Texte intégral
ARRET
N°32
S.A. [6]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 19 JANVIER 2024
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N° RG 23/01485 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXCA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [K], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [X] [V] et Monsieur [W] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [H] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Du 12 avril 1996 au 1er mars 2002, Monsieur [N] [P] a travaillé en qualité de cariste et de manutentionnaire au sein de la société [6].
Les ayants droit de Monsieur [N] [P] ont établi en date du 5 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 20 juin 2022, la [10] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par les ayants droit de Monsieur [N] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 août 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la [11] d'un recours mixte afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [P], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 23 février 2023 à la [8] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
À titre principal ;
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la pathologie de Monsieur [P] du compte employeur de l'établissement [Localité 12] de la société [5] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé le salarié au risque allégué,
Ordonner le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 12] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
À titre subsidiaire ;
Prononcer la réinscription au compte spécial des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [P] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 12] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Ordonner à la [8] de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Monsieur [P].
Après une nouvelle étude du dossier, la [9] a informé la société [6] par courrier du 4 octobre 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [N] [P] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
Par courrier de son avocat en date du 17 octobre 2023, la société [6] indique se désister de la présente instance.
À l'audience du 20 octobre 2023, la représentante de la [8] indique ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile, le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 17 octobre 2023 de son avocat, la société [6] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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