Texte intégral
N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion PIOT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00609) rendu par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 18 Août 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
E.P.I.C. ADVIVO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de bail en date du 23 février 2015, la société Advivo a donné en location a M. [V] [L] un logement sis [Adresse 3]).
Une dette locative et des plaintes pour troubles du voisinage ont conduit la société Advivo à réaliser une enquête de voisinage. La société Advivo a appris le décès du locataire M. [V] [L].
Une copie intégrale de l'acte de décès a été transmise par la mairie attestant du décès du locataire le 03 avril 2016.
Par sommation interpellative en date du 18 mai 2022 transformée en procès-verbal de carence, la société Advivo a demandé au fils de M. [V] [L], M. [V] [G] de régulariser le contrat de bail ou à défaut de restituer le logement.
Par exploit d'huissier en date du 13 juillet 2022, la société Advivo a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir constater que M. [V] [G] est occupant sans droit ni titre du logement, de voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Constaté que M. [V] [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3]),
- Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [V] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec I'aide de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du délai dans lequel l'expulsion est susceptible d'intervenir,
- Condamné M. [V] [G] à payer à la société Advivo des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer payé par M. [V] [L] en vertu du bail conclu le 23 février 2015, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable, à compter du 3 avril 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné M. [V] [G] à payer à la societé Advivo la somme de 200 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2022, M. [V] [G] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, M. [V] [G] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé M. [V] [G] en son appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 novembre 2022
Y faisant droit,
- lnfirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que M. [V] [G] était occupant sans droit ni titre du
logement sis [Adresse 3],
- Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [V] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du délai dans lequel l'expulsion est susceptible d'intervenir,
- Condamné M. [V] [G] à payer à la Société Advivo des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer payé par M. [V] [L] en vertu du bail du 23 février 2015, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable, à compter du 3 avril 2016 et jusqu'à libération effective des lieux.
- Condamné M. [V] [G] à payer à la Société Advivo la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] [G] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Juger que Mme [V] [P] est titulaire du bail locatif d'un logement situé au [Adresse 3] (38) ensuite du décès de M. [V] [L],
- Constater que M. [V] [G] est occupant à titre gratuit dudit logement,
- Débouter la société Advivo de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Advivo au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Advivo aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [G] fait valoir qu'au décès de son père le bail a été transféré à sa mère Mme [V] [P] et que lui est hébergé à titre gratuit chez cette dernière. De ce fait, il considère qu'il ne peut être considéré comme occupant sans droit ni titre ni expulsé puisque le paiement du loyer incombait à Mme [V] [P], sa mère.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société Advivo demande à la cour de :
- Débouter M. [V] [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- Confirmer en tout point le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne le 14 novembre 2022,
Y ajoutant,
- Condamner M. [V] [G] à payer à la société Advivo la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [V] [G] à payer à la société Advivo la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Advivo fait valoir que Mme [V] [P] n'a jamais vécu en France dans le logement et que c'est bien M. [V] [G] qui y vit avec son épouse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Selon l'article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, M. [V] [G] ne justifie pas du paiement du timbre fiscal bien qu'il lui a été rappelé cette obligation par le greffe par message électronique en date du 19 février 2024 et du 14 mars 2024.
Partant, l'appel interjeté par M. [V] [G] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l'appel interjeté par M. [G] [V] irrecevable,
Condamne M. [G] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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