Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/049
Rôle N° RG 23/04232 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72O
[K] [W]
C/
S.A.R.L. INETEX PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Mars 2024
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00013.
APPELANTE
Madame [K] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002882 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. INETEX PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024, délibéré prorogé au 15 mars 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [W] a été embauchée par la société Inetex Provence pour occuper le poste d'agent de service à temps partiel (6 heures par semaine, soit 80,12 heures par mois) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 1er juillet 2017 et à effet du même jour prévoyant une rémunération mensuelle brute de 810,81 €.
La relation de travail était par ailleurs régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Plusieurs avenants, en date des 1er juillet 2018, 1er août 2018, 1er septembre 2018, 1er mars 2019, 1er avril 2019 et 1er juillet 2021, sont venus modifier la durée de travail de Mme [W].
Alors que le dernier en date avait fixé une durée mensuelle de 97,75 heures correspondant à 22 heures hebdomadaires sans aucune limitation dans le temps, à compter du mois de septembre 2022, la salariée a été affectée seulement au sein de l'étude de Maître [S], notaire à [Localité 2], où elle n'effectuait que 65,25 heures par mois.
C'est dans ce contexte que, par une lettre du 10 janvier 2023, son conseil a fait état d'une perte de salaire pour une somme de 362,41 € bruts par mois depuis le mois de juillet 2022, de l'absence de remise du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 et du fait qu'il aurait été intimé à sa cliente l'ordre de restituer la clé du chantier auquel elle était affectée depuis plusieurs années, d'un refus de lui fournir du travail et de l'absence de prise en compte de ses tentatives de rendez-vous en dépit d'appels quotidiens et de déplacements au siège de l'entreprise.
Parallèlement et par une requête du 10 janvier 2023 faisant état de l'absence de fourniture de travail et d'une perte de salaire, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en référé.
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par laquelle, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, la formation des référés saisie a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et condamné la salariée demanderesse aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 21 mars 2023,
Vu ses premières conclusions notifiées le 22 mai 2023 et à nouveau le 25 suivant après la transmission de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai visant les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu les premières conclusions au fond prises pour la société Inextex Provence le 31 juillet 2023,
Vu les conclusions d'irrecevabilité et au fond notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 pour le compte de l'appelante, qui demande à la cour en substance de :
- in limine litis, déclarer irrecevables les pièces et conclusions de l'intimée,
- sur le fond, réformer l'ordonnance de référé du 26 mars 2023 et statuant à nouveau :
- condamner la société Inetex à lui payer les sommes suivantes :
1.449,48 € bruts à titre de provision sur le rappel de salaire dû pour les mois de septembre à décembre 2022 et 144.50 € bruts au titre de la provision sur les congés payés afférents,
- dire que les manquements de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de payer le salaire depuis le 26 décembre 2022 constituent des troubles manifestement illicites qu'il convient de faire cesser,
- ordonner à la société Inetex Provence de lui fournir du travail en lui remettant un planning faisant état du lieu et de ses horaires de travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, astreinte dont la cour se réserve la liquidation,
- condamner la société Inetex Provence à lui payer les sommes suivantes:
- 167,25 € bruts au titre de la provision sur le salaire dû pour le mois de décembre 2022 et 16,72 € au titre de la provision sur les congés payés afférents,
- 5.449,55 € bruts au titre de la provision sur le salaire dû pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2023 et 544,95 € bruts au titre de la provision sur les congés payés afférents,
- 1.089.91€ bruts par mois à compter du 31 mai 2023, au titre de la provision sur salaire dû pour la période allant du 1er juin 2023 au jour de la notification de la décision à intervenir, et 108,991€ bruts par mois à compter du 31 mai 2023 au titre de la provision sur les congés payés afférents,
- 5.000 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine de la formation des référés du conseil des prud'hommes et capitalisation de ces intérêts,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023 pour le compte de la salariée appelante, demandant formellement à la cour de déclarer irrecevables les pièces et conclusions de la société intimée et sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu l'audience du 29 septembre 2023 à 14h et le renvoi de l'affaire à celle du 10 janvier 2024 à 14h à la demande de la partie intimée,
Vu les conclusions n°2 en réponse transmises par la société Inetex Provence le 20 décembre 2023, demandant à la cour de déclarer irrecevable en la forme l'appel de Mme [W], formé au nom de la société Inetex, et de débouter la salariée avec confirmation de l'ordonnance du 16 mars 2023 déférée ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'issue de l'audience du 10 janvier 2024, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé ce délibéré au 15 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à l'ordonnance déférée ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :
La salariée appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions transmises plus d'un mois après la notification de ses premières écritures et la transmission par le greffe de l'avis de fixation sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, selon l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé la procédure à bref délai s'applique de plein droit même en l'absence d'ordonnance de fixation. Or dans une telle procédure et conformément à l'article 905-2, l'intimée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe et ce, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre saisie.
