Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/172
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 février à 14h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [H]
né le 02 Août 1994 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Vu l'appel formé le 16/02/2023 à 17 h 08 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] X SE DISANT [H]
assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [H], âgé de 28 ans et de nationalité serbe, été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 22 septembre 2022 au 13 février 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol aggravé.
M. [H] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 décembre 2021 sous l'identité de [P] [G], mis à exécution le 20 janvier 2022.
Le 13 février 2023, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h11 à l'issue de la levée d'écrou. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Isère a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h20.
2) M. [L] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 14 février 2023 à 15h46 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 février 2023 à 18h03.
M. [L] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 février 2023 à 17h08.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. le droit à être entendu avant une mesure de placement consacré par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'UE n'est pas respecté dans la mesure où il n'a pas été informé de l'intention du préfet de le placer en rétention lors de son audition,
. sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment examinée en l'absence de questions à la suite de sa déclaration "je vais relativement pas bien. J'ai parfois des crises avec des douleurs partout",
. le placement en rétention est disproportionné au regard de son droit à mener une vie privée et familiale : sa femme enceinte et ses enfants scolarisés sont en France
- sur les diligences, le préfet qui l'a fait entendre le 1er février 2023 n'a saisi les autorités serbes que le 14 février 2023.
À l'audience, Maître Soulas a repris oralement les termes de son recours, souligné que la vulnérabilité doit être examinée avant la mesure de rétention administrative et ajouté que, ses filles et lui étant nées en Italie, il existe une protection contre l'éloignement : une décision moins sévère pouvait être prise.
M. [H] qui a demandé à comparaître, a insisté longuement sur son souhait de ne pas être séparé de sa famille : si c'est en France, il fera tous les papiers pour être en règle, si c'est en Serbie, il a son passeport chez sa femme. Il ne savait pas qu'il avait une interdiction de retour et n'a jamais dit qu'il ne voulait pas partir.
Le préfet de l'Isère, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté est critiqué en premier lieu pour ne pas avoir respecté le droit à être entendu consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour autant, outre que M. [H] a bien été entendu avant l'arrêté de placement en rétention administrative, il doit être rappelé d'une part que le texte visé porte sur le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et ne concerne donc que les procédures juridictionnelles, et d'autre part que, selon l'arrêt de la CJUE du 10 septembre 2013, la levée de la mesure de rétention ne peut s'envisager que si la violation du droit d'être entendu a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Or, au cas d'espèce, force est de constater que M. [H] ne fait pas état aujourd'hui d'éléments différents ou supplémentaires qu'il aurait omis lors de son audition faute d'information adaptée et qui auraient pu modifier l'appréciation du préfet.
En deuxième lieu, il est soutenu à tort que sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment prise en compte alors que l'appelant a eu toute latitude de s'exprimer à ce sujet et n'a pas souhaité mieux renseigner le préfet. Et du reste, les éléments versés aux débats ne sont pas en faveur d'une appréciation erronée, puisqu'il témoignent d'une évolution favorable.
En dernier lieu, l'accent est mis sur une mauvaise prise en compte de sa situation familiale.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant à cet égard l'absence de justificatifs de la situation familiale alléguée et de l'intensité des liens de ces liens.
De fait, au moment où il a pris sa décision, le préfet ne disposait que des déclarations de l'intéressé, et a pu considérer qu'il n'en justifiait pas, d'autant qu'aucun élément ne figurait en la matière sur la fiche pénale : le reproche d'une disproportion entre la mesure de rétention administrative et une situation familiale seulement alléguée n'est donc pas fondé
Dès lors, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, l'appréciation de la situation faite par le préfet ne peut être considérée comme entachée d'insuffisance comme d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative s'avère régulier et la mesure, proportionnée aux éléments alors disponibles.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention : le texte n'impose pas de les mettre en oeuvre avant, de sorte que la saisine des autorités serbes le lendemain de la décision de placement en rétention administrative respecte l'impératif légal de diligence et n'est pas susceptible de remettre en cause le maintien de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [H] n'ayant pas remis son passeport, la loi n'autorise pas le prononcé d'une assignation à résidence judiciaire. Considérant qu'il n'a pas respecté la mesure d'interdiction de retour, force est de considérer que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Isère, service des étrangers, à M. [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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