Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00403
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH4A
GROUPAMA ANTILLES GUYANE
C/
Mme [R], [G], [P] [D]
S.A. CITY'UP (anciennement dénommée CFTU)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
S.A.S. SOTRAVOM
SOCIÉTÉ FAMILIAL DE GARAGE ET TRANSPORT CARDOU (SFGTC)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 20 Avril 2021, enregistré sous le n° 19/00630 ;
APPELANTE :
S.A GROUPAMA ANTILLES GUYANE, représenté par son Président Directeur Général en fonction
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [R], [G], [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa JERÔME, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. CITY'UP (Anciennement Dénommée CFTU), prise en la personne de son repésentant légal ;
Centre d'affaires Dillon Express
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S. SOTRAVOM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
SOCIÉTÉ FAMILIALE DE GARAGE ET TRANSPORT CARDOU (SFGTC)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mars 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] explique avoir chuté en descendant d'un bus du réseau CFTU/Mosaik le 17 avril 2013. Elle expose que, alors qu'elle avait entrepris de descendre au terminus, c'est à dire à la gare de [Localité 8] à [Localité 7], le chauffeur du bus a refermé les portes de manière précipitée, ce qui l'a projetée sur le sol, au niveau du trottoir. Elle indique que, en raison de la violence du choc, elle a perdu connaissance et elle s'est blessée au niveau du front, de l'épaule droite, du bras droit, du genou droit ainsi qu'au niveau du dos.
Par ordonnance du 26 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné une expertise et a désigné le docteur [B] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 30 janvier 2017.
Par exploit d'huissier en date du 15 février 2019, Mme [R] [G] [P] [D] a assigné la société CFTU-Mozaik et la société Groupama Antilles Guyane devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner la société CFTU-Mozaik à lui verser une somme de 5 000€ pour sa réticence abusive,
- homologuer le rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les dépenses de santé actuelles et futures, les besoins en tierce personne,
- condamner solidairement la société CFTU-Mozaik et Groupama Antilles Guyane, son assurance, à verser à Mme [R], [G], [P] [D] les sommes susvisées pour un montant total de 200 543.83 €,
- condamner solidairement la société CFTU-Mozaik et Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à la Caisse générale de sécurité sociale et à Groupama Antilles Guyane assurances,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner solidairement la société CFTU-Mozaik et Groupama Antilles Guyane, son assurance, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lisa Jerome, avocat au barreau de Fort-de-France.
La SARL CFTU indiquant que la ligne de bus empruntée le jour de l'accident était exploitée par la SAS Sotravom, Mme [R] [G] [D] a mis en cause cette société par assignation délivrée le 02 décembre 2019.
Elle a également mis en cause la SARL société familiale garage et transports Cardou ( SFGTC) par assignation en date du 03 septembre 2020 en qualité de propriétaire du bus.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- rappelé que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,
- déclaré la SAS Sotravom et la SARL Soc familiale Garage et Transport Cardou (SFGTC) responsables du préjudice subi par Mme [R] [G] [P] [D],
- déclaré la SA Groupama Antilles Guyane tenue de garantir son assuré, la SARL SFGTC,
- débouté Mme [R] [G] [P] [D] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- fixé le préjudice de Mme [R] [G] [P] [D] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 31.721,76 euros soumises au recours subrogatoire de l'organisme social,
* tierce personne avant consolidation : 18.286,40 euros,
* dépenses de santé futures : 1.918,96 euros soumises au recours de l'organisme social,
* tierce personne après consolidation 11.007,43 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 30.375,00 euros,
* souffrances endurées : 8.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20.900,00 euros,
* préjudice d'agrément : 4.000,00 euros,
Total 126.209,55 euros ;
- Soit à la somme globale de 126.209,55 euros en capital, dont 33.634,72 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- condamné in solidum la SAS Sotravom et la SARL SFGTC et son assureur Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 92.574,83 euros en capital,
- condamné in solidum les mêmes à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 33.634,72 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dit que les sommes produiraient intérêts à compter du présent jugement,
- débouté Mme [R] [G] [P] [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Compagnie foyalaise des transports urbains (CFTU) à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum la SARL CFTU, la SAS Sotravom et la SARL SFGTC) et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Sotravom et la SARL SFGT) et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL CFTU, la SAS Sotravom et la SARL SFGTC et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire de 900,00 €, dont distraction au profit de Maître Lisa Jérôme.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2021, la société Groupama Antilles Guyane a critiqué les chefs du jugement rendu le 20 avril 2021 en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de Mme [R] [G] [P] [D] comme
suit :
- dépenses de santé actuelles : 31.721,76 euros,
soumises au recours subrogatoire de l'organisme social,
- tierce personne avant consolidation : 18.286,40 euros,
- dépenses de santé futures : 1.918,96 euros soumises au recours de l'organisme social,
- tierce personne après consolidation 11.007,43 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 30.375,00 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20.900,00 euros ,
- préjudice d'agrément : 4.000,00 euros,
Total 126.209,55 euros ;
- condamné in solidum la SAS Sotravom et la SARL SFGTC et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 92.574,83 euros en capital,
- condamné in solidum la SAS Sotravom et la SARL SFGTC et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 33.634,72 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dit que les sommes produiraient intérêts à compter du jugement,
- condamné in solidum la SARL CFTU, la SAS Sotravom, la SARL SFGTC et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Sotravom, la SARL SFGT et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL CFTU, la SAS Sotravom et la SARL SFGTC) et son assureur la SA Groupama Antilles Guyane aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire de 900,00€, dont distraction au profit de Me Lisa Jerome.
Dans ses conclusions d'appel n° 3 du 14 novembre 2022, la société Groupama Antilles Guyane demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France ;
Statuant à nouveau :
- dire que les courriers de Groupama Antilles Guyane ne sauraient constituer un aveu de responsabilité,
- dire que la responsabilité de la société SFGTC n'est pas établie,
- dire que seule la société Sotravom est débitrice d'une obligation de sécurité de résultat envers Mme [D],
- déclarer la société Sotravom seule responsable des préjudices causés par l'accident du 17 avril 2013,
- condamner la société Sotravom à réparer l'entier préjudice de Mme [R] [G] [D],
- débouter Mme [D] de ses demandes à l'encontre de Groupama ;
A titre subsidiaire :
-fixer le déficit fonctionnel temporaire de Mme [D] à la somme de 4.556,25 €,
- condamner Mme [D] à rembourser le trop-perçu, soit la somme de 25.818,75 €,
- confirmer pour le surplus l'indemnisation des autres postes de préjudices fixée par le jugement du 20 avril 2021,
- débouter par voie de conséquence Mme [D] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [R] [G] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mme [R] [G] [D] à la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Antilles Guyane expose qu'elle n'est pas l'assureur de la société Sotravom qui est seule débitrice d'une obligation de sécurité de résultat envers Mme [D]. Elle fait valoir également qu'elle est l'assureur de la société SFGTC mais de la société CFTU qui a été mise en cause. Elle ajoute que la CFTU et la SFGTC sont deux structures et deux personnes morales différentes.
Par ailleurs, la société Groupama Antilles Guyane prétend que le seul courrier de la compagnie d'assurances, aux termes duquel il était indiqué que le bus duquel aurait chuté Mme [D] appartenait à la SFGTC, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle fait valoir que son assuré, la société SFGTC, était tenue de déclarer à son assureur le sinistre résultant de l'accident du 17 avril 2013, à peine de déchéance de la garantie. La société Groupama Antilles Guyane indique également que l'échange de correspondance qui a pu avoir lieu entre l'appelante et l'intimée ne saurait constituer un aveu de responsabilité. En outre, elle soutient que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de ce que la société SFGTC était responsable de son préjudice.
A titre subsidiaire, la société Groupama Antilles Guyane expose que le déficit fonctionnel temporaire a été fixé par les premiers juges selon un calcul qui s'avère erroné au regard des conclusions de l'expert, de sorte que la cour, statuant à nouveau, condamnera Mme [D] à rembourser le trop-perçu.
Dans des conclusions en motivation d'appel incident et conclusions d'intimé au principal n° 2 en date du 12 octobre 2022, Mme [R] [G] [P] [D] demande au président de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France, de bien vouloir:
' déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
' prendre acte de la mise en cause de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
' prendre acte de la mise en cause de la compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane en qualité d'assureur de la CFTU Mozaik et de la SARL SFGTC,
' prendre acte de la mise en cause de la SAS Sotravom et de la SARL SFGTC.
Sur la réticence abusive de la société City'up (ex CFTU-Mozaik)
' confirmer la décision querellée en ce qu'elle a retenu la réticence abusive de l'ex société CFTU-Mozaik (actuellement société City'up) ,
' infirmer la décision querellée sur le quantum et
- condamner la société City'up (ex-CFTUMozaik) à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros (Dix mille euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière et de son aggravation du fait de la réticence abusive de ladite société précitée,
Sur la responsabilité de la CFTU-Mozaik,
- condamner la société City'up (ex CFTU - Mozaik) et son assurance Groupama Antilles Guyane à indemniser Mme [D] de son entier dommage, car responsable du dommage de cette dernière,
En conséquence,
- condamner solidairement la société City'up (ex CFTU - Mozaik) et Groupama Antilles Guyane, son assurance, à verser à Mme [R], [G], [P] [D] les sommes susvisées pour un montant total de 200 543.83 € ;
Sur la responsabilité de la SARLK SFGTC et de son assurance,
- dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de la SARL SFGTC dans la présente procédure,
- condamner la SARL SFGTC et son assurance Groupama Antilles Guyane à indemniser Mme [D] de son entier dommage, en sa qualité de propriétaire du bus responsable du dommage de Mme [D] ;
En conséquence,
- condamner solidairement la SARL SFGTC et Groupama Antilles Guyane, son assurance, à verser à Mme [R], [G], [P] [D] les sommes susvisées pour un montant total de
200 543.83 € ;
Sur la responsabilité de la SAS Sovatrom,
- dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de la SAS Sotravom dans la présente procédure,
" S'il s'avérait que le marché avait effectivement été délégué à la SAS Sotravom et que cette dernière était responsable du dommage de Mme [D], il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir " :
- déclarer la SAS Sotravom comme étant responsable du dommage causé à Mme [D], en sa qualité de délégataire du marché de transport,
- condamner la SAS Sotravom à indemniser Mme [D] de son entier préjudice, tel que développé dans les présentes conclusions,
Par conséquent,
- condamner solidairement la SAS Sotravom et son assurance à verser à Mme [R], [G], [P] [D] les sommes susvisées pour un montant total de 200 543.83 € ;
Sur la réparation des préjudices subis par Mme [D],
' homologuer le rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les dépenses de santé actuelles et futures, les besoins en tierce personne,
- fixer le préjudice de Mme [R], [G], [P] [D] et son droit à indemnisation comme suit :
-> les préjudices patrimoniaux temporaires :
' Les dépenses de santé actuelles : 1500€,
' Les besoins en tierce personne : 81 086.40€,
' Les frais divers : 900 € en remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance, 4 000€ en remboursement de ses frais de billets d'avion.
-> les préjudices patrimoniaux permanents :
' Les dépenses de santé futures : 13 005€ en capital,
' Frais de logement adapté : 1500€,
' Frais en tierce personne : 11 007.43€ en capital,
' Frais divers : Frais de billets d'avion : 8 670€ en capital,
-> les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' Le déficit fonctionnel temporaire : 30 375€,
' Les souffrances endurées : 8 000€,
' Le préjudice esthétique temporaire : 4 000€,
-> les préjudices extra-patrioniaux permanents :
' Le déficit fonctionnel permanent : 23 500€,
' Le préjudice esthétique permanent : 4 000€,
' Le préjudice d'agrément : 4 000€,
' Le préjudice sexuel permanent : 5 000€ ;
En conséquence,
' condamner solidairement la société City'up (ex CFTU - Mozaik), la SARL SFGTC, la SAS Sotravom et Groupama Antilles Guyane assurances , à verser à Mme [R], [G], [P] [D] les sommes susvisées pour un montant total de 200 543.83 € ;
En tout état de cause,
' condamner solidairement la société City'up (ex CFTU - Mozaik), Groupama Antilles Guyane assurances et la SAS Sotravom à payer à Mme [D] la somme de 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale et à Groupama Antilles Guyane assurances,
' "prononcer l'exécution provisoire" de la décision à intervenir,
' condamner solidairement la société City'up (ex CFTU - Mozaik), Groupama Antilles Guyane, son assurance, et la SAS Sotravom aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lisa Jerome, avocat au barreau de Fort-de-France.
Mme [R] [G] [P] [D] expose que le bus ayant occasionné le dommage portait le logo CFTU-Mozaik (actuellement City'up), de sorte que la responsabilité civile de la société City'up est engagée. Elle fait valoir que la société City'up, qui prétend avoir délégué sa mission de service public à la société Sotravom, produit, à l'appui de ses allégations deux pièces qui sont illisibles et qui ne peuvent être exploitées. Mme [D] ajoute que la SFGTC étant propriétaire du bus est également responsable du dommage causé à l'intimée et ce quand bien même elle n'était pas présente au moment de l'accident. Elle indique également que la société City'up, dont la responsabilité est engagée et dont la résistance abusive est caractérisée, n'a jamais voulu lui communiquer les coordonnées de son assurance, alors que la transmission de cette information aurait permis une mise en cause de l'assureur et, par conséquent, la réparation de son entier préjudice. Enfin, Mme [D] soutient que la société Groupama Antilles Guyane était, au jour du sinistre, l'assureur de la société City'up et de la SARL SFGTC.
Au titre de la réparation des préjudices subis, Mme [D] expose qu'elle a conservé à sa charge des frais médicaux qui peuvent être évalués à la somme de 1.500 euros, ainsi que des frais divers (billets d'avion) qui peuvent être estimés à la somme globale de 4.900 euros, ces postes de frais devant être capitalisés sous forme de rente pour faire face à ses dépenses futures. Mme [D] fait valoir également que, au titre de ses besoins en tierce personne, le premier juge lui a accordé une somme insuffisante qui ne permet pas d'indemniser tout son préjudice. Elle prétend en outre que, au regard de ses séquelles, elle doit engager des frais de logement adapté et faire procéder notamment à la pose de cinq barres d'appui dont le coût peut être évalué forfaitairement à la somme de 1.500 euros. Mme [D] sollicite en outre la confirmation des sommes allouées par le tribunal judiciaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément. En revanche, l'intimée sollicite l'infirmation de la décision de première instance qui a rejeté ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel permanent.
Dans ses conclusions d'intimée du 10 mai 2022, la société City'up anciennement dénommée Compagnie Foyalaise de Transports Urbains (CFTU), demande à la cour de :
- dire et juger la société City'up recevable et bien fondée en ses moyens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CFTU à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
- débouter Mme [R] [G] [P] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société City'up (anciennement CFTU),
- condamner Mme [R] [G] [P] [D] à payer à la société City'up (anciennement CFTU) la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Lucien Alexandrine.
La société City'up expose que, à la date à laquelle s'est produit l'accident, la ligne était desservie par la société Sotravom qui bénéficiait d'une délégation de service public, de sorte que la réparation des dommages causés aux usagers pèse sur le délégataire de service public et que la responsabilité de l'intimée, qui n'était pas le propriétaire du bus, ne peut être engagée. La société City'up sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [G] [P] [D] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'intimée. Elle demande également l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société CFTU (désormais dénommée société City'up) à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la résistance abusive dont aurait fait preuve la société CFTU n'étant pas démontrée.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, la SARL société familiale de garage et transport Cardou ( SFGTC) et la société Sotravom n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée respectivement à personne à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à la SARL SFGTC et à l'étude s'agissant de la société Sotravom.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 janvier 2023. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de prendre acte et de dire et juger sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l'appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'homologation du rapport d'expertise.
Par application combinée des articles 232 et 246 du code de procédure civile, dès lors que l'expert n'émet qu'un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile. De surcroît, aucune disposition légale n'impose au juge d'homologuer le rapport d'expertise.
En conséquence, ce chef de demande sera rejeté. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du transporteur et du délégataire de service public.
En vertu de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, l'exécution d'un contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination.
Aux termes de l'article 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.
Force est de constater que la convention de la délégation de service pour l'exploitation du réseau de transport urbain de la CACEM dont se prévaut la société City'up (ex-CFTU-Mozaik n'est pas produite aux débats: seule l'annexe n°1 est versée à la procédure et, s'il résulte effectivement de ce document qui a valeur contractuelle que, s'agissant de la ligne n° 102, le service de transport est assuré par la société Sotravom, en revanche il n'est pas justifié par la société City'up que, à l'instar de la société CFTU, la société Sotravom avait la qualité de délégataire: d'une part, l'annexe n° 1 en cause produit par la société City'up consiste en un tableau qui récapitule les lignes desservies par la CFTU et des prestaires de services qui sont identifiés à la fois par leur dénomination sociale et des sigles qui diffèrent en fonction du prestataire mais qui ne sont pas explicités ; d'autre part, sur le document intitulé "guide du réseau Mozaik" (pièce n° 3 de l'intimée), la société CFTU se présente comme l'exploitant du réseau Mozaik de la Cacem.
Il n'est pas non plus contesté par la société City'up que le bus ayant occasionné le dommage portait le logo CFTU-Mozaik.
La cour en déduit que, si la société Sotravom assurait la desserte de la ligne n° 110 ( ex ligne n° 102) selon des conditions d'exploitation qui n'ont pas été précisées tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'est pas démontré que cette société de transports ait bénéficié d'une délégation de service public.
En revanche, il résulte des pièces de la procédure que l'exploitation du réseau de transport urbain de la Cacem avait fait l'objet d'une délégation de service public au profit de la société CFTU.
En application des dispositions combinées des articles 1147 ancien du code civil et 1411-1 du code général des collectivités territoriales, la société City'up (ex-CFTU), en sa qualité de délégataire du service public, et la société Sotravom, en sa qualité de transporteur, seront déclarées responsables des préjudices subis par Mme [R] [G] [P] [D] et causés par l'accident survenu le 17 avril 2013. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, Mme [D] prétend que la société Groupama Antilles Guyane est l'assureur de la société CFTU. Or, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la société Groupama Antilles Guyane ne s'est jamais présentée, dans le courrier adressé le 12 octobre 2016 au conseil de Mme [D], comme l'assureur de la société City'up mais a informé son interlocuteur que la société SFGTC, impliquée dans l'accident du 17 avril 2013, était son assurée.
En conséquence, la demande de garantie présentée par Mme [R] [G] [P] [D] et dirigée à l'encontre de la société Groupama Antilles Guyane en sa qualité d'assureur de la société CFTU sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Il résulte de l'article 1 de la loi du 05 juillet 1985 que ce texte s'applique à tout véhicule ayant joué un rôle dans la survenance d'un accident de la circulation.
Il est établi que la chute de Mme [D] a été causée par la fermeture des portes du bus lors de la descente. Dès lors, le bus a joué un rôle dans la survenance de l'accident et est en conséquence impliqué dans celui-ci.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Groupama Antilles Guyane a admis que le bus dans lequel se trouvait Mme [D] au moment des faits appartenait à la société SFGTC. Il résulte également d'un courrier adressé le 12 octobre 2016 par le pôle juridique de GROUPAMA au conseil de Mme [D] que la société SFGTC a déclaré le sinistre survenu le 17 avril 2013 auprès de son assureur, la société Groupama Antilles Guyane.
En conséquence, la société SFGTC et son assureur, la société Groupama Antilles Guyane, seront tenus à réparation des préjudices de Mme [R] [G] [P] [D] en lien avec l'accident survenu le 17 avril 2013. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [D].
Il n'est pas contesté que les blessures et séquelles décrites par l'expert judiciaire sont en lien direct, certain et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [R] [G] [P] [D], dont le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour statue.
A ce titre, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en septembre 2020, qui apparaît à ce jour le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur les dépenses de santé actuelles.
Sur ce point, Mme [D] ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande présentée au titre des frais médicaux restés à charge, qui n'est fondée sur aucun moyen pertinent. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l'assistance temporaire par tierce personne.
Là encore, Mme [D] ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour allouer à Mme [D] la somme de 18.286,40 euros au regard de ses besoins en tierce personne avant consolidation. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les frais divers avant consolidation.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la demande de remboursement du coût de l'expertise judiciaire relève des dépens et que la demande de remboursement des billets d'avion, présentée de manière forfaitaire, n'est pas justifiée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a intégré les frais d'expertise dans les dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de quatre billets d'avion.
Sur les dépenses de santé futures.
Mme [D] se contente de reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a relevé que Mme [D], qui sollicite une indemnisation de 13.005 euros après capitalisation de cette dépense annuelle, ne produit pas de justificatif du montant non pris en charge par la sécurité sociale ou sa mutuelle de médicaments antalgiques. Le premier juge, après avoir rappelé que le tribunal ne peut procéder à une indemnisation forfaitaire qui se heurte au principe de la réparation intégrale, a rejeté ce chef de prétention. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de logement adapté.
L'expert judiciaire a repris les doléances de Mme [D] sans émettre d'avis.
En cause d'appel, l'intimée produit une facture se rapportant à la pose d'une barre d'appui et justifie ainsi du montant de cette prestation.
Au regard de la réduction de son autonomie, la pose de cinq barres d'appui dans son logement apparaît nécessaire.
En conséquence, le montant des frais de logement adapté sera fixé à la somme de 510,50 euros (102,10 euros x 5).
Sur l'assistance par tierce personne après consolidation.
L'appelante a critiqué ce chef de jugement mais n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les frais divers permanents.
Mme [D] reprend devant la cour, concernant ce cef de demande, ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a relevé que Mme [D] vit habituellement 6 mois de l'année en Martinique et 6 mois en métropole et que l'intimée ne justifie pas avoir besoin de soins qui ne pourraient pas être dispensés en Martinique.
Dans ces conditions, ce chef de demande sera rejeté. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
L'appelante fait valoir que le premier juge, qui a pourtant retenu les conclusions de l'expert, a omis de prendre en compte l'abattement proportionnel proposé par l'expert judiciaire.
La cour relève que, l'incapacité temporaire n'étant pas totale, le docteur [B] a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire de 3 ans et 4 mois à hauteur de 15 %.
Dans ces conditions, le calcul du déficit fonctionnel temporaire sera effectué de la manière suivante : 27 euros x 15 % x 1.215 jours = 4.920,75 euros.
En conséquence, l'indemnisation résultant du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 4.920,75 euros.
Le présent arrêt vaut titre de restitution du trop-perçu éventuel des sommes qui auraient été versées par la société Groupama Antilles Guyane à Mme [D] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre par l'appelante.
Sur les souffrances endurées.
La société Groupama Antilles Guyane a critiqué ce chef de jugement mais n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire.
Sur ce point, Mme [R] [G] [P] [D] reprend devant la cour ses moyens de première instance. Pour autant, en cause d'appel, elle produit une attestation en date du 13 octobre 2022 qui démontre que, en raison de douleurs au cou, au dos et aux genoux, Mme [D] n'arrive plus à se tenir droite lorsqu'elle est debout ou lorsqu'elle marche.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [D] apparaît incontestable et l'indemnisation résultant de ce préjudice esthétique temporaire sera fixée à la somme de 1.000 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Au titre de l'indemnisation de ce préjudice, Mme [R] [G] [P] [D] sollicite que lui soit allouée la somme de 23.500 euros.
La cour relève que le premier juge a fait une appréciation exacte du déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme [D], au regard de son âge au moment de la consolidation et des conclusions de l'expert judiciaire.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [R] [G] [P] [D] une indemnisation de 20.900 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent.
Mme [R] [G] [P] [D] reprend devant la cour ses moyens de première instance, mais, en cause d'appel, produit une attestation en date du 13 octobre 2022 qui démontre que, en raison de douleurs au cou, au dos et aux genoux, Mme [D] n'arrive plus à se tenir droite lorsqu'elle est debout ou lorsqu'elle marche.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [D] apparaît incontestable et l'indemnisation résultant de ce préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 4.000 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément.
La société Groupama Antilles Guyane a critiqué ce chef de jugement mais n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel.
Mme [D] soutient que l'expert n'a pas abordé ce point avec elle.
Force est de constater que le docteur [B] a indiqué de manière laconique qu'il n'y a pas de préjudice sexuel.
Toutefois, l'expert judiciaire a relevé que les douleurs dont se plaint Mme [D] sont importantes et la gênent dans sa vie quotidienne.
L'expert judiciaire a précisé que ces douleurs cervicales, dorsales, lombaires et du genou gauche engendrées par l'accident constituent de vraies séquelles.
Au regard de la nature et de l'intensité de ces douleurs quotidiennes, il y a lieu de considérer que Mme [D] n'est plus en capacité physique de réaliser l'acte sexuel lui-même.
En conséquence, il sera alloué à Mme [D] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice sexuel permanent.
Sur la résistance abusive de la société CFTU.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société City'up prétend que la teneur de la mise en demeure versée aux débats par la victime ne permettait pas de déterminer la ligne de bus concernée par l'accident litigieux et que, à aucun moment, l'adresse de Mme [D] n'était mentionnée.
En réponse, Mme [D] indique que l'adresse de son conseil était mentionnée sur la mise en demeure et que la résistance abusive est constatée dès les premières démarches amiables de la victime de l'accident survenu le 17 avril 2013.
Comme l'a relevé le premier juge, Mme [D], âgée de 78 ans au jour de l'accident dont elle a été victime, a été mise dans l'impossibilité pendant plus de six ans de s'adresser aux sociétés responsables de son accident et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
La cour relève que, alors qu'elle avait été mise en demeure de communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurances par le conseil de Mme [D], la société City'up (ex CFTU) n'a apporté aucune réponse, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CFTU à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Mme [R] [G] [P] [D] demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale et à la société Groupama Antilles Guyane assurances.
Toutefois, la cour rappelle que les intimées sont parties à la procédure. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer que la présente décision leur est opposable. Ce chef de demande sera rejeté.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
La société Groupama Antilles Guyane et la société City'up seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Groupama Antilles Guyane, la société City'up, la société SFGTC et la société Sotravom seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [G] [P] [D] de sa demande au titre des frais de logement adapté ;
- liquidé le déficit fonctionnel temporaire de Mme [D] à la somme de 30 375€,
- débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- fixé le préjudice total de Mme [D] à la somme de
126 209,55€, dont 33 634,72€ sumis au recours subrogatoire de la Caisse générale dela sécurité sociale de la Martinique,
- condamné in solidum la SAS Sotravom et la SARL SFGTC et son assureur Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 92.574,83 euros en capital,
- condamné in solidum les mêmes à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 33.634,72 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE le préjudice de Mme [R] [G] [P] [D] comme suit :
- frais de logement adapté : 510,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4.920,75 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- préjudice sexuel : 4.000 euros ;
En conséquence,
FIXE la somme totale due à Mme [R] [G] [P] [D] à la somme de 110.265,80€ (cent dix mille deux cent soixante-cinq euros et quatre-vingt centimes) en capital, dont 33.634,72€ (trente-trois mille six cent trente-quatre euros et soixante douze cetimes) soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
CONDAMNE solidairement la société familiale garage et transports Cardou (SFGTC) et son assureur, la SA Groupama Antilles Guyane, la SAS Sotravom et la société City'up (ex CFTU) à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 76.631,08€ (soixante-seize mille six cent trente et un euros et huit centimes) en capital ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société City'up (ex CFTU), la société Groupama Antilles Guyane et la société Sotravom à payer à Mme [R] [G] [P] [D] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL société familiale garage et transports Cardou (SFGTC) et son assureur, la société Groupama Antilles Guyane, la société City'up et la société Sotravom aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lisa Jerome, avocat.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,