Mme [W] fait ensuite valoir qu'en l'occurrence, elle avait notifié une première fois ses conclusions par voie électronique le 22 mai 2023, puis une seconde fois le 25 mai 2023 à réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de sorte que la société Inetex Provence intimée disposait d'un délai expirant un mois plus tard pour notifier ses propres conclusions. Ses premières conclusions ayant été transmises le 31 juillet 2023 sont donc tardives.
La société Inetex Provence objecte que la procédure de référé est sans représentation obligatoire et orale, et qu'elle n'est pas systématiquement une procédure à bref délai tandis que la convocation des parties ne fait pas référence à cette procédure, si bien qu'elle n'était pas contrainte de conclure dans le délai d'un mois. Elle ajoute que la salariée avait tout le temps de répondre à ses écritures avant la date de l'audience.
L'article 905 dispose cependant que :
« Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les
jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque
l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé (...) ».
Il s'en infère que la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile s'applique automatiquement aux appels formés contre les ordonnances de référé et notamment l'article 905-2 du code de procédure civile créé par le décret du 6 mai 2017, qui précise notamment les délais dans lesquels, sous peine de caducité de l'appel ou d'irrecevabilité des conclusions, l'appelant et l'intimé doivent déposer leurs conclusions.
Cet article prévoit ainsi notamment que :
« (...) L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (...) »
Selon ces dispositions, c'est donc au président de chambre saisi ou au magistrat désigné par le premier président qu'il incombe de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. La Cour de cassation a cependant jugé que, si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir (cf. Cass. 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.887).
Or en l'occurrence, la partie appelante a bien invoqué la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tardivement transmises et déposées par la partie intimée avant le dessaisissement du président de la chambre, mais par des conclusions d'incident adressées à la cour et non à ce magistrat, de sorte que le président de la chambre n'en a pas été saisi.
La cour dispose néanmoins de la faculté de soulever ce moyen d'office.
Et, en l'occurrence, elle peut le faire sans solliciter les observations préalables des parties puisque l'appelante a expressément conclu sur cette question dans ses conclusions d'irrecevabilité et au fond notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 tandis que la société Inetex Provence a eu le temps de répliquer sur cette question suite au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ce qu'elle a fait dans les conclusions qu'elle a notifiées le 20 décembre 2023.
La société intimée n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante, qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité, la cour déclarera irrecevables toutes ses conclusions et écartera des débats les pièces communiquées au soutien de ces conclusions tardives.
En l'état, la partie intimée ne peut s'en tenir qu'aux constatations faites par la formation des référés dans la décision dont appel et, d'une manière générale, aux motifs de cettes décision.
Sur la recevabilité de l'appel :
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, la société intimée invoque la nullité de la déclaration d'appel qui mentionne que l'avocat intervient dans les intérêts de 'Mme SARL INETEX PROVENCE née le ...'.
Or cette partie n'était plus recevable à conclure après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne peut être saisie de cette demande de nullité.
Par ailleurs, si la déclaration d'appel comporte la mention susvisée, il s'agit manifestement d'une pure erreur matérielle car il ressort clairement de l'enregistrement de acte de procédure dans le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qu'il a été fait au nom de Mme [K] [W].
La cour dira que la déclaration d'appel n'encourt aucune nullité et examinera le bien fondé du recours.
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin et en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée que la société Inetex Provence intimée opposait aux prétentions de Mme [W] :
- que la salariée n'avait pas cherché de solution amiable puisque le courrier de son conseil datait du même jour que la requête saisissant la juridiction prud'homale,
- qu'à la fin de ses vacances le 7 février 2023, elle ne s'était plus présentée pour travailler,
- qu'elle avait bien été rémunérée en décembre 2022 et janvier 2023 et faisait toujours partie du personnel,
- qu'il lui suffisait de se présenter pour avoir du travail.
Et la formation des référés a rejeté les prétentions de Mme [W] au visa de l'existence d'une contestation sérieuse, cela après avoir rappelé que :
- dans le cadre des échanges des pièces, l'employeur a effectivement communiqué les bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023,
- ces deux bulletins de salaire indiquaient « absence fermeture » pour les périodes du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023, ce qui était conforme aux avenants qui stipulent que « toutes les fermetures de site pour congés ou autres raisons quelles qu'elles soient à la demande des clients, les heures non effectuées sur ces sites seront décomptées à chaque fin de mois correspondant à ces fermetures lors de l'établissement des bulletins de salaire »,
- Mme [W] avait adressé une demande à son employeur le 19 septembre 2022 pour modifier ses congés initiaux posés du 1er décembre 2022 au 5 janvier 2022 et les décaler du 5 janvier 2023 au 7 février 2023 soit plus de 4 semaines de congés payés, ce qui avait généré une absence pour congés payés notifiée sur le bulletin de salaire du mois de janvier pour la période du 5 au 31 janvier,
- cette période avait bien été rémunérée par l'employeur,
- les salaires faisaient toujours l'objet d'un virement mensuel à la période du 10 au 12 du mois en fonction des mois,
- depuis le mois de septembre 2022 la salariée travaillait 65,25 heures mensuelles,
- l'avenant n°6 du 1er juillet 2021 qui avait modifié le nombre d'heures de travail mensuelles n'indiquait pas la date de fin d'application de cet avenant ni son motif,
- Mme [W] n'avait pas pris contact auprès de son employeur depuis son retour de congés du 8 février 2023, malgré les courriers adressés en ce sens, ce qui empêchait manifestement le déroulement normal de la relation contractuelle.
- elle ne justifiait pas d'un préjudice.
Au soutien de son appel, la salariée - qui justifie avoir entre-temps été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 avril 2023 par une lettre du 21 mars précédent lui reprochant une absence injustifiée depuis le 8 février 2023 et avoir refusé la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été proposée le jour de cet entretien puis à nouveau par écrit le 21 avril 2023 - fait valoir en substance :
- que sa créance de 1.449,48 € bruts correspondant à une perte mensuelle de salaire de 362,37 € par mois de septembre à décembre 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
- qu'en effet, le dernier avenant relatif à la durée du travail signé entre les parties le 1er juillet 2021 prévoyant qu'elle accomplisse 97h75 par mois soit 22h57 par semaine tandis que depuis le mois de septembre 2022, elle n'était plus rémunérée que pour 65h25 par mois tandis que l'avenant n°6 du 1er juillet 2021 ne fait nullement état d'un quelconque remplacement, ni d'une quelconque durée déterminée et qu'il mentionne expressément venir en lieu et place de l'avenant n°5 au contrat à durée indéterminée à temps partiel,
- que la société Inetex Provence qui lui avait demandé de restituer les clés de l'étude notariale où elle était affectée depuis plusieurs années ne lui avait plus fourni aucun travail à compter du 26 décembre 2022, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite qu'elle était en droit de demander à ce qu'il cesse,
- qu'à cet égard, il ne pouvait lui être opposé qu'elle était en congé du 5 janvier au 7 février 2023 alors que l'employeur n'avait jamais accepté la demande qu'elle avait formulée en septembre 2022 aux motifs que personne ne pouvait la remplacer et que sa demande ne respectait pas la procédure mise en place, tandis qu'elle avait fait connaître son souhait de se voir fournir du travail et être dans l'attente de la communication de plannings et de chantiers d'intervention, que la société Inetex Provence ne conteste pas ne pas lui en avoir fourni et se contente d'affirmer qu'il lui incombait de prendre contact, ce qu'elle avait pourtant fait à de multiples reprises,
- que l'absence de paiement des salaires dus depuis le 26 décembre 2022 constituait également un trouble manifestement illicite,
- qu'à cet égard, l'employeur - auquel il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition pour échapper à son obligation de payer le salaire contractuellement dû - ne justifie ni de l'absence de paiement de tout salaire pour la période du 26 décembre 2022 au 4 janvier 2023, ni du fait qu'elle se trouvait en congés payés à compter du 5 février 2023, ni de ce qu'elle se serait trouvée ensuite en absence injustifiée,
- que les rappels de salaire qu'elle réclame à titre de provision ne sont pas sérieusement contestables, de même que les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au regard de ses charges familiales et de sa situation financière désastreuse consécutivement à la non fourniture de travail et la perte de revenus qu'elle a engendré.
Pour sa part, la cour constate que la société Inetex Provence ne pouvait réduire unilatéralement le nombre des heures de travail de Mme [W] comme elle l'a fait en septembre 2022 alors que l'avenant n°6 du 1er juillet 2021 ne mentionnait pas que l'augmentation des heures de travail de la salariée à 97h75 par mois était limitée dans le temps ou liée au remplacement d'un autre salarié.
N'est donc pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de fournir à la salariée un travail à concurrence de 97h75 par mois conformément au dernier signé contradictoirement et de lui payer - conformément à ce nombre d'heures - un salaire mensuel brut de 1.089,91 € au vu également du taux horaire appliqué à compter du mois d'août 2022.
Par suite, l'ordonnance déférée sera - au moins partiellement - infirmée et la cour condamnera la société Inetex Provence à payer à Mme [W] la somme de 1.449,48 € bruts correspondant à la perte mensuelle de salaire de 362,37 € par mois de septembre à décembre 2022, outre les congés payés afférents, qu'elle réclame à titre de provision.
Il en est de même de l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée pour la période du 26 décembre 2022 au 4 janvier 2023 faute pour la société Inetex Provence d'établir - voire même de prétendre - que Mme [W] ne se tenait pas à sa disposition ou aurait refusé d'exécuter son travail au cours de cette période.
La demande de provision présentée par la salariée à titre de rappel de salaire pour la période du 26 au 31 décembre 2022, soit 167,25 € bruts et les congés payés afférents, sera donc accueillie.
Pour ce qui concerne la période postérieure, la cour constate que la demande de provision sur rappel de salaire pour les quatre premiers jours de l'année 2023 est tout aussi justifiée.
Pour la période du 5 janvier au 7 février 2023, la cour constate que la salariée conteste avoir obtenu l'accord de l'employeur pour une modification de ses dates de congés - contrairement aux allégations de la société Inetex Provence - et que, de surcroît, dans le courrier officiel de l'avocat de la salariée en date du 10 janvier 2023 il est question d'une demande de restitution des clés de l'office notarial où Mme [W] était affectée depuis plusieurs années, du fait qu'une autre salariée avait été missionnée sur ce chantier tandis que ses propres demandes de fourniture de travail restaient vaines. A cet égard, il est frappant de constater que, dans le courrier du 26 janvier 2023 adressé directement à la salariée par la société Inetex Provence avec invitation à prendre contact avec le nouveau directeur d'exploitation pour 'trouver une issue qui lui soit favorable et (...) éviter la procédure engagée', il n'est pas question d'expliquer l'absence de fourniture de travail par le fait que l'intéressée était en congés. De surcroît, Mme [W] établit que l'employeur n'accédait jamais aux demandes de prises de congés en dehors des périodes qu'il avait lui-même unilatéralement déterminées, ce qui est de nature à contredire la thèse de l'employeur telle que rappelée au début de l'ordonnance dont appel.
Pour la période courant à compter du 8 février 2023, il ne peut davantage être retenu que la salariée se serait trouvée en absence injustifiée comme mentionné par l'employeur sur les bulletins de paie remis à Mme [W] alors qu'au contraire, cette dernière avait expressément demandé à se voir fournir du travail le 10 janvier 2023 et avait réitéré cette demande le 13 mars 2023 par le biais d'un courrier officiel de son avocat à celui constitué par la société Inetex Provence où l'envoi de plannings et de coordonnées de chantier était réclamé, tandis que dans un courrier directement adressé à son employeur le 22 mai 2022, la salariée refusait parallèlement la proposition qui lui avait été faite de mettre fin à la relation de travail par le biais d'une rupture conventionnelle en insistant sur sa volonté de poursuivre la relation contractuelle avec mise en demeure de se voir fournir du travail et remettre un planning.
L'obligation pour la société Inetex Provence de payer le salaire contractuellement dû à Mme [W] pour cette période n'est donc pas sérieusement contestable.
Cependant, Mme [W] a été partiellement rémunérée durant cette période puisqu'en janvier 2023, elle a perçu 952,43 € bruts après retenue injustifiée d'une somme de 33,81 € pour les 2 jours de fermeture annuelle et arbitrage des congés payés et 248,46 € bruts en février 2023 après arbitrage des congés payés.
Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023, il convient par conséquent de limiter la provision à la part non sérieusement contestable de l'obligation de l'employeur en terme de rémunération, à savoir :
- 137,48 € bruts pour le mois de janvier 2023 (1089,91- 952,43 €),
- 841,45 € bruts pour le mois de février 2023 (1089,91- 248,46 €),
- 3.269,73 € pour les mois de mars à mai 2023 (1089,91 x 3),
soit une somme globale de 4.248,66 € majorée des congés payés afférents.
Par ailleurs et en l'absence d'éléments fournis par la salariée sur la suite donnée par la société Inetex Provence à la procédure de licenciement engagée le 21 mars 2023 après le refus de rupture conventionnelle qu'elle a notifié le 22 mai 2023, la cour limitera la provision sur rappels de salaire aux mois de janvier à mai 2023.
En effet, en l'état de la procédure de licenciement initiée par l'employeur et en l'absence d'éléments d'actualité sur l'état de relation de travail lui permettant de considérer que l'obligation de fournir du travail et de payer le salaire n'est pas sérieusement contestable pour la période postérieure, la cour n'accédera pas à la demande de condamnation de provisions mensuelles sur son salaire 'pour la période allant du 01/06/2023 au jour de la décision à intervenir'.
Pour le même motif, la demande tendant à voir ordonner à la société Inetex Provence de fournir du travail à la salariée, avec remise de planning et astreinte sera rejetée.
En revanche, s'agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, la cour estime pouvoir l'accueillir partiellement au vu des éléments de preuve versés aux débats établissant la fragilité de la situation matérielle de la salariée et l'impact économique péjoratif qu'elle a subi du fait de l'absence de fourniture de travail et de salaire durant les périodes considérées, établissant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation pesant sur la société Inetex Provence.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation (cf. Cass. 3e civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 96-19.230, Bull. III, n° 128 ; Cass. Soc., 21 février 1990, pourvoi n° 88-40.471, Bull. V, n° 84).
La cour statuant en matière de référé assortira les condamnations à des provisions sur créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, soit à compter de la première présentation de la la lettre de convocation de la société Inetex Provence devant la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, qui est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil) pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Inetex Provence supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [W] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Déclare d'office irrecevables les conclusions prises pour le compte de la société Inetex Provence intimée, transmises plus d'un mois après la notification par Mme [W] de ses conclusions d'appel ;
- Ecarte des débats les pièces communiquées par la partie intimée au soutien de ses conclusions tardives ;
- Dit que la déclaration d'appel en date du 21 mars 2023 n'encourt aucune nullité ;
- Infirme partiellement l'ordonnance du 16 mars 2023 rendue par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société Inetex Provence à payer à Mme [K] [W] les sommes suivantes à titre de provision :
- 1.449,48 € bruts sur le rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2022 sur la base de 97h75 de travail par mois,
- 144.50 € bruts sur les congés payés afférents,
- 167,25 € bruts sur le salaire non réglé du 26 au 30 décembre 2022,
- 16,72 € bruts sur les congés payés afférents,
- 4.248,66 € bruts sur les salaires non réglés du 1er janvier et le 31 mai 2023,
- 424,86 € bruts sur les congés payés afférents,
- 2.000 € sur dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral ;
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la première présentation de la convocation de la société Inetex Provence devant la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille ;
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu'ils soient dûs au moins pour une année entière ;
- Dit que le surplus des demandes, qu'elles tendent soit au paiement de provisions soit à voir ordonner certaines mesures, excèdent les pouvoirs de la formation des référés ;
- Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a rejetées et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond de ces chefs ;
- Condamne la société Inetex Provence à payer à Mme [K] [W] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la même aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président