Texte intégral
C3
N° RG 21/02394
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4VF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00664)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 09 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [X] [M], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2015, M. [U] [B], engagé en qualité de maçon coffreur par la société de travail temporaire [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à laquelle était jointe un certificat médical initial du 19 mars 2015.
Le 30 novembre 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur et à M. [B] sa décision de prise en charge, au titre au tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 décembre 2017.
Un taux d'incapacité permanente de 8 % a été attribué à l'assuré le 13 décembre 2017.
Le 21 juin 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère, rendue lors de sa réunion du 4 juin 2018, confirmant l'opposabilité à l'employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B].
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SAS [5] de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et soins dispensés à M. [B] postérieurement au 31 juillet 2015 dans le cadre de sa maladie déclarée le 19 mars 2015,
- confirmé la décision rendue le 4 juin 2018 par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère,
- condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Le 28 mai 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 2 décembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, juger inopposables à la SAS [5] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [B] à compter du 4 décembre 2015, sans lien établi avec les soins prescrits au titre de la maladie professionnelle du 19 mars 2015 jusqu'au 31 juillet 2015,
- Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire médicale afin d'établir l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail observés par M. [B], leur cause exacte et leur rapport avec son affection du 19 mars 2019 (ndr : 2015) et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cette seule maladie,
- enjoindre à cet effet à la CPAM de la Drôme de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par la Cour, lequel les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [B] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM de la Drôme aux dépens de l'instance.
La SAS [5] soutient que les arrêts de travail prescrits du 4 décembre 2015 au 13 décembre 2017, date de consolidation, ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité à la pathologie décrite le 19 mars 2015 et doivent lui être déclarés inopposables.
Elle fait valoir que le certificat médical initial du 19 mars 2015 était assorti de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2015 et que ce n'est qu'à partir du 4 décembre 2015 que des arrêts de travail ont été prescrits.
Elle se prévaut donc de l'absence de continuité des soins et symptômes et de l'absence de pièce produite par la caisse de nature à établir la continuité entre les soins sans arrêt de travail observés du 19 mars au 31 juillet 2015 et les arrêts de travail prescrits à compter du 4 décembre 2015.
La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 29 septembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 avril 2021 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble,
- débouter la SAS [5] de son recours,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été victime M. [B] déclarée le 19 mars 2015 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
A titre subsidiaire, dire, si la cour devait ordonner une expertise que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble de la période d'incapacité de 1'assuré.
Elle expose qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux, ainsi que des avis émis par le service médical, qui a aussi vérifié que les lésions n'étaient pas la manifestation d'un état pathologique préexistant, qu'il existe une continuité de soins et de symptômes concernant le même siège de lésions depuis le 19 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, date de la consolidation.
Elle précise que, dans le certificat médical initial du 19 mars 2015, il était fait mention d'une future intervention chirurgicale en juin 2015 et qu'une arthroscopie de l'épaule droite a été pratiquée en définitive le 22 décembre 2015.
Elle oppose que l'employeur ne produit aucun élément objectif tendant à prouver que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition des symptômes puisqu'il se borne à fournir à l'appui de sa demande qu'un barème indicatif des arrêts de travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [B] qui a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 5 juin 2015, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère, a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 décembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse primaire que, suivant certificat médical initial du 19 mars 2015, M. [B] a tout d'abord bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2015 puis, qu'à compter du 4 décembre 2015, il a été placé en arrêt de travail renouvelé sans interruption.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 décembre 2015, la SAS [5] prétend qu'elle ne doit pas être tenue des conséquences financières d'une lésion décrite plus de quatre mois après les soins prodigués à M. [B], en l'absence d'élément établissant un lien direct et certain entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle déclarée.
Mais il résulte d'une part de l'examen des certificats médicaux de prolongation produits qu'ils ont tous été délivrés en faisant mention d'une lésion concordante avec celle initialement décrite à l'épaule droite et prise en charge : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs », « butée épaule droite » ou encore d'une intervention chirurgicale s'y rapportant : « arthroscopie épaule droite ».
D'autre part, comme le souligne à juste titre la caisse primaire, aucune consolidation de la lésion initiale n'est intervenue entre le 31 juillet 2015, date de fin des soins prodigués à M. [B] et les arrêts de travail prescrits à compter du 4 décembre 2015.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'étant pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité, il en résulte que cette présomption simple trouvant à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017, il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que les arrêts de travail prescrits à compter du 4 décembre 2015 ont une cause totalement étrangère au travail.
Or la SAS [5] ne justifie d'aucun élément objectif ni d'aucune pièce de nature à rapporter cette preuve.
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il ne peut donc être fait droit à la demande subsidiaire de la société appelante tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale.
Au vu de l'ensemble de ces constatations, la SAS [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre de la maladie professionnelle déclarée du 19 mars 2015 seront déclarés opposables à la SAS [5].
Le jugement sera ainsi confirmé.
La SAS [5] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00664 rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de toutes ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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