Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 64
Rôle N° RG 20/09350 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKU7
[R] [N]
[I] [E] épouse [N]
C/
S.C.I. SCI LLOPISOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET,
Me Philippe BOULISSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribulanl judiciare d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03847.
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [I] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. SCI LLOPISOL, dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Opisol, devenue Llopisol, a fait procéder le 28 septembre 2002, selon le plan d'arpentage de M.[K] géomètre expert, à la division de sa parcelle cadastrée BH [Cadastre 2] [Adresse 7] à [Localité 5], en deux nouvelles parcelles cadastrées BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4].
Par acte du 8 avril 2003, elle a vendu à [R] [N] et [I] [E] épouse [N] la parcelle à bâtir cadastrée BH[Cadastre 3] d'une surface de 828m².
[R] [N] et [I] [E] épouse [N] ont fait édifier une maison à usage d'habitation achevée le 29 mars 2004.
La Sci a obtenu, par arrêté en date du 23 septembre 2010 un permis de construire un bâtiment de quatre logements et garage sur les parcelles cadastrées BH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], décision dont la validité a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille le 29 janvier 2013, et par l'arrêt du Conseil d'État du 9 octobre 2023. L'attestation de non contestation des travaux lui a été délivrée par la commune le 18 décembre 2015.
Se plaignant des constructions réalisées sur la parcelle voisine, [R] [N] et [I] [E] épouse [N] ont suivant acte d'huissier du 23 mai 2016 fait assigner la Sci LLopisol devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, le Juge de la mise en état a désigné Monsieur [D], géomètre expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2018.
Par jugement rendu le 24 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
-DÉBOUTE Madame [I] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [N] de leur demande de destruction du mur qui empiète sur leur propriété et qui se trouve devant les habitations et garages 1, 2 et garage 3 ainsi que la partie de l'immeuble 'habitation 3' qui empiète chez eux ; -DÉBOUTE Madame [I] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [N] de leur demande de destruction et de déplacement des constructions édifiées à moins de 4 mètres de la ligne séparative de propriété, ce qui correspond aux garage 1, habitation 1, garage 2, habitation 2, garage 3 ;
-DÉBOUTE Madame [I] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [N] de leur demande de suppression des hauteurs des habitations 2, 3 et 4 ;
-CONDAMNE la SCI LLOPISOL à verser à Madame [I] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 20.000€ au titre de l'empiétement sur leur propriété ; -CONDAMNE la SCI LLOPISOL à verser à Madame [I] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 10.000€ au titre du non-respect des prospects ;
-DÉBOUTE Madame [I] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [N] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
-REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Il a ainsi été retenu que si la réalité de l'empiétement de 5 mètres carrés n'est pas contestée la démolition des éléments de l'immeuble de la défenderesse est disproportionnée puisque les demandeurs ont eux-mêmes fait édifier le mur de séparation à l'origine de l'empiétement, que tel est également le cas s'agissant de la demande de démolition des éléments de l'immeuble ne respectant pas la limite de 4 mètres, que s'agissant des hauteurs celles-ci respectent le PLU en vigueur et sont conformes selon la décision de la municipalité, que le trouble du voisinage au titre de la perte d'ensoleillement, de la proximité des vues et les gênes sonores ne sont pas caractérisés et a considéré que les préjudices soutenus par la défenderesse n'étaient pas objectivés.
Par acte du 30 septembre 2020 [R] [N] et [I] [E] épouse [N] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 les appelants demandent à la cour de :
-REFORMER purement et simplement le jugement rendu en date du 24 septembre 2020
-CONDAMNER la SCI LLOPISOL à démolir les murs ainsi que tous ouvrages qui empiètent sur la propriété [N] et qui se trouvent devant les habitations et garages 1, 2 et garage 3 ainsi que la partie de l'immeuble « habitation 3 » qui empiète chez les [N], tel que cela a été matérialisé par l'expert judiciaire en annexe 1 du rapport (zone d'empiétement colorée en jaune) et ce sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la SCI LLOPISOL à démolir les murs ainsi que tous ouvrages édifiés à moins de 4 mètres de la ligne séparative de propriété, ce qui correspond aux garages 1, habitation 1, garage 2, habitation 2, garage 3, et ce conformément aux mesures et graphiques représentés par l'expert [D] en page 17 de son rapport (ou encore entre les points 503 et 505 du plan SALIS), et ce afin de respecter la prescription de recul de 4 mètres et ce sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la SCI LLOPISOL à supprimer les hauteurs illégales constatées par Maître [T] et retenues par l'expert [D], ce qui implique d'avoir à rabattre l'habitation 4 de 1,04 mètres, l'habitation 3 de 50 cm et l'habitation 2 de 84 cm, et ce sous astreinte d'une somme de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER la SCI LLOPISOL à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 160.000€ à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues en réparation des dévaluations, des troubles soufferts anormalement, préjudice d'ensoleillement, perte d'intimité ;
-DÉBOUTER la SCI LLOPISOL de toutes ses demandes, fins et conclusions comme parfaitement irrecevables et infondées ;
-CONDAMNER la SCI LLOPISOL à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la SCI LLOPISOL aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET, Avocat sur son affirmation de droit, y incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que l'expertise judiciaire a démontré l'existence d'un empiétement de 5 m² ;
- que pour le résoudre il convient de détruire le mur au niveau de l'habitation 1 et garage 1, l'habitation 2 et garage 2 et 3 ;
- qu'il est admis que la sanction naturelle d'un empiétement sur le fonds d'autrui consiste en la démolition,
- que la distance des prospects de 4 mètres n'est pas respectée ;
- qu'ils ont fait procéder à un rétablissement des bornes le 19 décembre 2016 ;
- que le constat d'huissier de Me [T] relève que la hauteur des maisons accolées composant l'ensemble immobilier de la SCI LLOPISOL en façade Est depuis le sol naturel jusqu'à l'égout du toit est de 6.90 mètres alors que les plans autorisent 6.10 mètres ;
- que le terrain a été remblayé de 50 cm, de sorte que la hauteur est de 7.20 mètres ;
- que l'alignement continu de 4 constructions de la SCI LLOPISOL forment un écran total à l'ensoleillement du jardin des appelants ;
- que l'expert judiciaire a parfaitement validé les dépassements qui étaient dénoncés par les époux [N] au regard des mesures faites par l'huissier ;
- Les sommets de toiture qui devaient se trouver à 7,55, 7,73 et 7,56 se trouvent en réalité à 8,59, 8,23 et 8,40 ;
- que le permis n'a pas été respecté
- que le trouble anormal du voisinage est caractérisé, que 7 ouvertures sur 11 sont concernées outre la perte d'ensoleillement ;
- qu'ils subissent une gêne sonore en raison des blocs de pompes à chaleur ne respectant pas la limite des 4 mètres
- que le rapport de M.[S] produit aux débats par l'intimé est inopérant ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
LE CONFIRMER en ce qu'il a :
-débouté les époux [N] de leur demande de destruction du mur qui empiète sur leur propriété et qui se trouve devant les habitations et garages 1, 2 et garage 3 ainsi que la partie de l'immeuble « habitation 3 » qui empiète chez eux ;
-débouté les époux [N] de leur demande de destruction et de déplacement des constructions édifiées à moins de 4 m de la ligne séparative de propriété, ce qui correspond au garage 1, habitation 1, garage 2, habitation 2, garage 3 ;
-débouté les époux [N] de leur demande de suppression des hauteurs des habitations 2, 3 et 4 ;
-débouté les époux [N] du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;
-débouté la SCI LLOPISOL de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
L'INFIRMER en ce qu'il a :
-condamné la SCI LLOPISOL à verser aux époux [N] la somme de 20.000 € au titre de l'empiétement sur leur propriété ;
-condamné la SCI LLOPISOL à verser aux époux [N] la somme de 10.000 € au titre du non-respect des prospects ;
-condamné la SCI LLOPISOL à verser aux époux [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
-rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI LLOPISOL ;
-condamné la SCI LLOPISOL aux entiers dépens de la procédure.
En conséquence, à titre reconventionnel,
Condamner les époux [N] à verser à la SCI LLOPISOL la somme de 153.960 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes de préjudices confondues ;
Condamner les époux [N] à déplacer leur groupe de filtration de telle manière que cesse le trouble sonore de voisinage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner les époux [N] à démolir la partie de leur mur empiétant sur la propriété de la SCI LLOPISOL, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner les époux [N] à réparer le mur et à reprendre l'enduit, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, condamner les époux [N] à verser à la SCI LLOPISOL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner les époux [N] à verser la somme de 4.000 euros à la SCI LLOPISOL par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Philippe BOULISTES, Avocat sur son affirmation de droit.
L'intimée réplique :
- qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent rechercher si la mesure de démolition est proportionnée ;
- que le caractère très limité de l'atteinte au droit de propriété des époux [N] et le fait que cette atteinte n'ait pas été réalisée de façon volontaire, ne justifient pas la démolition, une telle mesure apparaissant disproportionnée à la situation et susceptible de porter une atteinte excessive au droit de la SCI LLOPISOL au regard de l'importance de l'empiétement ;
- que le rapport [S] soulève le caractère techniquement difficile ;
- que le mur litigieux a été construit par les appelants, ils sont donc à l'origine de l'empiétement ;
- que l'entreprise de maçonnerie a attesté avoir implanté les bâtiments en fonction des bornes OGE ;
- que deux bornes OGE ont été implantées en limite divisoire le 28 septembre 2002 ;
- que la borne 102 côté Sud sur la ligne divisoire, a été déplacée suite au décaissement massif de la parcelle BH [Cadastre 3] et d'une partie de la parcelle BH [Cadastre 4] et a été réimplantée à mi-hauteur, contre le mur du pool-house après reconstitution de la parcelle BH [Cadastre 4] ;
- que l'origine du non-respect de la distance de 4 mètres provient de la construction du mur des époux [N], sans autorisation d'urbanisme ;
- s'agissant de la hauteur des constructions, qu'elle a obtenu, le 18 décembre 2015, un certificat de conformité,
- que l'expert judiciaire indique que les constructions sont conformes au permis déposé et au PLU en vigueur en 2008 sur la commune de [Localité 5] ;
- que les appelants ont décaissé leur terrain de 1,20 mètres en partie haute côté Sud ;
- que le sol de leur jardin n'est pas le sol naturel ;
- que l'expert indique qu'il est compliqué de déterminer si des décaissements ont été effectués, en revanche, il précise que pour implanter la construction des époux [N], « des décaissements ont naturellement été effectués. Notons que la construction de la piscine a également entraîné un décaissement » ;
- que l'expert judiciaire a rappelé les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UC qui permettent une hauteur à 9 mètres.
- que dès lors elle a respecté la hauteur du bâtiment
- que le trouble du voisinage doit s'apprécier au regard de la zone d'habitat et des contraintes inhérentes à l'urbanisme ;
- que les parcelles des époux [N] et de la SCI LLOPISOL ont une très mauvaise exposition, le Vallon d'Aurumy étant très étroit,
- que le faible ensoleillement est le résultat de l'existence de la colline, et non pas de la construction de la SCI LLOPISOL ;
- aucune vue droite aux sens des dispositions légales n'est établie ;
- que les unités extérieures de climatisation ont été suspendues contre le mur du bâtiment se trouvant à 4 m de la limite de propriété et à 0,50 m du sol ;
- que les constructions se situent en zone urbaine de la commune de [Localité 5] (pièce n° 28), le règlement de la zone UC2 du PLU la situant comme « une zone résidentielle d'habitat de densité moyenne destinée principalement à recevoir de l'habitat ;
- que les appelants ont multiplié les recours contre les permis de construire obtenus par la SCI LLOPISOL, de manière purement dilatoire ;
- qu'elle a dû retarder son projet de construction de trois ans et demi et a subi une perte significative de loyers
- qu'elle subit une gêne à raison du groupe de filtration de la piscine, un empiétement par la fondation du mur de clôture de 10 à 15 cm
- qu'en raison de l'implantation irrégulière de leur compteur d'eau elle a été contrainte d'ajourer son mur ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de démolition au titre de l'empiétement
L'article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L'article 545 du Code civil énonce que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est admis que compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds. Il importe peu que l'empiétement soit minime, qu'il ait été commis de bonne foi, qu'il ait été nécessité par l'état des lieux.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé un empiétement de la parcelle BH [Cadastre 4] appartenant à l'intimée sur la parcelle BH [Cadastre 3], et représentée sur le plan annexe 1 par un écart de 15 cm au point K et de 31 cm au point I, entraînant une perte de superficie de 5 m². La situation d'empiétement est donc caractérisée et non contestable.
Contrairement à ce que soutient l'intimée il n'est pas établi que cette situation résulte nécessairement de l'implantation d'un mur de clôture en limite séparative sur le fonds des appelants puisqu'elle disposait au moins depuis 2002 du document d'arpentage du géomètre [K], utilisé pour procéder à la division de la parcelle originelle, qui définit clairement les limites de sa parcelle, désormais augmentées.
Il n'est pas d'avantage possible, en dépit de la production d'un plan de rétablissement des bornes, non contradictoire, réalisé par un géomètre en 2016 à la demande des appelants, d'identifier l'origine du déplacement des bornes, pour affirmer que celui-ci résulte nécessairement du fait des appelants.
La situation réelle objectivement constatée est celle d'un empiétement des ouvrages réalisés sur la parcelle et pour le compte de la Sci LLopisol.
De même les moyens soulevés au titre de sa bonne foi lors de la construction de son projet à partir du mur édifié en limite de parcelles, du caractère minime de l'empiétement et des solutions techniques disproportionnées et coûteuses pour y mettre un terme sont inopérants compte tenu de la caractérisation sans équivoque de la perte de superficie subie par la parcelle des appelants à son profit.
Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de démolition des ouvrages en situation d'empiétement, tel que défini par l'expert judiciaire, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision durant une période de 6 mois.
En conséquence, la Sci LLopisol ne sera plus tenue de verser la somme de 20.000 € à titre de compensation de l'empiétement.
sur la demande de démolition au titre du non-respect de la distance de 4 mètres
Les appelants se fondent sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il leur appartient donc de démontrer la faute commise, le préjudice subi, et le lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que l'habitation 1 et le garage 1 se trouvent à des distances de 3.62 et 3.67 mètres de la limite séparative, que l'habitation 2 et le garage 2 se trouvent à une distance de 3.84 mètres. Il retient que « le recul insuffisant par rapport aux règles du PLU présente un éloignement variant de 3,84 m à 3,69 m au lieu des 4 m constituant la règle de prospect ». Le non-respect de la distance de 4 mètres est donc établi.
Pour autant cette situation ne constitue pas en soi un préjudice au sens des règles du code civil. Les appelants, qui ne se fondent que sur le non-respect des distances, n'en tirent objectivement aucune conséquence pour caractériser l'existence d'un préjudice personnel et direct.
Ils ne caractérisent pas d'avantage la faute commise par la Sci LLopisol au titre de ce non-respect, ce d'autant que celle-ci a bénéficié d'un certificat de non contestation des travaux, délivré par la commune le 18 décembre 2015.
La demande de démolition ainsi fondée sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il leur a alloué une indemnisation à hauteur de 10.000 euros en raison de l'absence de préjudice caractérisé.
sur la demande au titre des hauteurs des habitations
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
En l'espèce sur la base d'un constat d'huissier dressé le 1er mars 2016 les époux [N] soutiennent que la hauteur des murs des habitations 3 et 4 seraient comprises à partir du terrain naturel entre 8,40 et 8.59 m, pour une hauteur prévue au permis de 6,10 m, et que cette situation leur occasionne un trouble anormal du voisinage.
Les plans de façade annexés à la demande de permis de construire mentionnent une hauteur du toit à 7,54 mètres sur la partie haute du projet et 7.64 mètres sur la partie basse. Plus précisément s'agissant du mur de façade arrière Nord la hauteur de celui-ci est fixée à 6.70 mètres. À cet égard le certificat municipal du 18 décembre 2015 a relevé la conformité de ces hauteurs au permis déposé et validé.
L'expert judiciaire a quant à lui retenu que les ouvrages édifiés sur le fonds des appelants ont nécessité de réaliser des décaissements, ce dont n'a pas pu tenu compte le constat d'huissier. Cette situation est de nature à alimenter le sentiment de hauteur importante du mur, tel que ressenti par les appelants.
L'ensemble de ces éléments ne permet dès lors pas d'affirmer que la non-conformité alléguée de la hauteur du mur litigieux entraîne nécessairement une anormalité préjudiciable. Au surplus, la situation de ce mur, conforme au Plu, ne constitue pas une anormalité dans le contexte de densification de l'urbanisme résidentiel entourant les parcelles litigieuses et visible par le plan aérien produit par les appelants.
La demande ainsi formée sera rejetée, le jugement sera confirmé sur ce point.
sur la demande au titre du trouble anormal de voisinage
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
Les appelants soutiennent les moyens identiques à ceux évoqués devant le premier juge. Il sera à cet égard rappelé que le trouble anormal du voisinage s'apprécie dans le contexte du trouble supposé.
En l'espèce, il ne peut être contesté que si une perte d'ensoleillement a été relevée par le constat d'huissier et l'expert judiciaire, celle-ci n'est toutefois pas déterminante en considération de l'emplacement du bien dans un environnement urbain moyennement dense entouré d'arbres et de résidences. Il en est de même des fenêtres des villas qui se situent en retrait par rapport à la parcelle des appelants, et de l'emplacement de la pompe à chaleur dont l'anormalité n'est pas démontrée.
Comme l'a retenu le premier juge, les appelants ont acquis une parcelle à bâtir à proximité immédiate d'une autre parcelle à bâtir. Le projet de construction, qui respecte les normes réglementaires, s'intègre dans un environnement urbain en développement, qui occasionne nécessairement un ressenti de perte d'intimité et de lumière, sans toutefois devenir anormal.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que le trouble anormal du voisinage n'était pas constitué.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sci LLopisol
La Sci LLopisol ne fait que reprendre devant la cour les demandes présentées devant le premier juge et ne produit aucun élément nouveau permettant de caractériser les faits établissant la réalité de la gêne alléguée par le groupe de filtration de la piscine et par l'empiétement du mur de fondation, non démontré au demeurant. Par ailleurs il n'est pas contesté que le compteur d'eau litigieux a été déplacé de sorte que le préjudice allégué au titre de son emplacement n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande indemnitaire, il sera rappelé que les appelants subissent un empiétement réel, que celui-ci leur occasionne une atteinte à leur droit de propriété et que la contestation des permis de construire ne saurait caractériser leur intention de nuire à l'intimé. Il n'est pas d'avantage établi le lien entre la contestation des permis de construire, la nécessité d'adapter les permis aux dispositions réglementaires et le temps écoulé pour réaliser le projet de construction. En conséquence la demande indemnitaire sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [R] [N] et [I] [E] épouse [N] auraient abusé de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la Sci LLopisol, ce d'autant que la situation retenue conduit partiellement à les rétablir dans leurs droits.
La Sci LLopisol sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci LLopisol qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge d'[R] [N] et [I] [E] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [R] [N] et [I] [E] épouse [N] de leurs demandes de démolition au titre du non-respect de la distance de 4 mètres, du non-respect de la hauteur des habitations, de leur demande indemnitaire au titre du trouble anormal du voisinage, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la Sci LLopisol, et en ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Vu le rapport d'expertise judiciaire de [B] [D] déposé le 28 décembre 2018 et le plan intitulé Annexe 1 ;
Condamne la Sci LLopisol à faire cesser l'empiétement subi sur la parcelle d'[R] [N] et [I] [E] épouse [N] cadastrée BH [Cadastre 3] [Adresse 7] à [Localité 5], de 15 cm au point K et de 31 cm au point I, d'une superficie de 5 m², dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit que faute de s'être exécutée dans le délai imparti, la Sci Llopisol sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de 6 mois ;
Dit n'y avoir lieu au versement de la somme de 10.000 euros par la Sci LLopisol au titre du non-respect de la distance de 4 mètres,
Condamne la Sci LLopisol aux entiers dépens d'appel et autorise leurs distractions au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET ;
Condamne la Sci LLopisol à verser à [R] [N] et [I] [E] épouse [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT