Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQRV
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2022 - RG N°21/00033 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53D - Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/534 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. CSF ASSURANCES
RCS de Paris n°322 950 148
sise [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 9 juillet 2004, Mme [O] [P] a souscrit auprès du Crédit Immobilier de France un prêt immobilier qu'elle a fait racheter en 2009 par le Crédit Lyonnais pour un montant de 70 000 euros, dont le remboursement était stipulé au moyen de 300 mensualités et assorti d'une assurance souscrite le 24 avril 2009 auprès de la SARL CSF Assurances garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanent totale, l'invalidité permanente partielle ainsi que l'incapacité temporaire de travail.
Mme [O] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du mois d'août 2011 et a bénéficié d'une prise en charge des mensualités du prêt par la SARL CSF Assurances au titre de la garantie ITT pour une durée de 1095 jours.
Ayant été reconnue en invalidité totale et définitive à compter du 1er janvier 2018, Mme [O] [P] a sollicité l'application des garanties invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle auprès de la SARL CSF Assurances, qui a refusé une telle prise en charge dans son courrier du 26 juillet 2018, au motif que le taux d'invalidité fonctionnelle fixé par son médecin conseil à 15 % était inférieur à celui prévu par le contrat pour l'application des garanties.
Contestant une telle décision, Mme [O] [P] a saisi en référé le 16 octobre 2018 le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son ordonnance du 6 février 2019, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] pour y procéder.
Dans son rapport déposé le 31 juillet 2020, le docteur [Y] a fixé le taux d'incapacité de Mme [O] [P] à 15%.
Soutenant que la SARL CSF Assurances avait manqué à son devoir de conseil et devait voir sa responsabilité contractuelle engagée, Mme [O] [P] a saisi en indemnisation le 8 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 23 mars 2022 :
- débouté Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL CSF Assurances ;
- condamné Mme [O] [P] à verser à la SARL CSF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [O] [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que les garanties souscrites par Mme [O] [P] étaient expliquées avec précision dans les documents contractuels, notamment au regard des taux appliqués et du guide barème du concours médical et qu'elle ne pouvait pas soulever l'incompréhension de ces garanties plus de douze ans après la signature dudit contrat, sans avoir à aucun moment sollicité des explications
- que Mme [O] [P] n'avait par ailleurs pas renseigné de manière sincère ses antécédents médicaux le 24 avril 2009, de sorte que la société n'avait pu proposer que des garanties correspondant aux seuls éléments déclarés par l'intéressée
- que la SARL CSF Assurances n'avait dès lors pas manqué à son obligation de conseil, seule l'assurée ayant elle-même manqué à son obligation de déclaration sincère.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, Mme [O] [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [O] [P], appelante, demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement de première instance, en ce qu'il l'a déboutée et jugé que la SARL CSF Assurances avait parfaitement rempli ses devoirs d'information et de conseil,
- juger que la SARL CSF n'a pas respecté ses obligations d'information et de conseil,
- à titre principal, juger qu'elle a subi un prejudice caractérisé par la perte de chance,
- juger qu'il existe un lien de causalité entre la perte de chance et la faute de la SARL CSF,
- condamner la SARL CSF Assurances à lui payer la somme de 61 352, 83 euros, outre les interêts au taux légal et au taux conventionnel qui pourraient être imputés sur le montant du prêt restant à courir, en réparation de la perte de chance,
- condamner la SARL CSF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- à titre subsidiaire, que la violation du devoir de conseil caractérise le dommage subi
- condamner la SARL à réparer le préjudice en découlant et à lui payer la somme de 61 352, 83 euros, outre les intérêts au taux légal et au taux conventionnel qui pourraient être imputés sur le montant du prêt restant à courir, en réparation de la perte de chance,
- en tout état de cause, condamner la SARL CSF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL CSF Assurances aux entiers dépens.
A l'appui, l'appelante fait principalement valoir que la SARL CSF Assurances a manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas suffisamment en compte sa situation personnelle et médicale, en ne lui remettant pas le guide barème et en ne lui expliquant pas les contraintes liées à l'application d'un taux de 66 % ; qu'elle a sérieusement rempli le questionnaire de santé, en y faisant figurer le harcèlement moral dont elle avait été victime en 2003 ; que la société d'assurance n'a pas correctement pris en compte ces informations qui auraient dû la conduire à approfondir le dossier et à lui proposer une couverture différente ; qu'en 2012 et 2018, elle a communiqué à la société des circonstances médicales de nature à modifier les garanties initiales ; que la société ne lui a proposé en réponse aucune modification de sa couverture ; que le taux de 66 % est totalement inatteignable dans le cas d'un harcèlement moral et des troubles psychologiques anxieux développés en réaction ; qu'elle subit une perte de chance à défaut pour la société de lui avoir proposé une garantie plus adaptée ; que son préjudice s'élève à la somme de 61 352,83 euros correspondant aux échéances du prêt immobilier restant à courir et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, et subsidiairement, en l'absence de perte de chance, à la somme de 61 352,83 euros au seul titre de la violation du devoir de conseil.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2023, la SARL CSF Assurances, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé
- débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes
- subsidiairement, juger que Mme [O] [P] ne rapporte la preuve de ses prétendus préjudices et la débouter de l'ensemble de ses demandes
- en toutes hypothèses, condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens de l'instance.
La SARL CSF Assurances fait principalement valoir que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour justifier de la prise en charge des mensualités d'emprunt au titre de la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle ; que pour sa part, elle n'a commis aucun manquement dans son obligation d'information ; qu'elle n'a pas plus manqué à son devoir de conseil ; que la police d'assurance était en effet adaptée à la situation médicale de Mme [P], telle que cette dernière l'avait déclarée ; qu'elle n'a ainsi jamais informé son assureur qu'elle avait été victime d'un arrêt de travail de 2002 à 2004 en raison d'une agression et d'un harcèlement sur son lieu de travail ni qu'elle avait présenté en 2005 un état dépressif avec psychothérapie pendant deux ans avant de reprendre un nouvel emploi en 2007 ; que la garantie qui lui a été proposée est conforme aux éléments médicaux transmis par ses soins; que l'assurée ne présentait aucun risque de santé aggravé qui aurait justifié la mise en place d'une convention AERAS ; qu'elle ne peut invoquer sa propre turpitude pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis ; qu'elle ne justifie d'aucune perte de chance et est au contraire elle-même à l'origine du préjudice qu'elle déclare subir.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, Mme [P] fait grief au premier juge d'avoir écarté toute responsabilité contractuelle, alors même que l'assureur a méconnu son obligation d'information et de conseil et qu'il lui a occasionné un préjudice, au titre de la perte de chance, en ne lui permettant pas d'avoir une couverture effective des risques.
- Sur le devoir d'information :
Aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir, avant la conclusion du contrat, une fiche d'information sur le prix et les garanties. Le futur assuré doit ainsi être en possession soit d'un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes, soit d'une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré.
Une telle obligation est remplie dès lors que, s'agissant d'un contrat souscrit préalablement au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, le souscripteur a apposé une mention en bas de la police d'assurance attestant de la bonne réception desdits documents, par application des dispositions de l'article R 112-3 du code des assurances.
Au cas présent, Mme [P] soulève nouvellement à hauteur de cour que l'assureur n'aurait pas rempli son obligation d'information à défaut de lui avoir remis un exemplaire du guide du barème du concours médical selon lequel le taux d'invalidité fonctionnelle était déterminé, alors même que ce guide était un élément contractuel déterminant et contraignant.
Si Mme [P] est recevable à invoquer ce nouveau moyen pour justifier sa demande de dommages et intérêts, l'article L. 112-2 du code susvisé n'impose à l'assureur de renseigner le futur assuré que sur les garanties souscrites, leur portée, leur coût et leurs limites, obligation dont en l'état la SARL CSF Assurances justifie s'être acquittée.
En aucune façon, il n'appartenait à l'assureur de remettre à Mme [P] le guide- barème évoqué à l'article 2 du contrat pour déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle. L'assureur n'était tenu en effet que de préciser les modalités de fixation de cette invalidité, à charge pour la future assurée, au regard des élément précis et clairs dont elle disposait sur le barème de référence appliqué, de s'informer plus avant si elle l'estimait nécessaire.
Aucun manquement à l'obligation d'information ne peut en conséquence être reproché à la SARL CSF Assurances.
- Sur le devoir de conseil :
L'assureur est tenu à l'égard du futur assuré d'un devoir de conseil et de renseignement. (Cass civ 1ère- 27 mars 1985 n° 84-11.018).
Ce devoir impose à l'assureur ou à son intermédiaire, par application des dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause, 'de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions , qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur lui-même, doivent être adaptés à la complexité du contrat d'assuré proposé'.
L'obligation de conseil incombant à l'assureur dépend donc des déclarations de l'assuré portées à sa connaissance, sans qu'il ne soit tenu d'en vérifier l'exactitude. (Cass 2ème civ- 17 novembre 2016- n°15-25.179)
Au cas présent, si Mme [P] maintient à hauteur de cour que l'assureur a procédé à une mauvaise analyse de sa situation et ne lui a pas proposé un contrat adapté à ses besoins, la SARL CSF Assurances justifie cependant avoir procédé à la détermination des besoins de l'appelante au regard des éléments médicaux qu'elle avait renseignés sur son questionnaire de santé et qui se sont avérés être pour certains erronés lors de la réalisation de l'expertise judiciaire.
Si Mme [P] conteste une telle présentation de sa situation médicale, soutenant au contraire avoir clairement indiqué sur le questionnaire de l'assureur avoir été victime d'un harcèlement moral en 2003, cette dernière a cependant omis de mentionner le syndrome dépressif dont elle était atteinte depuis son agression en 2001 et pour le traitement duquel elle avait été en arrêt de travail de 2002 à 2004, puis avait bénéficié d'une psychothérapie avec le CMP à compter de 2005, avant de reprendre son activité professionnelle en 2007, comme l'a exposé le docteur [W], psychiatre, dans son rapport dressé suite à l'examen réalisé le 26 mars 2012 à la demande du comité médical départemental. Le docteur [R], médecin généraliste de l'appelante, et le docteur [E], expert judiciaire mandaté, ont tous deux confirmé l'existence de ce syndrome dépressif, lequel est sans commune mesure avec la simple 'anxiété' et 'hyperémotivité' revendiquée dans ses conclusions.
Mme [P] a également oublié de mentionner les 18 arrêts de travail dont elle avait bénéficié sur les années 2006 à 2008 et n'a au contraire attiré l'attention particulière de l'assureur que sur un harcèlement moral subi en 2003, un état grippal ayant justifié son hospitalisation en mai 2008 et un accident de la route dont elle n'a conservé aucune séquelle.
L'assureur a donc proposé la garantie 'formule n°2 - décès-invalidité permanente totale- invalidité permanente partielle- incapacité temporale totale de travail' aujourd'hui contestée au regard des éléments parcellaires transmis par Mme [P] sur ses antécédents médicaux de telle sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de ses propres carences pour contester l'appréciation faite des risques à assurer et l'absence de proposition de la Garantie invalidité spécifique de la convention AERAS.
La convention AERAS, qui a en effet vocation à s'appliquer en cas 'd'un risque de santé aggravé du fait d'une maladie ou d'un handicap', ne pouvait utilement être privilégiée en l'absence de toute information médicale donnée en ce sens à l'assureur lors de la souscription.
Cette convention ne pouvait pas plus être sollicitée en 2012 quand bien même, le questionnaire du médecin généraliste de Mme [P] transmis à cette date au médecin conseil de l'assureur faisait état ' d'un état anxiodépressif datant de 2002" et d'un 'burn-out' avec 'troubles du sommeil, lombalgies et syndrome anxiodépressif latent', dès lors que la convention AERAS limite son champ d'application aux seules personnes présentant un état aggravé au jour de la conclusion du contrat d'assurance du crédit et non ultérieurement.
Tout autant, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir modifié d'autorité le contrat d'assurance à réception dudit questionnaire dès lors que les demandes de changement de formule en cours d'assurance doivent être sollicitées par l'assuré lui-même en application des dispositions de l'article 4.3 des conditions générales du contrat, démarche que l'assurée ne justifie aucunement avoir entreprise.
Au surplus, la garantie souscrite par Mme [P] avait vocation à la protéger elle-même des accidents de la vie, et non pas à garantir l'organisme prêteur de tout impayé. L'appelante ne peut en conséquence reprocher à la SARL de lui avoir faire perdre la possibilité de 'bénéficier d'une garantie alternative de type caution', alors même que seule la banque pouvait solliciter une telle prise de garantie indépendamment de la couverture personnelle que devait impérativement souscrire l'emprunteur au titre du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les clauses libellées dans 'la formalisation du devoir de conseil' sont claires et compréhensibles, même pour une personne profane. Elles couvrent par ailleurs les différents risques selon une évaluation déterminée par application du barème-guide du concours médical, dont l'assurée a eu parfaitement connaissance de la référence qu'il constituait lors des pourparlers contractuels et dont elle ne peut aujourd'hui contester la légitimité et la pertinence au seul motif que le taux de 66 % excluerait la reconnaissance d'une invalidité permanente totale pour les 'névroses traumatiques', compte-tenu du faible taux alloué à ces pathologies.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SARL CSF Assurances avait rempli son obligation d'information et de conseil, a dit n'y avoir lieu à engager la responsabilité contractuelle de la SARL CSF Assurances et a débouté Mme [P] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 23 mars 2022
- Condamne Mme [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à la SARL CSF Assurances la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,