Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-21-000807
APPELANTS
Madame [X] [W] épouse [J] née le 03 Janvier 1982 à Kinshasa - RDC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assisté de Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Monsieur [M] [J] né le 15 Octobre 1981 à Kinshasa - RDC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assisté de Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉS
Madame [G] [C] épouse [L] née le 18 Octobre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
Monsieur [P] [R] né le 12 Avril 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2017 à effet au 1er juin 2017, M. [P] [R] et Mme [G] [C] épouse [L] ont donné à bail à M. [M] [J] les lots 17, 61 et 86, constitués d'un appartement, un parking au sous-sol et un box dans l'immeuble sis [Adresse 1].
Par lettre du 13 novembre 2019, remise en main propre le jour même, M. [P] [R] a délivré à M. [M] [J], locataire, un congé pour vente, au prix de 190.000 €, à effet au 1er juin 2020.
Par acte notarié du 24 juillet 2020, M. [P] [R] et Mme [G] [C] épouse [L] ont conclu une promesse unilatérale de vente au profit de M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] portant sur lesdits biens immobiliers, sous condition suspensive de prêt, moyennant le prix de 190.000 €.
Aux termes de cet acte, les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 19.000 € dont 5.000 € ont été réglés par M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] et mis sous séquestre.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2020 à 16 heures.
Par exploit d'hussier du 12 juillet 2021, M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] ont fait assigner M. [P] [R] et Mme [G] [C] épouse [L] afin de :
-les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 €, portant intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 11 janvier 2021,
-ordonner à Me [N] [T], es qualité de séquestre, de leur restituer ladite somme de 5.000 €,
-les condamner in solidum à leur verser :
-la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de la décision.
Par mention au dossier, en application des articles L.212-8, D.212-19-1 et de l'annexe tableau IV-II du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Raincy.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de proximité du Raincy a statué ainsi :
-Déboute M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] de leur demande de condamnation de Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R],
-Déboute M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] de leur demande en restitution de la somme séquestrée,
-Déboute M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Ordonne la restitution de la somme de 5.000 €, séquestrée par Me [N] [T], notaire au sein de la SAS Courtier, Vielpeau et Le Barre, à Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R],
-Condamne solidairement M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] à verser à Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R] la somme de 5.000 €, au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation en sus de la restitution du séquestre,
-Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Met les dépens à la charge in solidum de M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J],
-Déboute Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R] de leur demande de distraction,
-Déboute M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] à verser à Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 février 2023 par lesquelles M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5, 1240, 1583 et 1589 du Code civil,
Vu l'article L. 313-41 du Code de la consommation.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
-INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal de proximité du RAINCY, et, statuant à nouveau :
A titre principal :
-ORDONNER à Maître [N] [T], ès qualité de séquestre, de restituer à Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 5.000,00 euros,
-CONDAMNER solidairement, et en tant que de besoin, Madame [G] [C] épouse [L] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'acompte versé par eux,
-ASSORTIR la somme de 5.000,00 euros des intérêts au taux légal majoré de moitié depuis le 11 janvier 2021,
-CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] épouse [L] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive dont ils se sont rendus coupables,
A titre subsidiaire :
-REQUALIFIER la clause d'indemnité d'immobilisation en clause pénale,
-MINORER en conséquence la clause pénale à la somme d'un euro,
-ORDONNER en conséquence à Maître [N] [T], ès qualité de séquestre, de restituer à Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 4.999,00 euros,
-CONDAMNER solidairement, et en tant que de besoin, Madame [G] [C] épouse [L] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 4.999,00 euros au titre de l'acompte versé par eux,
En toute hypothèse :
-CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] épouse [L] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] épouse [L] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 12 mai 2023, par lesquelles M. [P] [R] et Mme [G] [C] épouse [L], intimés, invitent la cour à :
Vu le jugement du Tribunal de Proximité du Raincy en date du 08 septembre 2022,
Vu le compromis de vente en date du 24 juillet 2020
Vu les articles 1304-3, 1103, 1104, 1193 du code civil,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Proximité du Raincy en date du 08 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur et Madame [J] à Madame [G] [C] épouse [L] et Monsieur [P] [R] verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur et Madame [J] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la condition suspensive d'obtention de prêt
Les vendeurs estiment que les acquéreurs ne justifient pas de deux refus de prêt conformes aux caractéristiques de la promesse ; ils répondent aux arguments des acquéreurs que la résidence fiscale en Suisse n'empêche pas de contracter un prêt en France et que le notaire n'était pas informé de leur résidence fiscale à l'étranger ;
Les acquéreurs reprochent d'une première part, au notaire, son absence de conseil en ce qu'il ne les a pas alertés sur l'impossibilité de contracter un prêt auprès d'une banque française en cas de résidence fiscale à l'étranger, d'une seconde part, aux vendeurs, leur refus de proroger la durée de la promesse et de modifier la destination du bien en résidence secondaire, condition exigée par l'un des organismes de prêt et d'une troisième part, au juge, d'avoir violé les termes de l'article L313-41 du code de la consommation car la clause par laquelle le promettant impose au bénéficiaire de justifier d'un ou de plusieurs refus de prêt est illicite ; ils ajoutent qu'ils avaient informé le notaire de leur résidence fiscale en Suisse ;
En l'espèce, la promesse de vente du 24 juillet 2020 stipule en page 12 une seule condition suspensive particulière :
'Condition suspensive d'obtention de prêt
Le bénéficiaire déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
- Organisme prêteur : tout organisme financier notoirement solvable
- Montant maximal de la somme empruntée 205.000 €
- Durée maximale de remboursement : 25 ans
- Taux nominal d'intérêt maximal : 1,80% l'an (hors assurances)
- Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 7 septembre 2020.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte (article L313-41 du code de la consommation)
...
Refus de prêt - justification
Le bénéficiaire s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt' ;
Sur le moyen relatif à la violation des termes de l'article L313-41 du code de la consommation
Aux termes de l'article L313-41 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit' ;
En l'espèce, la clause de la promesse de vente du 24 juillet 2020 qui précise que le bénéficiaire s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse n'est pas contraire aux dispositions de l'article L313-41 du code de la consommation ;
Il y a lieu d'écarter ce moyen ;
Sur les demandes de prêts justifiées par les acquéreurs
Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ...' ;
En l'espèce, les acquéreurs produisent les demandes de prêts suivantes dont il y a lieu de vérifier si elles répondent aux caractéristiques de la promesse précitées :
- un courriel du Crédit Social des Fonctionnaires du 24 juillet 2020 (pièce 5) confirmant avoir 'pris en compte la demande' 'pour un projet d'achat d'un logement de trois pièces' dont le 'montant total à financer est de 202.000 €':
Nonobstant le fait que le courriel mentionne que le compromis n'a pas été signé, et qu'il n'est pas produit de courrier de refus de prêt, en tout état de cause, les acquéreurs ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse ; en effet ce courriel ne mentionne que le montant du prêt sollicité et il n'est notamment pas justifié qu'il ait été déposé une demande de prêt pour une durée maximale de 25 ans au taux nominal d'intérêt maximal de 1,80% l'an hors assurances ;
- un courriel de la banque LCL du 29 juillet 2020 (pièce 7), informant de 'la création d'un Espace Projet Immobilier LCL' pour 'consulter ou poursuivre à tout moment la demande de prêt' et un courriel de la banque LCL du 31 juillet 2020 (pièce 7) confirmant une sollicitation le 30 juillet 2020 sur le site internet LCL pour le financement d'un projet immobilier :
Nonobstant l'absence de production d'un courrier de refus de prêt, les acquéreurs ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse puisqu'il n'est pas mentionné le montant du prêt sollicité, la durée et le taux nominal d'intérêt ;
- un courriel du Crédit Agricole du 22 août 2020 (pièce 8), remerciant de la 'simulation de
financement de prêt immobilier sur le site du Crédit Agricole', indiquant que 'les informations communiquées ne nous permettent pas de donner une suite favorable à votre demande de financement' et invitant à se rendre à l'agence pour compléter et étudier le dossier :
Nonobstant l'absence de justification du dépôt d'un dossier de demande de prêt, en sus de la simulation effectuée, les acquéreurs ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse puisqu'il n'est pas mentionné le montant du prêt sollicité, la durée et le taux nominal d'intérêt ;
- un courriel de la société Cashgate du 27 août 2020 (pièce 10), confirmant un accord de principe pour une demande de crédit immobilier en faveur de l'acquisition d'une résidence secondaire en France, portant sur un montant de 222.000 francs suisses, une durée de 240 mois (20 ans), un coût de l'opération assurance inclus de 19.999,98 francs suisse et indiquant de patienter quelque peu pour examiner la demande :
Nonobstant le fait que les acquéreurs indiquent que la somme de 222.000 francs suisse correspondrait à 203.979, 60 €, il n'est pas justifié du refus de ce prêt et les acquéreurs ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse puisqu'il n'est pas mentionné le taux nominal d'intérêt hors assurance ;
- un formulaire de demande de prêt de la banque ING rempli le 23 juillet 2020 (pièce 6) pour un prêt d'un montant de 189.915 €, sur 240 mois (20 ans), moyennant un taux nominal de 1,11% hors assurance et un courriel du 29 juillet 2020 de la banque ING (pièce 18) de refus d'un prêt sollicité le 23 juillet 2020 pour un montant de 189.915 €, au motif que l'offre est réservée aux clients domiciliés fiscalement en France :
Sur le reproche des acquéreurs d'un manquement à son obligation de conseil du notaire qui ne les aurait pas alertés que les banques françaises ne pourraient pas apporter leur concours à un emprunteur ayant élu sa résidence fiscale en Suisse, il convient de préciser que la cour n'est pas saisie d'un litige à l'encontre du notaire et qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse où un manquement à son obligation de conseil serait susceptible d'être reproché au notaire, il n'exonèrerait pas les acquéreurs de leurs obligations contractuelles à l'égard des vendeurs ;
Au surplus, il convient de relever que dans la promesse de vente (pièce 4), M. et Mme [J] ont déclaré en page 2 qu'ils demeuraient à [Localité 7], qu'ils étaient 'Résidents au sens de la règlementation fiscale' et que ces éléments étaient exacts ;
Il convient de considérer que les acquéreurs justifient avoir déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse dans le formulaire rempli le 23 juillet 2020 et que le courriel de refus de la banque ING correspond à la demande mentionnée dans ce formulaire rempli le 23 juillet 2020 mais que le motif du refus lié à la non-déclaration de la résidence fiscale en Suisse est imputable aux acquéreurs qui ont déclaré dans l'acte résider en France ;
