Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7T
N° de Minute : 22/1358
Ordonnance du dimanche 07 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [I]
né le 10 Février 1999 à MASCARA (32230)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 07 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] né le 10/02/1999 à Mascara (Algérie) est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 03/08/2022 du préfet du Nord. L'intéressé ayant formé des demandes d'asile en Espagne (27/07/2018), en Suisse (22/06/2020) et en Allemagne (15/12/2020), au regard des informations contenues au fichier EURODAC, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge transmises aux autorités suisses et allemandes.
Par décision du 05/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Reprenant son argumentation de première instance, M. [S] [I] que la rétention ne peut être prolongée en l'absence de routing.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [S] [I] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé.
La cour ajoute les éléments qui suivent.
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que l'autorité administrative a adressé le formulaire de requête aux fins de reprise en charges aux autorités suisses le 03/08/2022 ainsi qu'auprès des autorités allemandes.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 28, 3 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
« Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée[...] ».
C'est à l'aune de ces dispositions que les diligences de l'administration doivent être appréciées. S'il est constant qu'aucune demande de réservation de vol n'a été effectuée, ce fait ne constitue pas un défaut de diligences puisque l'autorité administrative reste dans l'attente de la réponses des autorités étrangères sollicitées qui disposent d'un délai de 14 jours pour répondre. Le moyen doit donc être rejeté, la prolongation de la rétention apparaissant au demeurant justifiée en l'absence de toute garantie de représentation de l'intéressé et d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L612-3, 5°).
La décision entreprise sera, dès lors, confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Serge LAWECKI,
Greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 07 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 août 2022 :
- M. [S] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [I]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [I] le dimanche 07 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le dimanche 07 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 07 août 2022
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7T
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