Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/06430 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZRB
AFFAIRE :
[X] [H] [T] [W] [S]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 19/08838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Agnès LEBATTEUX SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [H] [T] [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
APPELANTS
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O Centre de gestion de la copropriété
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] et Mme [D] [P] épouse [S] sont propriétaires du lot numéro 13 et du lot numéro 9 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 3 septembre 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] en nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2019 dans son ensemble et en nullité de plusieurs résolutions de la même assemblée générale.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 19 juin 2019 ne figurant pas au dispositif des conclusions des demandeurs,
-Débouté M. et Mme [S] de toutes leurs demandes,
-Condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. et Mme [S] aux dépens,
-Ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [S] ont interjeté appel suivant déclaration du 21 octobre 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2022, au visa des dispositions des articles 10 du décret du 17 mars 1967, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 code civil, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [S] aux dépens ;
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Les déclarer recevables en leur action, et les dire biens fondés en leurs demandes ;
- Déclarer nulles et de nul effet les résolutions 3, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale du 19 juin 2019 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1966, comprenant les honoraires d'avocat engagés par le syndicat en première instance et en appel, les honoraires du syndic facturés au syndicat au titre du suivi du contentieux, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée contre le syndicat et les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2022, au visa des dispositions des articles 10 du décret du 17 mars 1967, 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
-Débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
-Les condamner à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En cause d'appel, M. et Mme [S] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 19 juin 2019 et le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires, dans la partie discussion de ses conclusions, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que chacun des projets de résolution proposés comportait un énoncé clair susceptible de faire l'objet d'un vote et répondait aux prescriptions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, il n'en tire aucune conséquence juridique, ne le reprenant pas dans le dispositif de ses conclusions dans lequel il ne forme aucune demande d'infirmation à ce titre, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en sorte que la cour n'est pas saisie à ce titre, et alors même que M. et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur l'annulation des résolutions
M. et Mme [S] font valoir que l'ensemble des résolutions votées qui étaient liées en raison de leur connexité avec la ou les questions omises encourent la nullité, sans qu'il soit nécessaire que les questions complémentaires non inscrites aient un rapport direct, une simple influence de ces questions complémentaires sur les résolutions votées étant suffisante pour affecter de nullité les résolutions. Ils soulignent qu'en l'espèce, il existait un lien de connexité évident ou une influence indirecte entre les résolutions mises au vote et les questions omises.
De son côté, le syndicat des copropriétaires soutient à rebours que s'il n'y a pas de rapport direct entre les questions complémentaires et celles figurant à l'ordre du jour, l'absence de délibérations sur les questions complémentaires n'entache pas la validité des décisions prises par l'assemblée générale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les questions complémentaires n'avaient aucune influence sur les décisions prises, soulignant que le caractère influent de l'ordre du jour complémentaire s'apprécie strictement, que la preuve de la relation entre les questions incombe au demandeur en annulation, et que les époux [S] échouent à démontrer en quoi l'omission alléguée aurait impacté les résolutions de l'assemblée générale litigieuse.
Sur ce,
L'article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose que « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ».
Il est admis que lorsque la question envoyée par un copropriétaire au syndic, pour être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, n'a pas été ajoutée à l'ordre du jour, la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut être prononcée que si le projet de résolution omis est de nature à influer sur le vote de la résolution soumise à l'assemblée (Cass. 3ème civ., 12 mars 2008, n°07-14.792).
Il appartient au demandeur à la nullité d'établir cette condition à l'appui de sa demande.
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [S] ont fait parvenir au syndic le 28 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception une liste de questions complémentaires, lesquelles n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 mai 2018, en raison d'une impossibilité matérielle, les convocations venant d'être notifiées, et celles-ci n'ont pas non plus été portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante du 19 juin 2019.
Les questions complémentaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 juin 2019 sont les suivantes :
« - 1° Mise en conformité du règlement de la copropriété selon la législation en vigueur. Mandat à donner au syndic ;
- 2° Modification de l'état descriptif de division visant à créer des lots séparés pour les caves, pour mise en conformité avec la législation en vigueur. Mandat à donner au syndic ;
- 3° Mise sous administration judiciaire de la copropriété, l'obligation de mise en concurrence du syndic n'étant jamais respectée ;
- 4° Audit de l'ensemble des parties communes de la copropriété afin de déterminer les postes d'entretien/ budget prioritaire. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance;
- 5° Audit de conformité (par rapport à la législation et normes en vigueur, mais aussi par rapport aux résolutions votées lors de l'assemblée générale) de l'ensemble des travaux ayant impacté les parties communes, réalisés à titre collectif (ascenseur, électricité, rafraîchissement cage d'escalier), et à titre personnel (travaux du rez-de-chaussée gauche façade, sas d'entrée, cave, électricité Mlle Chaine au sixième étage, suppression d'une porte appartement Saada au sixième étage. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance) ;
- 6° En cas de travaux collectifs, décidés en assemblée générale, obligation de faire coordonner l'échéancier des appels de fonds, avec le calendrier précis et respecté des travaux : chaque résolution devra comporter des dates d'appel de fonds, mais aussi des dates prévisionnelles de réalisation des travaux. En cas de « glissement » dans la réalisation, des dates d'appel de fonds seront ajustées en conséquence ;
- 7°Organiser les assemblées générales à des horaires compatibles avec ceux des personnes exerçant une activité professionnelle, soit raisonnablement après 18 heures ;
- 8°Le conseil syndical publiera et diffusera à l'ensemble des copropriétaires ses rapports d'activité dans les 15 jours suivant les séances de réunion ;
- 9°Le carnet d'entretien de l'immeuble et sa mise à jour seront présentés par le syndic lors de chaque assemblée générale. Nous nous référons ici à l'assemblée générale 2007, affaires courantes ».
M. et Mme [S] soutiennent l'existence d'un lien de connexité évident entre ces questions omises et l'ensemble des décisions adoptées, à savoir :
- résolution n°3 : approbation du compte travaux « réfection peinture escalier » ;
- résolution n°6 : quitus au syndic ;
- résolution n°7 : désignation du syndic ;
- résolution n°8 : élections des membres du conseil syndical ;
- résolution n°9 : dispense au conseil syndical de l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic ;
- résolution n°12 : budget 2019 et appels de fonds ;
- résolution n°13 : budget 2020 et appels de fonds.
Il convient de reprendre point par point les différentes résolutions querellées.
- résolution n°3 : approbation du compte travaux « réfection peinture escalier »
Les époux [S] affirment que cette résolution n°3 aurait été influencée par leur demande de question complémentaire n°5 « Audit de conformité (par rapport à la législation et normes en vigueur, mais aussi par rapport aux résolutions votées lors de l'assemblée générale) de l'ensemble des travaux ayant impacté les parties communes, réalisés à titre collectifs (ascenseur, électricité, rafraîchissement cage d'escalier), et à titre personnel (travaux du rez-de-chaussée gauche façade, sas d'entrée, cave, électricité Mlle Chaine au sixième étage, suppression d'une porte appartement Saada au sixième étage. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance) » ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir de manière générale pour l'ensemble des résolutions qu'il est difficilement compréhensible de voir de quelle manière le vote de l'assemblée générale aurait été influencé par les demandes confuses et incomplètes des époux [S], outre que la cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'absence d'examen des demandes complémentaires d'un copropriétaire portant notamment sur la délimitation des travaux ne pouvaient guère influer sur la question principale d'entreprendre ces travaux à l'initiative du syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que cette résolution visait seulement à la régularisation du compte travaux, postérieurement à la réalisation des travaux, concernant la peinture de l'escalier, travaux précédemment votés, en sorte que si M. et Mme [S] affirment que cette résolution aurait été influencée par leur demande de question complémentaire au titre d'un audit, s'agissant seulement de la régularisation comptable d'une dépense déjà votée, le lien ou l'influence n'est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- résolution n°6 : quitus au syndic
Les époux [S] affirment que cette résolution n°6 aurait été influencée par leur demande de question complémentaire n°1 (Mise en conformité du règlement de la copropriété selon la législation en vigueur. Mandat à donner au syndic), 2° (Modification de l'état descriptif de division visant à créer des lots séparés pour les caves, pour mise en conformité avec la législation en vigueur. Mandat à donner au syndic),3° (Mise sous administration judiciaire de la copropriété, l'obligation de mise en concurrence du syndic n'étant jamais respectée), 4° (Audit de l'ensemble des parties communes de la copropriété afin de déterminer les postes d'entretien/ budget prioritaire. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance) et 5° (Audit de conformité (par rapport à la législation et normes en vigueur, mais aussi par rapport aux résolutions votées lors de l'assemblée générale) de l'ensemble des travaux ayant impacté les parties communes, réalisés à titre collectif (ascenseur, électricité, rafraîchissement cage d'escalier), et à titre personnel (travaux du rez-de-chaussée gauche façade, sas d'entrée, cave, électricité Mlle Chaine au sixième étage, suppression d'une porte appartement Saada au sixième étage. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance). M. et Mme [S] soutiennent à cet égard que si les questions soumises au syndic avaient été inscrites à l'ordre du jour, ces dernières auraient influé sur la décision de l'assemblée et auraient pu entraîner le rejet du quitus donné au syndic, notamment en raison de l'absence de conformité du règlement de copropriété ou sur la question de l'administrateur provisoire, qui aurait permis d'ouvrir un débat sur la gestion du syndic.
En l'espèce, le quitus a été donné sans réserve, étant observé que la résolution a été nécessairement adoptée après débats et au vu des explications fournies par le syndic lors de l'assemblée sur son mandat de gestion, sans que les époux [S], qui se contentent d'affirmer que les questions complémentaires auraient pu influer sur la décision, n'établissent précisément quelles auraient été les actions du syndicat pendant la période qui auraient pu être critiquées et faire l'objet d'un rejet ou d'une restriction du quitus à certains aspects du mandat de gestion du syndic seulement.
Dès lors, le jugement sera également confirmé sur ce point.
- résolution n°7 : désignation du syndic
Les époux [S] affirment que cette résolution n°7 aurait été influencée par leur demande de question complémentaire n°3 « Mise sous administration judiciaire de la copropriété, l'obligation de mise en concurrence du syndic n'étant jamais respectée ». M. et Mme [S] soutiennent à cet égard que cette question complémentaire aurait à l'évidence influé sur le vote puisqu'elle aurait permis un débat sur les carences du syndic pouvant entraîner un débat sur le refus de l'assemblée de lui renouveler son mandat, soulignant à ce titre qu'une décision de la cour de cassation proche de l'espèce avait annulé une résolution au motif que le syndic n'avait pas inscrit à l'ordre du jour la demande de désignation d'un nouveau syndic.
En l'espèce, le syndic a été désigné après que l'assemblée générale a pris connaissance du contrat de syndic joint à la convocation, ainsi qu'il est indiqué dans la résolution querellée, étant observé que la résolution a, là encore, été nécessairement précédée d'un débat et que le conseil syndical était même dispensé dans le cadre de la résolution n°9 également contestée de procéder à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndics, que la question complémentaire n'était pas le projet de désigner un autre syndic mais la désignation d'un administrateur provisoire, qui concerne notamment les cas d'absence de syndic, ce qui n'était pas le cas, en sorte que là encore, M. et Mme [S] échouent à démontrer un quelconque lien entre la question complémentaire et le projet de résolution.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
- résolution n°8 : élections des membres du conseil syndical
Les époux [S] affirment que cette résolution n°8 aurait été influencée par leur demande de question complémentaire n°8 « Le conseil syndical publiera et diffusera à l'ensemble des copropriétaires ses rapports d'activité dans les 15 jours suivant les séances de réunion ». Ils affirment en effet que cette question aurait permis d'accroître les obligations du conseil syndical et les personnes qui se sont portées candidates auraient pu être différentes.
Si les époux [S] affirment que leur question complémentaire aurait pu influencer la décision, ils ne le démontrent pas dans la mesure où ce n'est pas la désignation des membres du conseil syndical qui était en cause mais un mode de fonctionnement différent qui était proposé par les époux [S], en sorte que là encore ils échouent à démontrer le moindre lien entre la question complémentaire et la résolution votée.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
- résolution n°9 : dispense au conseil syndical de l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic
Les époux [S] affirment que cette résolution n°9 aurait été influencée par leur demande de question complémentaire n°8 « Le conseil syndical publiera et diffusera à l'ensemble des copropriétaires ses rapports d'activité dans les 15 jours suivant les séances de de réunion ».
Les époux [S] se contentent d'affirmer que leur question complémentaire aurait influé sur la résolution n°9 qui a voté la dispense au conseil syndical de l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic, alors même qu'il s'agit de sujets différents, s'agissant d'un côté d'une mise en concurrence dont le syndic est dispensé par l'assemblée générale et de l'autre côté, d'une modalité de fonctionnement du conseil syndical quant à la communication de ses compte-rendus de réunion.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point aussi.
- résolution n°12 : budget 2019 et appels de fonds et résolution n°13 : budget 2020 et appels de fonds
Les époux [S] affirment que ces deux résolutions n°12 et n°13 auraient été influencées par leur demande de questions complémentaires n°1 « Mise en conformité du règlement de la copropriété selon la législation en vigueur. Mandat à donner au syndic », n°2 « Modification de l'état descriptif de division visant à créer des lots séparés pour les caves, pour mise en conformité avec la législation en vigueur. Mandat à donner au syndic », et n°4 « Audit de l'ensemble des parties communes de la copropriété afin de déterminer les postes d'entretien/ budget prioritaire. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance » et n°5 Audit de conformité (par rapport à la législation et normes en vigueur, mais aussi par rapport aux résolutions votées lors de l'assemblée générale) de l'ensemble des travaux ayant impacté les parties communes, réalisés à titre collectifs (ascenseur, électricité, rafraîchissement cage d'escalier), et à titre personnel (travaux du rez-de-chaussée gauche façade, sas d'entrée, cave, électricité Mlle Chaine au sixième étage, suppression d'une porte appartement Saada au sixième étage. Mandat à donner au syndic et budget à déterminer en séance) »
Ils soutiennent que la modification de l'état descriptif de division aurait été à même d'influer les budgets à venir des années postérieures, outre les audits sollicités.
Toutefois, là encore, les époux [S] se contentent d'affirmer que les questions complémentaires auraient influé les délibérations, sans en démontrer le moindre lien, qui ne peut exister entre un modificatif de règlement de copropriété ou état descriptif de division et le vote d'un budget, sauf à modifier la répartition des charges, ce qui n'est pas soutenu, pas plus qu'ils ne démontrent que les audits de travaux pourraient influer sur les budgets et appels de fonds prévisionnels, et ce d'autant qu'ils sont fixés « hors travaux » ainsi que le mentionnent les délibérations.
Le jugement sera dès lors également confirmé à ce titre.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les époux [S] qui poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, font valoir qu'il est justifié que le syndic a commis une faute en ne complétant pas l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 juin 2019, que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses fonctions et qu'un copropriétaire est recevable à agir contre le syndicat du fait des manquements du syndic sans mettre en cause personnellement le syndic. Les époux [S] soulignent que selon la jurisprudence, l'omission réitérée de porter des questions à l'ordre du jour caractérise la méconnaissance des droits du copropriétaire et lui occasionne un préjudice moral. Ils ajoutent qu'en l'espèce ils sont manifestement écartés de la copropriété et que cette non-discussion sur leurs questions leur cause un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires à rebours fait valoir que les époux [S] commettent une confusion entre le syndic et le syndicat des copropriétaires et qu'aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires, qui n'est pas maître de l'ordre du jour, qui ressort de la responsabilité du syndic. Il ajoute que les époux [S] ne justifient aucunement d'un préjudice en lien causal avec la non inscription des demandes complémentaires, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité du syndicat du fait du syndic ne pouvait être engagée.
Sur ce,
Il est admis que le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions (Cass. 3ème civ., 15 février 2006, n° 05-11.263).
Il est également admis qu'un copropriétaire est recevable à agir contre le syndicat du fait de manquements du syndic sans mettre en cause personnellement le syndic (Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.345).
Si le refus d'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale contrevient aux dispositions d'ordre public du décret du 17 mars 1967 et peut générer un préjudice personnel, encore faut-il que les époux [S] qui l'invoquent, le caractérisent, ayant la charge de la preuve.
Force est de constater qu'à hauteur de cour, les époux [S] n'apportent pas plus d'éléments qui permettraient d'évaluer leur préjudice en lien avec le refus d'inscription des questions complémentaires à l'ordre du jour, ne caractérisant pas le préjudice moral qu'ils invoquent, étant au surplus rappelé que les questions non inscrites n'étaient pas de nature à influer le résultat des votes des résolutions contestées, ainsi qu'il a été vu ci-avant.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [S] font valoir qu'ils sont fondés en leur action, en sorte qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge de leur frais irrépétibles, outre que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit recevoir application.
De son côté, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager, soulignant en outre que l'attitude procédurale de M. et Mme [S], qui contestent systématiquement toute les décisions prises, n'est pas motivée par la recherche du bon fonctionnement de la copropriété, en sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l'indemnité de procédure.
Le sens de l'arrêt ne justifie pas que M. et Mme [S] soient dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure.
M. et Mme [S], dont le recours échoue, doivent supporter les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] et Mme [D] [P] épouse [S] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [S] et Mme [D] [P] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,