Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00691 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03672
APPELANT
Monsieur [K] [F]
Né le [Date naissance 1] 1950 à Tunis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant procédé par dépôt de dossier
INTIMÉS
Monsieur [O] [G]
Né le [Date naissance 4] 1959 à Deir El Ahmar (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Comparant en personne, représenté par Me David HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505 substitué par Me Audrey de LALANDE de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
Monsieur [T] [Z] Es-qualités de mandataire liquidateur de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RAPHAEL [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, par signification de la déclaration d'appel à personne morale en date du 10 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Durant l'été 2007, M. [O] [G], chirurgien-dentiste, a travaillé au sein de la Selarl de chirurgiens dentistes [K] [F] (ci-après, la Selarl [F]), dans laquelle étaient associés MM. [K] [F] et [S] [H].
Par contrat de collaboration du 22 janvier 2008 à effet du 1er février 2008 et ayant pris fin le 22 novembre 2008, M. [G] a été recruté en qualité de chirurgien-dentiste collaborateur au sein de cette société.
Le 14 octobre 2009, M. [G] a mis en demeure la Selarl [F] de payer le solde de ses honoraires.
Par décision du 12 juillet 2010, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de sa demande de provision d'honoraires et a renvoyé M. [G] à mieux se pourvoir.
C'est dans ces circonstances que par acte du 6 juillet 2010, M. [G] a fait assigner la Selarl [F], M. [F] et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de ses honoraires pour un montant de 358 000 euros.
Parallèlement, la Sécurité sociale a procédé au contrôle des travaux effectués au sein de la Selarl [F] et lui a notifié le 2 juin 2010 les griefs qu'elle avait constatés de nature à entraîner un redressement, précisant entrer en voie de poursuite s'agissant d'actes fictifs facturés et non réalisés, ou d'actes surcôtés.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [G] irrecevable en sa demande formée à l'encontre du M. [F] et de M.[H],
- déclaré M. [G] recevable en sa demande à l'encontre de la Selarl [F],
- dit que par contrat du 22 janvier 2008, les parties ont eu la volonté de fixer le taux de rétrocession d'honoraires à 40% en faveur de M. [G],
- avant dire droit sur le surplus, dit y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente des décisions contentieuses prises par la CPAM de l'Essonne, la CPAM de Paris, la CPAM des Yvelines à l'égard de la Selarl [F].
Au titre de l'action contentieuse engagée par les CPAM, le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 11 juillet 2014, a déclaré M. [F] coupable du chef d'escroqueries commises entre juin 2007 et juillet 2009 à Paris et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 2 ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, une amende de 30 000 euros et l'interdiction définitive d'exercer. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 26 mai 2016, à l'égard duquel le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017.
La cause du sursis à statuer étant levée, l'instance a été reprise.
La Selarl [F] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2018, M. [T] [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 20 août 2018, M. [G] a assigné en intervention forcée Me [Z] ès qualités et a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé à la somme de 95 926,67 euros la créance de M. [G] au titre du solde de ses honoraires au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [F] et admis cette créance à titre chirographaire,
- condamné la Selarl [F] à payer à M. [G] la somme de 7 000 euros au titre de ses frais de procédure,
- condamné la Selarl [F] aux dépens,
- condamné M. [F] à garantir M. [G] du paiement :
- des sommes qui ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [F],
- des condamnations prononcées à l'encontre de ladite société au titre des dépens et des frais de procédure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2019.
Par décision rectificative d'erreur matérielle du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 21 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2020, M. [K] [F] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- débouter M. [G] de ses demandes fins et conclusions contraires, notamment d'appel incident,
- infirmer le jugement déféré à la cour et son rectificatif,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, débouter M. [G] de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de celles dirigées à son encontre à titre personnel :
- comme irrecevables en ce que M. [G] demande en cause d'appel une somme supérieure à celle de sa demande en première instance,
- comme dépourvues de fondement légal, au surplus non fondées ni justifiées,
- dire et juger n'y avoir lieu à le condamner à garantir toute somme fixée au passif de la Selarl [F] en l'absence de demande formée de ce chef en première instance,
en tout état de cause,
- débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires comme irrecevables, subsidiairement non fondées ni justifiées,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 septembre 2020, M. [O] [G] demande à la cour de :
- confirmer la décision du 21 novembre 2019 en ce qu'elle a condamné M. [F] à le garantir d'une part du paiement des sommes qui ont été fixées au passif de la liquidation de la Selarl [F] et d'autre part des condamnations prononcées à l'encontre de la Selarl [F] au titre des dépens,
- confirmer la décision rectificative du 13 février 2020 en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 21 novembre 2019,
- réformer partiellement les jugements déférés et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il est créancier de la somme de 256 689 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009, date de réception de la mise en demeure ,
- dire et juger bien fondée sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour résistance abusive,
par conséquent,
- fixer à la somme de 256 689 euros sa créance au titre du solde de ses honoraires au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [F],
- fixer à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts pour résistance abusive, à inscrire au passif de la Selarl [F] en liquidation judiciaire,
- ordonner en conséquence l'admission au passif de la Selarl [F] en liquidation judiciaire la somme totale de 276 689 euros à titre chirographaire,
- condamner la Selarl [F] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à défaut, ordonner l'inscription de cette somme au passif de la Selarl
en liquidation judiciaire,
- condamner la Selarl [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, et à défaut, dire que ces dépens seront passés en frais privilégiés à la procédure,
- dire et juger que M. [F] a engagé sa responsabilité civile à son égard en commettant une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la Selarl [F] lui causant préjudice,
par conséquent,
- condamner M. [F] à le garantir des sommes que la Selarl [F] serait condamnée à lui payer.
M. [T] [Z], auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées à personne se déclarant habilitée à en recevoir copie par procès-verbal d'huissier de justice délivré le 18 mars 2020, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, et auquel M. [G], intimé et appelant incident, a signifié ses conclusions le 10 juin 2020 selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat. L'arrêt est donc réputé contradictoire.
SUR CE,
Sur la créance d'honoraires de M. [G]
Le tribunal, jugeant que M. [G] était fondé à réclamer au titre des années 2007 et 2008 une rétrocession d'honoraires correspondant à 40% du montant des soins dispensés par lui pour un montant total de 952 942,82 euros selon le listing produit par M. [G] et les explications des parties, soit la somme de 381 176,82 euros, a évalué sa créance d'honoraires à la somme de 95 926,67 euros déduction faite du montant déjà perçu de la Selarl (217 412,33 euros), mais également du montant des honoraires de M. [G] correspondant à 40% du montant des redressements des Caisses qu'il reconnaît être afférents aux actes pratiqués sur ses patients, et à 40% du montant des travaux de M.[G] repris par la Selarl sur la base de certains des listings fournis par M. [F].
L'appelant fait valoir que :
- M. [G] est irrecevable, sinon mal fondé à prétendre à un taux de commission différent et supérieur pour l'année 2008 compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2012, mais également dès lors que M. [G] ne peut solliciter en cause d'appel une somme supérieure à celle qu'il a chiffrée en première instance et déclarée auprès de Me [Z] et que ce taux est celui fixé au titre du contrat de remplacement du 19 juillet 2007,
- le taux de rémunération de M. [G] est de 40% du montant des soins dispensés par celui-ci,
- compte tenu des règlements effectués, il devrait revenir théoriquement à M. [G] la somme de 163 763,67 euros,
- l'évaluation de la créance de M. [G] à 95 926,67 euros est erronée compte tenu des nombreux litiges sur les soins effectués par M. [G] puisque que la Selarl [F] a été contrainte de reprendre les soins non exécutés ou mal exécutés, mais déclarés comme exécutés par M. [G] ainsi qu'il résulte de listing fourni par M. [F] montrant que M.[G] n'a pas accompli son obligation de résultat,
- la CPAM des Yvelines a procédé à une vérification des travaux de M. [G] et a constaté des anomalies et opéré des redressements pour les années 2007-2008,
- les listings fournis par M. [G], pour justifier du montant des honoraires qu'il réclame, à l'exclusion d'une quelconque autre pièce, ne présentent aucun caractère fiable, ni probant.
L'intimé réplique que :
- selon le contrat de collaboration, sa rétrocession d'honoraires est de 40% du chiffre d'affaires réalisé pour l'année 2007 et de 60% pour l'année 2008 en application de l'article 5 du contrat de collaboration du 22 janvier 2008, et son solde de créance d'honoraires s'élève à 256 689 euros,
- il est recevable en ces prétentions puisque l'appel porte sur la critique du jugement déféré ayant retenu un taux de 40% pour 2008,
- sa déclaration de créance porte sur la somme de 191 500 euros et il a accepté de recevoir seulement 40% de la totalité du chiffre d'affaires pour 2007 et 2008 à condition que M.[F] le règle sans délai, lequel accord n'a pas été exécuté,
- le tribunal a déduit à tort des montants de sa créance de 256 689 euros alors que :
- M. [F] a été condamné pour des faits commis sur une période de juin 2007 à janvier 2011, bien au delà de sa collaboration, et avait fait l'objet de deux condamnations ordinales pour des facturations d'actes non réalisés ou surcôtés,
- M. [F] a reconnu dans ses conclusions de première instance du 23 mars 2012 lui devoir la somme de 163 763,67 euros correspondant à 40% du chiffre d'affaires réalisé par ses soins,
- il n'est justifié d'aucun redressement par les CPAM et les préjudices invoqués par celles-ci à l'occasion de l'action pénale engagée ne sont pas susceptibles d'affecter ses honoraires, seul M. [F], qui avait la mainmise totale sur l'ensemble des soins et des factures afférentes, étant à l'origine des doubles facturations ou des soins fictifs concernant uniquement quelques uns de ses patients,
- si le recoupement entre les soins qu'il a effectués et les plages de dates retenues par les CPAM pour contester les soins permet tout au plus de déduire un préjudice des CPAM de 19 709,47 euros susceptible d'affecter ses honoraires à raison de 40% du montant facturé, soit 7 883,79 euros, cette somme a toutefois été retenue à tort par le tribunal dès lors qu'il n'est pas démontré que ces postes de préjudices portent précisément sur les soins qui lui étaient attribués,
- il n'est aucunement justifié de la reprise de ses travaux, les pièces produites par M.[F] présentant des incohérences et étant dépourvues de valeur probante, et les travaux repris n'ayant pas donné lieu avec certitude à un quelconque redressement de la Selarl par les CPAM,
- quand bien même des soins auraient été repris, ces travaux ont été payés à la Selarl qui ne peut donc se prévaloir d'aucune exception d'inexécution.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (...)'.
Le jugement du 1er juin 2012 passé en force de chose jugée a, en son dispositif, dit que par contrat du 22 janvier 2008, les parties ont eu la volonté de fixer le taux de rétrocession d'honoraires à 40% en faveur de M. [G], laquelle contestation tranchée a autorité de la chose jugée, en sorte que ce dernier est irrecevable à faire valoir un taux de rétrocession d'un montant supérieur.
Sur la base du taux de rétrocession de 40% sur le chiffre d'affaires réalisé pour un montant de 952 942,82 euros , M. [G] pourrait prétendre à une créance d'honoraires de 163764,47 euros, déduction faite des règlements déjà perçus (952 942,07 x 40% -217 412,33 euros).
Il résulte du recoupement entre les demandes formées par les CPAM devant le tribunal correctionnel de Paris en leur qualité de parties civiles au titre d'actes fictifs ou de double facturation dont M. [F] a seul sollicité la prise en charge et les soins pratiqués sur les patients suivis par M. [G], que ceux-ci portent sur un chiffre d'affaires de 19 709,47 euros, correspondant à un montant d'honoraires de M. [G] de 7883,78 euros (19 709,47 euros x 40%). Cette somme a été déduite à juste titre de la créance d'honoraires de M.[G] dès lors que les demandes indemnitaires des CPAM ont été accueillies dans leur intégralité par le tribunal correctionnel.
En revanche, M. [F] ne justifie pas par les pièces qu'il produit aux débats, de la reprise effective de travaux de M. [G], les soins attribués à ce dernier et prétendument repris par M. [F] ou M. [L] tels que figurant dans le listing qu'il fournit n'étant pas précisés ni justifiés, ce qui rend impossible leur recoupement avec les déclarations de dispositif médical sur mesure dont il se prévaut et qui au demeurant ne concernent qu'un nombre restreint des patients listés dans les tableaux et ne présentent aucun caractère probant au vu de leurs incohérences, en particulier s'agissant de leur numérotation qui ne respecte pas l'ordre chronologique ou encore qui est commune à plusieurs patients.
La créance d'honoraires de M. [G] envers la société [F] est donc de 155 880 euros (163 764,47-7883,78), montant qu'il convient de déclarer au passif de la société [F].
Sur la garantie de M. [F]
Le tribunal a condamné M. [F] à garantir la créance d'honoraires de M. [G] au motif que:
- M. [F] est tenu à une obligation générale de bonne foi dans l'exercice de son activité de gérant de la Selarl [F],
- il a été démontré à l'occasion de la procédure pénale que M. [F] a délibérément transmis aux organismes sociaux des informations qu'il savait mensongères,
- la Selarl [F], dont le gérant M. [F] assurait seul les démarches administratives, a été défaillante dans le règlement des honoraires qui étaient dus à son collaborateur M.[G],
- M. [F] a donc commis des fautes extracontractuelles détachables de ses fonctions de gérant et d'associé au sein de la Selarl qui ont causé à M. [G] l'ensemble du dommage dont il demande réparation et qui est constitué par le montant de ses honoraires qui ne lui ont toujours pas été payés.
L'appelant fait valoir que :
-la demande de garantie formée à son encontre par M. [G] au motif qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant en ayant été condamné pénalement est irrecevable sinon mal fondée en application des dispositions des articles 1351 (devenu 1355) du code civil, 122 et 480 du code de procédure civile, le tribunal, dans son jugement du 1er juin 2012, ayant jugé irrecevable la demande en paiement formée à son endroit et la demande en garantie tendant aux mêmes fins,
- il n'est démontré aucune faute détachable de ses fonctions de gérant ni aucun préjudice en résultant et les demandes indemnitaires de M. [G] reposent à la fois sur un terrain contractuel et délictuel, tout en tendant aux mêmes fins.
L'intimé réplique que :
- M. [F], en sa qualité de gérant de la Selarl a une obligation générale de bonne foi et de gestion conforme à laquelle il a failli, ce qui engage sa responsabilité extracontractuelle,
- la faute de M. [F] est caractérisée en ce que la commission d'une infraction pénale intentionnelle est constitutive d'une faute détachable des fonctions sociales du dirigeant,
- son préjudice est justifié en l'absence de perception d'une partie importante de ses honoraires,
- M. [F] qui a été frappé de plusieurs interdictions d'exercer la profession, a organisé la faillite de sa société et n'a cessé de faire en sorte que le paiement de ses honoraires soit retardé, engage sa responsabilité quasi-délictuelle à son encontre.
Le jugement ayant accueilli la demande de garantie formée par M. [F], laquelle diffère de la demande de condamnation directe, cette demande à nouveau formée devant la cour sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est recevable.
Le jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné M. [F] à titre personnel pour des faits d'escroquerie, et ayant autorité de la chose jugée au civil s'agissant de la caractérisation des faits, la commission par M. [F] de cette infraction incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, caractérise une faute extra-contractuelle détachable de ses fonctions de gérant de la Selarl [F]. Cette faute a contribué aux difficultés financières puis à la liquidation judiciaire de la Selarl [F] dont M. [F], son fondateur, a été condamné à une interdiction définitive d'exercer, et par voie de conséquence au défaut de paiement des honoraires de M. [G], en sorte que la condamnation de M. [F] à garantir la Selarl [F] des condamnations prononcées à son encontre doit être confirmée en application de l'article 1240 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [G] à défaut pour celui-ci de caractériser un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sommes causé par la mauvaise foi du débiteur et qui a déjà été réparé par l'application des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010.
M. [G] soutient que M. [F] a fait preuve de résistance abusive en ne lui fournissant pas les renseignements auxquels il avait accès et dont le tribunal et lui-même avaient demandé la production en vue de la réouverture des débats et des comptes à faire entre les parties.
Même à considérer que M. [F] ait commis une résistance abusive en alléguant de redressements de la CPAM sans justifier de décisions contentieuses prises à l'encontre de la Selarl [F] hormis la décision rendue par le tribunal correctionnel, ayant contraint le conseil de M. [G] à lui faire sommation de communiquer les dites décisions, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute et est donc mal fondé dans sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a condamné la Selarl [F] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 7 000 euros au titre des frais de ses frais de procédure, aux motifs que ces créances sont nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la Selarl, et a condamné M. [F] à garantir M. [G] de ces condamnations.
L'appelant, se fondant sur les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, prétend vainement que la créance alléguée de frais irrépétibles n'est pas née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la Selarl, alors que cette créance est née de la décision du tribunal du 21 novembre 2019.
Les dispositions du jugement entrepris sont donc confirmées, sans qu'aucune considération d'équité ne justifie la condamnation de la Selarl [F] prise en la personne de son liquidateur au paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit M. [O] [G] irrecevable en sa demande de paiement de rétrocession d'honoraires pour un montant supérieur à 40% du chiffre d'affaires pratiqué et recevable pour le surplus de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 95 926,67 euros la créance de solde d'honoraires de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [F],
Statuant de nouveau,
Fixe à la somme de 155 880 euros la créance de solde d'honoraires de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [F],
Déboute M. [O] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE