Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/03510 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOX3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 18 Septembre 2019 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2018004407
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA HLM LA PLAINE NORMANDE
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES
N° SIRET : 334 204 989
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier, la SA HLM LA PLAINE NORMANDE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA CDC HABITAT SOCIAL, maître de l'ouvrage, a confié le lot gros oeuvre à la SARL ECK qui a sous-traité à la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES la fabrication et l'assemblage des armatures métalliques sur lesquelles le béton est coulé.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a accepté et agréé la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES avec paiement direct le 28 mars 2017.
Le 24 novembre 2016, la SARL ECK a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 29 juin 2017.
Le 26 avril 2017, la SAS ARMATURES SPECIALES a établi une facture d'un montant de
14 602,27€ TTC correspondant à deux livraisons d'armatures en date des 7 et 12 avril 2017.
Le 30 juin 2017, la SAS ARMATURES SPECIALES a établi une facture d'un montant de 2177,31€ TTC correspondant à la fabrication d'armatures conformément à la commande mais qui n'a pas été livrée.
Par acte d'huissier du 24 mai 2018, la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES a fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de paiement de la somme de 16 779,58€ au titre du marché.
Le 4 juillet 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL a réglé la somme de 2599€ correspondant à la seule livraison qu'elle reconnaît avoir reçue, soit celle du 7 avril 2017.
Par jugement du 18 septembre 2019, ce tribunal a :
- Déclaré recevables les demandes présentées par la SAS ARMATURES
SPECIALES ;
- Condamné la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à la SAS ARMATURES SPECIALES la somme de 14 180,53 € majorée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à la SAS ARMATURES SPECIALES la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 65,93€.
Par déclaration du 19 décembre 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2020, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société ARMATURES SPECIALES à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
- Rejeter la demande de paiement de la somme de 12.003,22 € au titre du solde de la facture n°201704 85 du 26 avril 2017 ;
- Rejeter la demande de paiement de la somme de 2.177,31 € au titre de la facture n°201706-245 du 30 juin 2017.
En toute hypothèse,
- Débouter la société ARMATURES SPECIALES de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société ARMATURES SPECIALES à lui verser une indemnité de 3 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ARMATURES SPECIALES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2020, la SAS ARMATURES SPECIALES demande de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 16 779,58€ correspondant aux sommes lui restant dues, avec intérêts de droit majorés de 10 points conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 mai 2017, dont à déduire 2599,05€ payés le 6 juillet 2018 ;
- Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre principal, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande de déclarer irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle au motif que le formalisme prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct dans le cadre des marchés publics n'a pas été respecté.
La SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES réplique notamment que la preuve du caractère public du marché n'est pas rapportée, que ses droits ne relèvent pas de la loi de 1975 mais de la convention des parties et que l'appelante ne peut prétendre à la fois à l'irrecevabilité de ses demandes et en payer une partie.
Selon l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 concernant la sous-traitance, dans sa version applicable au litige, le paiement direct s'applique aux marchés publics passés en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis à la même ordonnance.
L'article 8 de la même loi dispose que 'l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.'
L'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable à la cause (devenu R 2193-14 du code de la commande publique) énonce que :
'I. - Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
II. - Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.'
Enfin, l'article 15 de la loi de 1975 dispose que 'sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.'
En l'espèce, le marché de travaux - acte d'engagement signé le 26 octobre 2016 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SARL ECK fait expressément référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à son décret d'application du 25 mars 2016, en mentionnant que 'les dispositions d'ordre public de ladite ordonnance et de son décret d'application s'appliquent de plein droit et prévaudront sur les stipulations du présent contrat qui lui seraient contraires.'
Il en résulte que le contrat de sous-traitance litigieux a bien été conclu dans le cadre d'un marché de travaux publics et que la demande en paiement de la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES contre le maître de l'ouvrage est soumise au paiement direct, régi par les dispositions impératives du titre II de la loi du 31 décembre 1975 qui est d'ordre public.
D'ailleurs, l'acte spécial de sous-traitance conclu le 13 mars 2017 entre la société ECK et la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES indique expressément en préambule que le présent acte 'est notamment constitué en vue de satisfaire aux obligations de paiement direct imposées par la loi du 31 décembre 1975 auxquelles la SA HLM LA PALINE NORMANDE est assujettie.' Il fait également référence au paiement direct page 3.
En outre, le contrat de sous-traitance signé le même jour entre la société ECK et la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES vise les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP (édition 2014) qui détaillent les formalités à accomplir pour bénéficier du paiement direct en application des articles 8 de la loi de 1975 et 116 du code des marchés publics (repris par l'article 136 du décret du 25 mars 2016).
La procédure de paiement direct édictée par les articles susvisés s'impose donc à l'intimée.
Aux termes de son courrier du 4 juillet 2018, adressant à la partie adverse le paiement partiel effectué par sa cliente, l'avocat de la SA CDC HABITAT SOCIAL précise que ce règlement ne vaut pas renonciation au moyen d'irrecevabilité et de rejet opposé dans le cadre de la procédure.
Il s'ensuit que l'appelante n'a pas renoncé, pour les sommes restant en litige, à se prévaloir du non respect du formalisme.
En application de l'article 8 susvisé, la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES était tenue d'adresser préalablement au titulaire du marché, soit la SARL ECK, sa demande de paiement direct avec les pièces justificatives à l'appui afin de permettre à celle-ci d'exercer son contrôle et de donner son approbation ou de s'y opposer. Il s'agit d'une formalité essentielle.
Cette diligence n'a pas été pleinement exécutée puisque l'intimée lui a adressé sa seule facture du 26 avril 2017, à l'exclusion de tous justificatifs (pièce n°10 de l'intimée).
En outre, le courrier adressé à la SA HLM LA PLAINE NORMANDE le 12 mai 2017, s'analysant en une demande de paiement direct, ne comporte pas l'accusé de réception attestant que le titulaire du marché a bien reçu la demande, en violation de l'article 136 du décret du 25 mars 2016.
Enfin, la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES ne justifie d'aucune notification ni à l'entreprise principale ni au maître de l'ouvrage de sa facture du 30 juin 2017.
Ainsi, compte tenu du non respect de la procédure de paiement direct, l'intimée n'est pas recevable à se prévaloir d'un tel droit de sorte que sa demande en paiement dirigée contre la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre du solde de la facture du 26 avril 2017 et de celle du 30 juin 2017 doit être rejetée.
Le jugement est intégralement infirmé.
La SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES n'est pas recevable à se prévaloir du droit au paiement direct à l'encontre de la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
En conséquence,
REJETTE la demande en paiement formée par la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES au titre du solde de la facture du 26 avril 2017 et de celle du 30 juin 2017 ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE ARMATURES SPECIALES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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