Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/235
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBFX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 février à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 19H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [P] [N]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 15 h 42 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [P] [N]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA DROME régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2024 à 19h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [P] [N].
Vu l'appel interjeté par [P] [N], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 15h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Notification par interprète par téléphone
- Imprécision de la délégation de signature
-Absence de motivation : non prise en compte de la vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;
En l'absence du préfet de la DROME qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de la décision de placement en rétention ;
S'agissant de la notification par le truchement de l'interprétariat téléphonique :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, le 23 février 2024, [P] [N] a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue arabe pour la notification de ses droits.
Par conséquent, le respect des droits fondamentaux de [P] [N] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
[P] [N] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de son audition et des actes qui ont suivis.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique de l'interprète d'être physiquement à ses côtés.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
S'agissant de la délégation de signature :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté du préfet de la DROME en date du 05 février 2024, Monsieur Cyril MOREAU, secrétaire général, a reçu délégation de signature pour signer " tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat ainsi que toutes les requêtes, déférés, mémoires à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit, des déclinatoires de compétence. ".
Par conséquent, force est de constater qu'il n'est aucunement fait référence à des mesures à présenter devant les juridictions judiciaires.
Ainsi, cette délégation ne mentionne pas, même de façon générale, la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est donc particulièrement imprécise et insuffisante.
La requête en prolongation est donc irrecevable, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention de [P] [N] en date du 24 février 2024,
Ordonnons la remise en liberté de [P] [N]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DROME, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL.
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