En tout état de cause, les acquéreurs ne justifient pas de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse, conformément à la disposition contractuelle précitée ;
Les vendeurs n'ont pas failli en leurs obligations contractuelles en refusant de proroger le délai de la promesse et en refusant de modifier la destination du bien, en notant résidence secondaire au lieu de résidence principale, quels qu'en soient les motifs, alors qu'aucune disposition de la promesse ne les contraignait à accepter de telles modifications ;
En application de l'article 1304-3 du code civil précité, la condition suspensive de prêt est donc réputée accomplie, aux torts des acquéreurs ;
Sur l'indemnité d'immobilisation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ;
sur la demande de requalifier la clause d'indemnité d'immobilisation en clause pénale
Les acquéreurs demandent de requalifier la clause d'indemnité d'immobilisation en clause pénale, au motif qu'il s'agit d'une clause servant à sanctionner l'acquéreur ou le vendeur du respect de leurs obligations respectives, notamment au regard des diligences accomplies par l'acquéreur pour tenter de lever la condition suspensive de prêt ; ils sollicitent alors de minorer la clause pénale à la somme d'un euro, en application de l'article 1231-5 du code civil, au terme duquel le juge peut diminuer la clause pénale en fonction du préjudice subi;
En l'espèce, la promesse de vente stipule en page 10 :
'Indemnité d'immobilisation
1. Constatation d'un versement par le bénéficiaire
Les parties sont convenues du versement de la somme de 19.000 €.
Le bénéficiaire déposera ... dans les 10 jours ... la somme de 5.000 € ... le solde sera payable au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique de vente ...
3. Sort de ce versement
Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes : ...
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ...
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s'il se prévalait de l'un des cas suivants :
-si l'une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ...' ;
Il en résulte que cette clause constitue le prix de l'exclusivité consentie aux acquéreurs pendant la durée de la levée de l'option ; elle est stipulée de manière forfaitaire mais proportionnée au prix de la vente dont elle représente 10% et elle ne met à la charge des acquéreurs aucune obligation de nature à les priver de leur liberté d'opter ; elle ne peut pas être requalifiée en une clause pénale puisqu'elle ne sanctionne pas une faute qui soit imputable aux acquéreurs lesquels étaient libres d'exercer ou pas leur faculté d'option ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des acquéreurs de requalification de la clause d'indemnité d'immobilisation en une clause pénale et de diminution de son montant ; au surplus, il y a lieu de relever que les vendeurs ne sollicitent qu'un versement partiel de son montant à hauteur de 10.000 € ;
sur la demande au titre de l'indemnité d'immobilisation
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la condition suspensive de prêt est réputée accomplie, aux torts des acquéreurs, à défaut pour eux d'avoir justifié de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse, et il est constant que les acquéreurs n'ont pas levé l'option avant le 30 septembre 2020 à minuit ;
En application de la clause de la promesse relative à l'indemnité d'immobilisation, celle-ci est acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation du bien objet de la promesse ;
Les vendeurs sollicitent la confirmation des dispositions du jugement relatives à cette indemnité d'immobilisation, leur accordant la somme de 10.000 € dont 5.000 € correspondant à la somme séquestrée et 5.000 € en sus de cette somme ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- Débouté M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] de leur demande de condamnation de Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R],
- Débouté M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] de leur demande en restitution de la somme séquestrée,
- Ordonné la restitution de la somme de 5.000 €, séquestrée par Me [N] [T], notaire au sein de la SAS Courtier, Vielpeau et Le Barre, à Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R],
- Condamné solidairement M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] à verser à Mme [G] [C] épouse [L] et M. [P] [R] la somme de 5.000 €, au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation en sus de la restitution du séquestre,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts des acquéreurs
En l'espèce, M. et Mme [J] succombant en l'instance, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [R] et Mme [G] [C] épouse [L] la somme unique supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [R] et Mme [G] [C] épouse [L] la somme unique supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,