Texte intégral
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBEM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00334
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5], employeur de M. [V] [O] occupant un poste de cariste au sein d'une entreprise utilisatrice, a déclaré l'accident dont ce dernier aurait été victime le 16 novembre 2020, décrit en ces termes : alors que M. [O] descendait de son chariot, il aurait ressenti une douleur au dos. Le certificat médical initial du 16 novembre 2020 fait état de : « Lumbago Aigue sur Lumbago Chronique ' sur Discopathies lombaires étagées ' Tt AINS et scanner Rachis lombaire - Repos ».
A la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (« la caisse ») souhaitant voir préciser l'étage des discopathies, le médecin a établi le 29 décembre 2020 un certificat médical complémentaire sur papier libre, évoquant notamment une discopathie L2/L3 et une discopathie L5/S1.
Le même jour, il a établi un « certificat médical de prolongation » faisant état d'une lésion : « Lumbago Aigue sur HD L1/L2 post avec Migration Fragment Post en L2/L3 reduction de 50 % Canal lombaire ' atteinte L4/L5 possiblement Conflictuel L4 bilateral ' Avis Specialisé neurochir ».
Le 27 janvier 2021, le médecin de M. [O] a établi un autre « certificat médical de prolongation » faisant état d'une lésion : « Lumbago Sciatalgie ' Scanner / IRM = Hernie L1/L2 migration inf Canal Lombaire reduit / Hernie L4/L5 Conflit Discoradiculaire Dt ' Avis specialisé ».
Le 12 mars 2021, l'employeur a consulté le dossier mis à sa disposition par la caisse.
Par lettre du 29 mars 2021, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 24 juin 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, qui par jugement du 3 mars 2022 a :
- déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [5],
- condamné la caisse aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mars 2022, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 décembre 2023), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société [5] de ses demandes,
- confirmer la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la société [5] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le jugement a méconnu la non-obligation pour la caisse de fournir les certificats de prolongation d'arrêt de travail dans le cadre de l'article R. 141-14 du code de la sécurité sociale, et appuie son propos en évoquant la jurisprudence du 18 février 2021 (19-21.940). Elle soutient que le dossier consultable comportait les pièces constitutives listées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et notamment le certificat médical initial. Elle ajoute que toutes les prolongations sont en possession de la société [5], qui en sa qualité d'employeur est destinataire du volet 3 de l'arrêt de travail, de sorte que la société avait connaissance des dates de prolongations de l'arrêt de travail. Elle considère que les prolongations, par nature, mentionnaient forcément la même lésion que la lésion initiale mentionnée dans le CMI, précisant que s'il s'agit d'une lésion nouvelle, elle adresse à l'employeur un double du certificat descriptif, ainsi que cela a d'ailleurs été le cas à deux reprises dans le dossier litigieux pour des lésions nouvelles (29 décembre 2020 et 27 janvier 2021) dont elle a finalement refusé la prise en charge.
Elle soutient par ailleurs que la matérialité du fait accidentel est établie.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 2 octobre 2023), la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a pu consulter la déclaration d'accident du travail, le courrier de réserves, le CMI, le CMI complémentaire, le questionnaire complété par l'assuré, celui complété par elle, et le questionnaire complété par l'entreprise utilisatrice, mais non les divers certificats médicaux de prolongation adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction, ce qui caractérise un manquement de la caisse à son devoir d'information. Elle considère que la rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale imposait que tous les certificats soient versés au dossier mis à sa disposition. Elle ajoute que la caisse ne saurait se soustraire à cette obligation au motif que l'employeur serait destinataire du volet 3 des certificats de prolongation, en signalant à cet égard, d'une part qu'en sa qualité d'employeur intérimaire, ces certificats ne lui sont pas toujours transmis par les salariés dont la mission a pris fin, et d'autre part que les documents qui lui sont transmis ne font pas mention des lésions. Elle fait valoir que les certificats de prolongation, qui ne font pas toujours état de lésions identiques à celles mentionnées dans le CMI, ne font pas pour autant l'objet d'une procédure nouvelle lésion et d'une communication à l'employeur, en visant en particulier un certificat de prolongation du 30 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire comporte :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l'espèce, il est produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, le certificat médical de prolongation du 29 décembre 2020 prescrivant un arrêt jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, et celui du 27 janvier 2021 prescrivant un arrêt jusqu'au 28 février 2021 inclus. Le rapport du Dr [I], médecin mandaté par l'employeur, fait en outre état, sans être contesté, d'une prolongation de l'arrêt de travail initial le 30 novembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2020, et d'une autre prolongation le 26 février 2021.
La caisse ne conteste pas l'absence de communication des certificats de prolongation, se contentant d'invoquer « la non obligation pour la Caisse de fournir les certificats de prolongation d'arrêts de travail » pour estimer que le dossier qu'elle avait mis à disposition de l'employeur était conforme aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, il est établi que le dossier consulté par l'employeur ne contenait pas les différents certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse et ayant servi de fondement à sa décision.
Les volets n°3 des arrêts de travail, à les supposer remis à l'employeur, ne sont pas assimilables aux certificats médicaux plus détaillés en possession de la caisse et ne dispensent pas celle-ci de mettre les divers certificats médicaux qu'elle détient à la disposition de l'employeur.
De même, les développements de la caisse relatifs à la jurisprudence sont inopérants, puisqu'ils portent sur la caractérisation de l'imputabilité au travail malgré l'absence de justification des certificats médicaux postérieurs au CMI, et non sur le respect de l'obligation d'information pesant sur la caisse vis-à-vis de l'employeur.
Celui-ci n'ayant pu consulter qu'un dossier incomplet, il y a lieu de confirmer le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens.
Condamne la caisse à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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