Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03633 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIT
AFFAIRE :
[T] [W]
...
C/
[F] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 22/00133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
en qualité d'assureur RCP du docteur [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 06 8 6 98
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Assistés de Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN ERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier D422-025
CPAM D'EURE ET LOIR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
(défaillante)
S.A. SANTECLAIR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 428 70 4 9 77
[Adresse 11]
[Localité 10]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z] a consulté le docteur [T] [W], chirurgien-dentiste, aux fins de réaliser la pose de quatre implants et d'un appareil complet clipsable.
Se plaignant de douleurs au niveau de la gencive, par acte d'huissier de justice délivré le 4 mars 2022, M. [Z] a fait assigner en référé M. [W] aux fins d'obtenir principalement une expertise judiciaire ainsi que la condamnation du docteur [W] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 31 mars et 7 avril 2022, M. [Z] a fait assigner en référé la CPAM et la société Santeclair aux fins de leur rendre opposable la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- ordonné la jonction des dossiers,
- donné acte à la société La médicale de France de son intervention volontaire,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
- ordonné une expertise confiée à M. [E] [S] (mission détaillée dans l'ordonnance),
- condamné M. [W] et son assureur, la société La médicale de France, à payer à M. [Z] somme de 2 000 euros à titre provisionnel,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. [W] et la société La médicale de France ont interjeté appel de cette ordonnance en ses chefs relatifs à la mission de l'expert et aux frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] et la société La médicale de France demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés ;
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise dans sa totalité ;
et statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise complète telle que détaillée ci-dessous confiée au Docteur [S] ;
- donner à l'expert la mission suivante :
- convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [Z] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [W],
- réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont M. [Z] a bénéficié avant cette prise en charge et, d'une manière générale, tout dossier concernant le patient,
- décrire l'état de santé de M. [Z] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [W],
- dire si les soins dispensés à M. [Z] par le Docteur [W] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
- donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M. [Z],
- dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- dire s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine du dommage,
- fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [Z],
- donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d'agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables au Docteur [W], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à l'état antérieur du patient,
- dire si la date de consolidation du préjudice subi par M. [Z] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état,
- dire si l'état du demandeur est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
- dire que préalablement au dépôt du rapport de l'expertise, l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d'expertise définitif,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [Z] en sa qualité de demandeur à la mesure d'expertise sollicitée ;
- rejeter la demande de provision de M. [Z] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise quant à la désignation du docteur [S] ;
- modifier la mission confiée à l'expert suivant les propositions de Monsieur [W] et de sa compagnie d'assurance ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
y ajoutant,
- condamner in solidum le docteur [T] [W] et son assureur la société La médicale de France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.
La société Santeclair et la caisse primaire d'assurance maladie, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions d'appelant ont été signifiés le 21 juin 2022 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la modification de la mission confiée à l'expert
Les appelants indiquent qu'il est nécessaire de modifier la mission de l'expert désigné, dès lors que M. [Z] ne verse aux débats qu'un rapport d'expertise non contradictoire qui ne peut suffire à démontrer le principe de l'engagement de la responsabilité de son dentiste.
M. [Z] ne s'opposant pas à cette demande, et dès lors qu'il apparaît en effet que la mission confiée à l'expert par le premier juge ne comprend pas de chefs relatifs à la détermination de l'existence d'une faute et d'un lien de causalité, l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la provision
Arguant du caractère contestable de l'obligation, M. [W] et son assureur exposent que, pour octroyer une provision à M. [Z], le premier juge ne s'est fondé que sur un rapport d'expertise non contradictoire.
Ils font valoir que le principe de la faute de M. [W] et d'un lien de causalité avec le dommage de M. [Z] ne sont pas établis avec évidence et concluent au rejet de la demande de provision formée par celui-ci.
M. [Z] affirme en réponse que les appelants ne versent aux débats aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport médical qu'il a fait réaliser.
Il soutient que ses préjudices sont clairement établis et sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle lui a accordé une provision de 2 000 euros.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
M. [Z] verse aux débats un rapport médical réalisé de façon non contradictoire le 9 octobre 2021 qui indique notamment : 'prothèse maxillaire non adaptée et totalement instable. Impossibilité de mastiquer et de maintenir la prothèse maxillaire en place. Suivant les pièces du dossier qui ont été fournies, il semble qu'il n'y ait pas eu de montage directeur réalisé. Les quatre implants qui ont été posés ne sont pas parallèles ce qui compte tenu du système d'attachement Locator utilisé n'est pas conforme aux recommandations de bonnes pratiques et nuit à la destination des attachements. La prothèse maxillaire n'est absolument pas adaptée aux surfaces d'appui, ce qui n'est pas conforme aux recommandations de bonnes pratiques ; par ailleurs compte tenu de la position des implants, une surface d'appui plus importante aurait pu être recherchée.(...)
Déficit fonctionnel : Classe II 20% depuis le 22 juin 2021
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique : 2/7.'
Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d'une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).
Dès lors, en l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l'expert amiable, son rapport est insuffisant pour permettre à M. [Z] d'apporter la preuve qui lui incombe, avec l'évidence requise en référé, d'une faute commise par M. [W] et d'un lien de causalité avec son préjudice et il y a lieu de dire que la contestation des appelants sur ce point est sérieuse.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [Z] et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur la mission de l'expert et en ce qu'elle a octroyé à M. [Z] une provision de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe ainsi la mission de M. [E] [S] :
- convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] [Z] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [T] [W],
- réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont M. [F] [Z] a bénéficié avant cette prise en charge et, d'une manière générale, tout dossier concernant le patient,
- décrire l'état de santé de M. [F] [Z] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [T] [W],
- dire si les soins dispensés à M. [F] [Z] par le Docteur [T] [W] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
- donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M. [F] [Z],
- dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine du dommage,
- fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [F] [Z],
- donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d'agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables au Docteur [T] [W], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à l'état antérieur du patient,
- dire si la date de consolidation du préjudice subi par M. [F] [Z] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état,
- dire si l'état du demandeur est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires.
Dit que préalablement au dépôt du rapport de l'expertise, l'expert devra adresser un pré-
rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d'expertise définitif ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [F] [Z] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,