Texte intégral
MINUTE N° 145/24
Copie à
- Me Marion POLIDORI
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 20.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2GS
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. GMI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 juillet 2016, lors du transport de la grue modèle ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] qu'elle venait d'acquérir, la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SAS SDLO) a constaté que celle-ci présentait une fuite importante d'huile carter moteur.
Par ordonnance de référés du 26 février 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2019.
Par assignation délivrée le 10 octobre 2019, la SAS SDLO a fait citer la SARL GMI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement rendu le 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
DECLARE la demande de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN recevable ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN,
- de sa demande de résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN et la SARL GMI ;
- de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 84.000 euros en remboursement du prix de vente versé ;
- de sa demande de restitution de la grue ATT 40012 immatriculée [Immatriculation 6] à la SARL GMI ;
- de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 82.207,47 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des différents préjudices subis ;
- de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer les sommes mises en compte au titre des frais d'assurance du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la restitution effective, et des frais de gardiennage de la grue du 19 août 2021 jusqu'au jour de la restitution effective ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN à supporter les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN à payer à la SARL GMI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu que la SARL GMI avait vendu la grue litigieuse à la société GRUE TECHNOLOGIE, qui elle-même l'avait ensuite vendue à la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN.
La SAS SDLO a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 avril 2022.
La SARL GMI s'est constituée intimée le 1er juin 2022.
Dans ses dernières écritures datées du 4 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS SDLO demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel de la SAS Société de Dépannage et de Levage Orban (SDLO) et l'y DIRE bien fondée ;
En conséquence,
INFIRMER en tous points le jugement entrepris en date du 23 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Colmar Chambre Commercial Section Contentieux sous le n° RG 19/00626 notamment en ce qu'il a :
- DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN :
'de sa demande de résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN et la SARL GMI ;
'de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 84.000 euros en remboursement du prix de vente versé ;
'de sa demande de restitution de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] à la SARL GMI ;
'de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 82.207,47 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des différents préjudices subis ;
'de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer les sommes mises en compte au titre des frais d'assurance du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la restitution effective, et des frais de gardiennage de la grue du 19 août 2021 jusqu'au jour de la restitution effective ;
- CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN à supporter les entiers frais et dépens d'appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise et de la procédure de première instance au fond ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN ;
- CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN à payer à la SARL GMI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que la société GMI est venderesse et / ou bénéficiaire de la vente de la grue ATT 400/2 Immatriculée [Immatriculation 6] à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) ;
CONSTATER que la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6], présente des vices cachés ;
PRONONCER la résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) et la société GMI SARL ;
En conséquence :
CONDAMNER la société GMI SARL à payer à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) la somme de 84 000€ en remboursement du prix de vente versé par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et, à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DONNER ACTE à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) que cette dernière procédera à la restitution de la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6] objet du contrat de vente dès la restitution du prix, au besoin l'y CONDAMNER ;
CONDAMNER la société GMI à supporter seule l'intégralité des frais de transport et autres, afférant à ladite restitution ;
CONDAMNER la Société GMI à payer à la Société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) la somme de 82 207,47€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, moral et financier subis, tous postes confondus ;
CONDAMNER la société GMI SARL à payer à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) les sommes mises en compte pour mémoire, soit :
- Les frais d'assurance de la grue du 01/01/2021 au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la Société GMI aux seuls frais de cette dernière
- Les frais de gardiennage de la grue à compter du 19/08/2019 jusqu'au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la Société GMI aux seuls frais de cette dernière ;
CONDAMNER la société GMI SARL à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d'huissier, y compris les émoluments des articles A. 444-31 et A. 444-32 de l'Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
En tout état de cause,
REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société GMI SARL ;
CONDAMNER la société GMI SARL à payer à la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN (SDLO) la somme de 12000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société GMI SARL aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi que de la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par la société.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN fait valoir que son interlocuteur, dans le cadre de la vente, était la SARL GMI qui lui avait demandé de régler, auprès de la société GRUE TECHNOLOGIE, le prix d'achat de la grue litigieuse de 84 000 € TTC, étant elle-même en relation d'affaire avec cette dernière concernant l'acquisition d'une grue d'occasion, dont le montant à régler par la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN pourrait venir en déduction du prix de 102 000 euros TTC qu'elle-même devait lui régler. Elle rappelle que la déclaration de cession et le certificat d'immatriculation de la grue ont été établis à son nom par la SARL GMI et que la grue lui a été remise par la SARL GMI.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL GMI demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société SDLO de ses demandes en ce qu'elles tendent à voir :
- constater que la société GMI est venderesse et/ou bénéficiaire de la vente de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 5] à la société SDLO
- constater que la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6] présente des vices cachés
- prononcer la résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la société SDLO et la société GMI SARL
- condamner la société GMI SARL à payer à la société SDLO la somme de 84 000 € en remboursement du prix de vente versé par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et, à défaut, à compter de la décision à intervenir
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
- donner acte à la société SDLO que cette dernière procédera à la restitution de la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6] objet du contrat de vente dès la restitution du prix et au besoin l'y condamner
- condamner la société GMI à supporter seule l'intégralité des frais de transport et autres afférant à ladite restitution
- condamner la société GMI à payer à la société SDLO la somme de 82 207,47 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, moral et financiers subis, tous postes confondus
- condamner la société GMI SARL à payer à la société SDLO les sommes mises en compte pour mémoire soit :
*les frais d'assurance de la grue du 01/01/2021 au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la société GMI aux seuls frais de cette dernière
*les frais de gardiennage de la grue à compter du 19/08/2019 jusqu'au jour de la restitution effective de la grue litigieuse a la société GMI aux seuls frais de cette dernière
- condamner la société GMI SARL à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d'huissier, y compris les émoluments des articles A 444-31 et A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
- rejeter 1'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société GMI SARL
- condamner la société GMI SARL à payer à la société SDLO la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamner la société GMI SARL aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi que la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par la société
CONDAMNER l'appelante au paiement d'un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER en tous frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GMI fait valoir qu'elle a acquis une grue auprès de la société GRUE TECHNOLOGIE, selon facture du 1er décembre 2015 et qu'à l'occasion de cette opération, la société GRUE TECHNOLOGIE lui a repris deux grues, dont la grue litigieuse. Elle précise que la société GRUE TECHNOLOGIE a ensuite revendu cette grue à la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN et indique avoir établi directement le certificat de cession au nom de cette dernière société, pour éviter d'avoir à établir cumulativement deux immatriculations successives. Elle ajoute que, si l'appelante tente de soutenir que le contrat de vente aurait été passé avec GMI, c'est en raison du placement en liquidation judiciaire de la société GRUE TECHNOLOGIE et rappelle que la déclaration de cession établie auprès de la préfecture ne constitue pas un titre de propriété.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023 puis du 17 janvier 2024.
MOTIFS :
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l'acheteur, d'agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre cocontractant (Cass. 1ère civ., 4 févr. 1963 - Cass. 1ère civ., 5 janv. 1972 - Cass. 3ème civ., 7 mars 1990).
La transmission de la garantie permet au sous-acquéreur d'exercer à l'encontre d'un vendeur antérieur l'action rédhibitoire, et donc d'obtenir la résolution d'une vente précédente (Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040), tout comme d'obtenir des dommages-intérêts d'un vendeur antérieur (Cass. com., 27 févr. 1973).
En l'espèce, la SARL GMI soutient dans ses conclusions avoir cédé la grue litigieuse à la société GRUE TECHNOLOGIE qui l'aurait elle-même cédée, le même jour, à la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN. N'étant pas le vendeur direct du bien litigieux à cette dernière société, la SARL GMI considère que la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN ne peut agir à son encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, au vu des textes et jurisprudences rappelés ci-dessus, la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE ORBAN est recevable à agir en garantie des vices cachés à l'encontre de la SARL GMI.
Ce motif n'ayant pas été évoqué par les parties dans leurs conclusions, la cour est contrainte d'ordonner la réouverture des débats, afin qu'elles puissent présenter leurs observations dans de nouvelles conclusions.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2023,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, notamment une action rédhibitoire, engagée par le sous-acquéreur à l'encontre d'un vendeur antérieur,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
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