Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01774 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENWZ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 06 septembre 2021
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A. ONLINEFORMAPRO représentée par son représentant légal, domicilié audit siège, sise [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à 2 reprises, jusqu'au 3 mars 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [P] a été embauchée le 30 juin 2010, en qualité de formatrice par M. [C] [W], qui exerçait sous l'enseigne VDS Formation.
Son contrat de travail s'est poursuivi avec la SA ONELINEFORMAPRO, qui est venue aux droits de ce dernier à compter du 1er juillet 2013.
Par avis du médecin du travail du 4 novembre 2013 la salariée a été déclarée inapte à son poste, avec préconisation de recherche d'un reclassement en dehors de l'entreprise.
Mme [O] [P] étant salariée protégée, la société ONELINEFORMAPRO a sollicité et obtenu de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude le 4 mars 2014.
Toutefois, par jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel administrative de Nancy du 5 août 2016, l'autorisation de l'inspection du travail a été annulée.
Mme [O] [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de diverses demandes tendant notamment à une indemnisation pour l'absence de réintégration, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre divers rappels de salaire mais en a été déboutée et condamnée à verser à la société ONELINEFORMAPRO une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 mars 2018 la présente cour a infirmé ledit jugement et octroyé à Mme [O] [P] diverses sommes en réparation du préjudice subi.
Estimant que la défenderesse n'avait pas déféré en totalité aux prescriptions de l'arrêt précité, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul qui, par jugement du 26 mars 2019, a condamné la société ONELINEFORMAPRO à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire édités mensuellement.
Mme [O] [P] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Belfort, le 23 janvier 2020, en vue de voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, à procéder à la ventilation mensuelle des cotisations sociales auprès de la caisse de retaite et à délivrer toute explication utile à l'organisme de formation ASP afin que la classification D2 lui soit reconnue.
Par jugement du 29 septembre 2020, ce conseil, au regard de la qualité de conseiller prud'homme de la demanderesse et après accord des parties, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lure.
Par jugement du 6 septembre 2021, ce conseil a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] [P] au titre du rappel de salaire et 'des ventilations mensuelles'
- débouté Mme [O] [P] de sa demande relative à la modification des bulletins de salaire pour l'année 2017
- débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure
- condamné Mme [O] [P] aux éventuels dépens
Par déclaration du 28 septembre 2021, Mme [O] [P] a interjeté appel de la décision et par dernières conclusions du 27 décembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- condamner la SA ONELINEFORMAPRO à lui régler un rappel de salaire pour la période de mars 2014 à janvier 2016 ensuite de l'arrêt rendu par la présente cour le 2 mars 2018 et du jugement rendu par le juge de l'Exécution du 26 mars 2019, d'un montant de 4 371,14 euros nets outre 437,11 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
- enjoindre à l'employeur :
* de procéder à la ventilation mensuelle des cotisations sociales au titre des années 2014, 2015, 2016 ensuite de l'arrêt rendu par la présente cour et du jugement du juge de l'Exécution du 26 mars 2019
* de procéder à la ventilation mensuelle des sommes perçues au titre des années 2014, 2015, 2016 par le salarié ensuite des mêmes décisions, auprès de sa caisse de retraite, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* d'intervenir auprès de l'organisme de formation ASP et de lui délivrer toute explication utile ou document idoine de nature à lui permettre d'être indemnisée sur la base de sa reclassification niveau D2 et non D1, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- condamner la société ONLINEFORMAPRO à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ultimes écritures déposées le 21 février 2022, la société ONLINEFORMAPRO conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable à la cause, dès lors que la salariée a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Belfort le 30 décembre 2015, une nouvelle instance ne peut être engagée que lorsque le fondement des nouvelles prétentions dérivant du même contrat de travail est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive.
Il s'ensuit que sont irrecevables des demandes qui seraient formées dans une nouvelle procédure alors que leur fondement était bien né avant la clôture des débats de l'instance initiale.
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que Mme [O] [P], par son instance initiée le 30 décembre 2015, a notamment obtenu de la présente cour, suivant arrêt du 2 mars 2018, aujourd'hui définitif, la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 2 759,27 euros au titre du rappel de salaire sur la base du niveau D2, outre 275,92 euros au titre des congés payés afférents.
Or, la salariée sollicite aux termes de ses derniers écrits devant la juridiction prud'homale la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant à la période de mars 2014 à janvier 2016, outre les congés payés afférents, prétention qu'elle réitère devant la cour, alors qu'elle avait précisément été formalisée dans l'instance précédente et pour la même période.
Mme [O] [P] fait valoir qu'elle n'a relevé une différence entre le montant réellement versé par l'employeur et celui qu'elle aurait dû en réalité percevoir au titre du rappel de salaire ordonné au regard du niveau D2 par les magistrats de la présente cour que postérieurement à leur arrêt du 2 mars 2018, et plus précisément à la lecture des bulletins de salaire rectifiés transmis par voie d'huissier le 23 mai 2019, dans le prolongement du jugement du juge de l'exécution du 26 mars 2019.
Cependant, elle ne peut sérieusement en déduire que le fondement de la demande de rappel de salaire qu'elle formalise dans la présente instance serait postérieur à la clôture des débats de l'instance primitive, dès lors qu'elle disposait de tous les éléments au moment de sa demande initiale pour en chiffrer correctement le quantum.
Cette demande dérivant du même contrat de travail étant soumise à la règle de l'unicité de l'instance applicable au présent litige, Mme [O] [P] est irrecevable à la formaliser de nouveau ou à la compléter dans la présente instance.
Si Mme [O] [P] sollicite encore qu'il soit enjoint à la société ONELINEFORMAPRO de procéder à une ventilation mensuelle des cotisations sociales au titre des années 2014 à 2016, à une ventilation mensuelle des sommes perçues au titre des mêmes années, d'intervenir auprès de l'organisme de formation ASP et de lui délivrer toute explication utile ou document idoine de nature à lui permettre d'être indemnisée sur la base de sa reclassification niveau D2 et non D1, c'est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que le bulletin de salaire unique de régularisation d'octobre 2016 permettait à l'intéressée de faire trancher ce point par la chambre sociale dans l'instance primitive, ce qu'elle s'est abstenue de faire, de sorte que cette prétention est pareillement irrecevable pour le même motif.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a déclaré Mme [O] [P] irrecevable en ces demandes.
II- Sur la demande d'injonction sous astreinte
Mme [O] [P] fait valoir qu'alors qu'ensuite de la décision définitive du 2 mars 2018 précitée ses bulletins de salaires de 2014 à 2016 ont été rectifiés en ce qu'elle relève du niveau D2, la société ONELINEFORMAPRO a, contre toute attente, édité des bulletins de salaire en 2017 visant un niveau D1.
Elle prétend subir une perte d'indemnisation de 100 euros mensuels du fait de cette seule erreur matérielle.
Néanmoins, alors que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'injonction sous astreinte formée à l'encontre de son contradicteur d'intervenir auprès de l'ASP, motif pris de ce qu'elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande notamment par la production des bulletins de salaire de cet organisme propres à établir le préjudice qui en découlerait alors même qu'il ressort du certificat de travail délivré le 19 mars 2018 que Mme [O] [P] a été employée du 29 juin 2010 au 18 juillet 2017 en qualité de formatrice employée coefficient 220 Niveau D2, la cour relève qu'elle ne produit pas davantage à hauteur d'appel d'éléments justifiant le bien fondé de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure.
Mme [O] [P] qui succombe en sa voie de recours sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée à verser à l'intimée sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros.
Mme [O] [P] supportera en outre et pour le même motif les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [P] à payer à la SA ONELINEFORMAPRO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [O] [P] de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne Mme [O] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment