 2022 dans lesquelles elle déclare accepter le désistement d'appel principal de M.[M] et déclare se désister de son appel incident, chaque partie devant conserver la charge de ses propres frais et dépens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'état des désistements d'appel principal et incident et de leur acceptation , il convient de déclarer parfait le désistement d'instance, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en raison de l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384 et 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance de M.[D] [M],
Constate l'extinction de l'instance opposant M.[D] [M] à la SAS PRESTINFO MAINTENANCE
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment