Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04757 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDB3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juin 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-21-000501
APPELANTE :
S.A. Bnp Paribas Personal Finance (RCS 542 097 902) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné par acte du 31 août 2021 - recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2017, la Sa Bnp Paribas Personal Finance (ci-après 'la banque') a consenti à M. [C] [R] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule DS4 d'un montant de 16 364 euros remboursable en 60 échéances au taux débiteur de 6,21 % l'an.
Suite à la défaillance du débiteur, la banque a prononcé la déchéance du terme après mises en demeure adressées les 13 janvier et 6 février 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2021, la banque a fait assigner M. [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier lequel a suivant jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021 déclaré irrecevable l'action de la banque, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Le 23 juillet 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 août 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer recevable l'action en paiement car non atteinte de forclusion et le condamner à payer :
> la somme de principale de 13 482,53 euros,
> les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter du 6 février 2020 jusqu'au jour du règlement,
> la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bertrand.
La déclaration d'appel et les conclusions de la banque ont été signifiées à M. [R] par acte du 31 août 2021 transformé en procès-verbal de recherches.
M.[R] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si lé défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.
La banque fait grief au premier juge d'avoir considéré que son action en paiement était irrecevable par application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation alors que les impayés des échéances des 5 janvier et 5 février 2019 ont été régularisés et que la première échéance impayée est celle du 5 avril 2019 de sorte que l'action en paiement engagée moins de deux ans plus tard est recevable.
Selon les dispositions de l'article R-312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance. Cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La régularisation des incidents de paiement est effectuée suivant la règle d'imputation des paiements résultant des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du préteur étant sans effet sur la computation de ce délai (Civ 1ère, 28/10/2015).
En l'espèce, la cour reprenant de manière attentive l'historique du compte, et appliquant la règle de l'imputation des paiements conformément aux dispositions sus-visées sur les incidents de paiement les plus anciens et en ne tenant pas pour régularisées les échéances assorties de la mention « Annulation de retard » telles que celles des mois de juin 2018, novembre 2018, retiendra à l'instar du premier juge, comme date du premier incident non régularisé le 5 janvier 2019 de sorte qu'à la date de l'assignation le 2 mars 2021, la forclusion était acquise.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
Succombant en ses demandes, la société Bnp Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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