Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE66
O R D O N N A N C E N° 2024 - 179
du 08 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [O]
né le 02 Février 2002 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Claudia LAVAGNE, interprète assermenté en langue italienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [C] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] pref [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [P] [O] ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] prolongeant l'interdiction de retour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mars 2024 de Monsieur [P] [O] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 à 15 h 03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mars 2024 par Monsieur [P] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 58.
Vu les courriels adressés le 06 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l'intéressé et et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Mars 2024 à 09 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 06 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Mars 2024 à 09 H 30 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Claudia LAVAGNE, interprète, Monsieur [P] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [O], je suis né le 02 Février 2002 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE). Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'adresse. J'ai de la famille en France, c'est pour ça que je suis venu. Je ne veux pas aller en Bosnie.'
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de diligences de l'administration concernant le passage à la borne Eurodac. Au moment de son interpellation, il avait des documents allemands en sa possession. Il a été passé sur plusieurs fichiers (FNAEG, FPR) mais non à la borne Eurodac. L'OPJ aurait dû vérifier l'existence d'une demande d'asile malgré le silence du retenu. A son arrivée au CRA, Monsieur a demandé à être passé à la borne Eurodac, il en est ressorti un résultat positif en Allemagne mais l'information ne se fait que par téléphone. L'autorité préfectorale est donc bien informée de sa demande d'asile en cours en Allemagne et depuis le 04/03, date de son passage à la borne Eurodac, aucune demande de réadmission n'a été adressée aux autorités allemandes.
Demande la remise en liberté.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- le passage à art 17 du règlement de l'UE 603-2023 : le passage à la borne Eurodac n'est pas une obligation de la préfecture. Un résultat positif ne suffit pas pour adresser une demande de reprise en charge, il faut attendre le résultat écrit d'Eurodac. Art 24 règlement UE 604-2013 : même en cas de résultat positif, la préfecture n'a pas l'obligation de faire une demande de réadmission.
Assisté de Claudia LAVAGNE, interprète, Monsieur [P] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'non.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Mars 2024, à 14 h 58, Monsieur [P] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Mars 2024 notifiée à 15 h 03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'intéressé fait valoir une absence de diligence de l'administration au motif que son passage à la borne Eurodac devait être réalisée par l'officier de police judiciaire dès lors qu'il détenait des documents en langue allemande lors de son interpellation, qu'il a sollicité dès le 4 mars 2024 le passage à la borne Eurodac et que malgré une réponse positive sur son statut de demandeur d'asile en Allemagne, aucune diligence concernant une procédure 'Dublin' n'a été effectuée par l'administration qui poursuit la mise à exécution de son éloignement à destination de son pays d'origine.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le résultat positif concernant une demande d'asile en Allemagne n'est aucunement confirmé par les pièces de la procédure et l'intéressé ne démontre aucunement son statut allégué de demandeur d'asile en Allemagne.
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour engager les mesures d'éloignement après avoir saisi l'autorité consulaire bosnienne par courriel du 3 mars 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Mars 2024 à 11 h 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment