Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5C
O R D O N N A N C E N° 2024 - 178
du 07 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Mars 1969 à [Localité 2] (TADJIKISTAN)
de nationalité Tadjike
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [O], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [D] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [Y] [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 4 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 à 14 h 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Mars 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 h 40,
Vu les courriels adressés le 06 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mars 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 43.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [O], interprète, Monsieur [Y] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [G], je suis né le 29 Mars 1969 à [Localité 2] (TADJIKISTAN). Je suis dans le centre de rétention mais là-bas, il y a des gens qui attendent leur retour vers leur pays d'origine. Moi, je suis apatride, je ne suis pas de nationalité tadjike et je suis là-bas pour rien. J'ai esssayé de retourner une fois au Tradjikistan mais j'ai eu des problèmes et j'ai dû repartir. C'est officiel, mon avocat est Me [I]. J'ai reçu un document qui prouve que je suis aptride, j'ai tous ces document dans mon dossier.
En France, je n'ai aucune ressource, je suis SDF, je vis dans la rue. En 2000, quand j'ai déposé ma demande d'asile, j'ai eu des aides pendant 1 an et depuis, je n'ai pas de logement, je n'ai plus aucune ressource. Je suis venu en France pour la première fois en 2000, je suis reparti au Tadjikistan en 2012 et revenu en France en 2015. J'ai déposé la demande d'asile en 2000 et le dossier pour ma demande d'apatride en 2015. La procédure était en cours, j'attendais toujours la décision, je pensais que ma situation était régulière.'
L'avocat, Me [C] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.. Lorsqu'il est rentré au Tadjikistan en 2012, Monsieur n'a pas été reconnu, il avait quitté le pays depuis trop longtemps et n'était plus considéré comme citoyen. J'ai produit tous les documents dont je dispose concernant la nationalaité de M. [G]. Le tribunal administratif, refusant la situation d'apatridie, lui reproche de ne pas avoir fait davantage de démarches pour faire reconnaître sa nationalité tadjike.
Les perspectives d'éloignement son nulles, il a déjà fait l'objet de procédures de rétention et n'a jamais été reconnu par le Tadjikistan. Bien qu'en errance et sans famille sur le territoire français, il a su créer des liens avec certains membres d'associations. Il sera contraint à la même errance au Tadjikistan.
Il ne représente aucune menace pour l'ordre public.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Concernant la nationalité, nous n'avons au dossier que les déclarations de M. [G], contradictoires, et deux documents du consulat. Il a déclaré être arrivé en France en 2000 avec un passeport valide jusqu'en 2006, puis être retourné au Tadjikistan en 2012 mais par quel moyen ' Il a fait des documents à Genêve alors qu'il y a une ambassade en France : ces documents ne sont pas probants.
- l'arrêté de placement en rétention n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments personnels mais seulement les éléments utiles ; l'exmen de la situation personnelle relève du TA (audience demain).
- en 2002, Monsieur s'est vu refuser sa demande d'asile, il disposait alors d'un passeport valide et aurait dû retourner dans son pays. Sa situation est regrettable mais lui seul en est l'origine.
Assisté de [B] [O], interprète, Monsieur [Y] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'après la chute de l'URSS en 1991, les citoyens du Tadjikistan ont obtenu un passeport tadjik. Ensuite, on a été obligés de changer 3 fois de passeport et le passeport que j'ai obtenu en 1991 n'était plus valide. Je n'ai pas été autorisé à retourner au Tadjikistan mais en 2012, j'ai eu un laisser-passer en expliquant ma situation matérielle en France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 05 Mars 2024, à 18 h 40, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Mars 2024 notifiée à 14 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la situation d'apatride
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Monsieur [Y] [G] conteste son placement en rétention administrative et avance à ce titre qu'il est apatride et n'a plus la nationalité Tadjike depuis des années. Il considère que ses chances d'éloignement sont donc nulles.
Comme l'a cependant relevé le premier juge, la question d'une perspective raisonnable d'éloignement n'entre pas en considération s'agissant d'une première demande de prolongation. La rétention administrative a pour objectif d'organiser concrètement l'éloignement de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'administration effectue les démarches afin de rechercher le pays dont il est ressortissant ou celui qui doit assurer sa prise en charge. Le statut d'apatride dont il se prévaut devra ainsi être vérifié dans le temps de la rétention, d'autant qu'il ressort de la procédure que ses demandes d'asile et de reconnaissance du statut d'apatride ont été rejetées en France comme dans d'autres pays de l'espace Schengen. Il ne paraît pas avoir entrepris de démarche récente pour obtenir la nationalité tadjike, si bien qu'il conviendra pour l'administration de vérifier qu'il ne cherche pas à faire obstruction aux mesures d'éloignement quelles qu'elles soient.
En tout état de cause, l'absence de nationalité connue est indifférent à ce stade de la procédure pour considérer que la rétention administrative est infondée.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle
Monsieur [Y] [G] fait valoir que bien qu'il ne dispose pas de garantie de représentation, étant dépourvu de logement fixe sur le sol français, sa vie privée se trouve en France. Outre le fait qu'il ne précise pas les éléments de sa vie privée qui pourraient intéresser le juge du fond, il résulte que l'appréciation de la situation personnelle de l'étranger relève davantage de l'appréciation du tribunal administratif dans l'examen de la validité de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, il déclare être célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu'il ne présente aucune attache privée ou familiale sur le territoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la menace à l'ordre public
Monsieur [Y] [G] fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ce moyen est inopérant en ce qu'il ne motive pas la requête préfectorale ni la prolongation de la rétention administrative autorisée par le juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera donc rejeté.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mars 2024 à 11 h 13.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment