Texte intégral
N° 67
CG
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Peytavit,
- Me Rouseau-Wiart,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 février 2023
RG 22/00171 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 53, rg n° 21/00016 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2022 ;
Appelant :
M. [K] [Y], né le 18 février 1943 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant à [Adresse 4] ;
Intervenante volontaire :
Mme [H] [M] épouse [Y], née le 18 février 1945 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [O] [U], née le 11 septembre 1916 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] chez Mme [L] [A] ;
Mme [L] [A], née le 3 février 1938 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [R] [Y], veuve [S], née le 17 avril 1940 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [Z] [Y], né le 3 novembre 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [E] [Y] épouse [D], née le 23 janvier 1942 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [P] [Y], née le 2 janvier 1939 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Y], né le 6 mars 1916 à [Localité 10] (Chine), s'est marié sans contrat à la mairie de [Localité 6] le 8 avril 1944 avec Mme [O] [U].
Six enfants sont issus de cette union : [L], [P], [R], [E], [K] et [Z].
M. [W] [Y] est décédé le 7 mai 1975 en l'état d'un testament rédigé le 14 février 1975 en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 6].
Par requête en date du 14 décembre 2020, enregistrée le 13 janvier 2021 et par actes d'huissier des 23 décembre 2020, 5 et 6 janvier 2021 M. [K] [Y] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete sa mère, Mme [O] [U], ses soeurs et son frère, Mme [L] [A], Mmes [P], [R] et [E] [Y] ainsi que M. [Z] [Y] aux fins de leur voir enjoindre de lui permettre, ainsi qu'aux membres de sa famille, à savoir son épouse et ses enfants ou leurs conjoints de se faire inhumer au sein du caveau familial constitué par les lots G 10, G11, G 12, G 13 et G 14 acquis par feu [W] [Y] et ce sous astreinte de 1 000 000 CFP par infraction consatée et ce dans la limite de deux mêtres de large.
Par jugement en date du 2 février 2022 le tribunal de première instance de Papeete a déclaré recevable l'action intentée par M. [K] [Y], mais au fond l'a débouté de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des défendeurs et l'a condamné aux dépens.
Par requête d'appel en date du 2 juin 2022, M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision exposant, dans sa requête, qu'il sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a été déclaré recevable en sa demande et l'infirmation pour le surplus demandant à la cour de voir :
- constater que feu [W] [Y] était propriétaire des concessions G10 à G14 au sein du cimetière chinois géré par l'association Sinitong Tahiti,
- enjoindre aux défendeurs de lui permettre, ainsi qu'aux membres de sa famille, à savoir son épouse et ses enfants ou leurs conjoints de se faire inhumer au sein du caveau familial constitué par les lots G 10, G11, G 12, G 13 et G 14 acquis par feu [W] [Y] et ce sous astreinte de 1 000 000 CFP par infraction constatée et ce dans la limite de deux mêtres de large,
- condamner Mme [O] [U], Mme [L] [A], Mmes [P], [R] et [E] [Y] ainsi que M. [Z] [Y] à payer au requérant la somme de 300 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens également de première instance et d'appel dont distraction d'usage.
A cette requête s'est jointe, comme intervenante volontaire, Mme [H] [M] épouse [Y].
Cette requête a fait l'objet d'assignations délivrées le 14 juin 2022 à Mme [O] [U] veuve [Y], Mme [L] [A], Mme [R] [Y], M. [Z] [Y], Mme [E] [Y] et Mme [P] [Y].
Deux assignations supplémentaires ont été délivrées le 12 juillet 2022 à Mme [E] [Y] et le 26 juillet 2022 à Mme [P] [Y].
Par conclusions en date du 12 septembre 2022 M. [K] [Y], Mme [H] [M] épouse [Y], Mmes [E] et [P] [Y] demandent à la cour de :
- enjoindre aux intimés de permettre au concluant et à son épouse, la possibilité de se faire inhumer au sein du caveau familial constitué par les lots G 10, G11, G 12, G 13 et G 14 acquis par feu [W] [Y] et ce sous astreinte de 1 000 000 CFP par infraction constatée et ce dans la limite de deux mêtres de large,
- condamner Mme [O] [U], Mme [L] [A], Mmes [P], [R] [Y] ainsi que M. [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 300 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens également de première instance et d'appel dont distraction d'usage.
Par conclusions en date du 16 septembre 2022 Mme [O] [U] veuve [Y], Mme [L] [A], Mme [R] [Y], M. [Z] [Y] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 02 février 2022 en toutes ses dispositions,
- Condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [H] [M] épouse [Y] au paiement de la somme de 170.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de Mme [H] [M] épouse [Y] :
Mme [H] [M] n'a pas été partie ni représentée en première instance, ce qui été souligné par le jugement attaqué et n'y a figuré en nulle qualité alors que la demande est également formée à son bénéfice bien qu'accessoirement à celle formée par M. [K] [Y].
Son intervention volontaire, non contestée par quiconque, est donc recevable conformément aux dispositions de l'article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les parties à l'instance d'appel :
[P] et [E], bien que non constituées en première instance, avaient fait valoir leur position par plusieurs écrits dont la teneur est rappelée par le jugement attaqué aux termes desqels il s'évince qu'elles confirmaient la propriété des concessions litigieuses par leur père et entendaient 'céder leurs droits' dans la concession appartenant à leur père à leur frère, M. [K] [Y].
En cause d'appel, bien qu'intimées par la requête d'appel, elles concluent communémment avec l'appelant et son épouse, intervenante volontaire.
Sur la demande au fond :
Il sera en liminaire observé que les conclusions d'appel déposées le 12 septembre 2022 par l'appelant et les partie intervenantes ont été incomplètement adressées à la cour et, par voie de conséquence, à l'autre partie en ce que la page n° 7 est manquante. Le dispositif sera celui porté en page 8.
M. [K] [Y] n'avait exposé, au soutien de sa demande en première instance, aucun moyen de droit permettant de connaître le fondement de sa demande.
Le jugement attaqué a considéré qu'il s'agissait d'une demande concernant un droit d'usage.
Les concessions funéraires acquises du vivant du de cujus deviennent, après son décès, indivises entre ses ayants droit sans qu'aucun partage ne puisse être prononcé, chacun des héritiers disposant, sous réserve du caractère familial de la sépulture, d'un droit d'usage et de jouissance pouvant lui permettre, à charge de respecter le droit des autres, à pouvoir être inhumé et y faire inhumer les siens outre le droit de s'opposer à toute inhumation d'une personne étrangère à la famille.
Il appartient donc à l'appelant et aux parties s'associant à ses conclusions d'établir la propriété de sépulture revendiquée déterminant par là même son caractère familial.
En l'espèce l'appelant justifie de l'achat des concessions litigieuses le 7 mars 1973 par M. et Mme [B] [C] par le reçu de fonds n° 0128 pour le nouveau cimetière de l'association Sinitong Tahiti. Il n'est d'autre part contesté par quiconque que la stèle funéraire de la tombe de M. [W] [Y] mentionne en chinois la correspondance de son nom comme étant [B] [C] de sorte qu'il est suffisamment établi que les concessions G 10, G11, G 12, G 13 et G 14 ont été acquises par M. [W] [Y] et son épouse. Consécutivement à son décès elles sont désormais indivises entre les parties.
Ces concessions représentent trois concessions simples, les numéros G 10, G 13 et G 14 et une concession double G 11- G12 dans laquelle M. [W] [Y] a été inhumé.
Il ressort des énonciations figurant dans le reçu de fonds de l'association Sinitong Tahiti que la superficie d'une concession individuelle est de 1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur et celle d'une concession double de 3,6 mètres de largeur sur 3 mètres de longueur. L'ensemble de ces concessions représente donc 10,40 mètres de large sur 3 mètres de long.
Aucune précision n'est donnée quant à l'emprise du caveau construit pour la sépulture de M. [W] [Y] sur cet ensemble.
Si M. [W] [Y] n'a exprimé aucune volonté quant à l'ensemble de ces concessions, le nombre et la superficie acquis démontrent suffisamment la volonté de permettre un regroupement familial. D'autre part seule une manifestation de volonté expresse de sa part pouvait permettre d'empêcher qu'un de ses héritiers y soit également inhumé.
Il sera au demeurant souligné que les intimés déclarent ne pas s'opposer à la demande de M. [K] [Y], leur opposition concernant l'épouse de ce dernier. Ils motivent cette opposition en faisant valoir que la place au sein de ces concessions est insuffisante. M. [K] [Y] ne maintient d'ailleurs pas, dans ses dernières écritures, la demande de voir également inhumer ses enfants dans ces mêmes concessions, nonobstant l'appel interjeté du rejet de ce chef de demande.
Il est constant qu'en raison du caractère familial indivis de ces concessions les membres de la famille peuvent entendre y être inhumés, qu'en l'espèce cependant Il y a lieu de considérer que la concession double a vocation à permettre à Mme [O] [U] d'être inhumée à côté de son époux et que restent donc trois concessions simples alors que le couple avait eu six enfants.
Il doit être compris que la notion de famille regroupe dès lors, en l'espèce, les seuls membres issus du couple formé par M. [W] [Y] et Mme [O] [U] de sorte que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [Y] d'être inhumé dans les concessions acquises par son père. Ayant été rappelé qu'une concession simple représente 1,5 mètre de large la demande de M. [K] [Y] de bénéficier d'une largeur de 2 mètres sera rejetée.
Le dispositif de la décision attaquée ayant rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K] [Y] et en considération de l'infirmation prononcée, la demande concernant son épouse Mme [H] [M] sera rejetée.
Les intimés ayant expressement déclaré qu'ils ne contestaient pas le droit de M. [K] [Y] à se faire inhumer dans les concessions G 10, G 11, G 12, G13, G 14 il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'infirmer la charge des dépens de première instance et sans qu'il soit inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais et honoraires non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
débouté M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé:
Dit que M. [K] [Y] sera autorisé à se faire inhumer dans les concessions G 10, G 11, G 12, G 13, G 14 initialement acquises par M. [W] [Y],
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD