Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02257 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTGU
S.A.S. [5]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 avril 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 15/00211
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [O], en vertu d'un pouvoir général
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 3 décembre 2013, la société [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 4 août 2014 constatant une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : recours à un faux travailleur indépendant.
Un procès-verbal de travail dissimulé du 18 juillet 2014 a été adressé au procureur de la république sous la référence 14048185.
Une lettre d'observations distincte a été adressée à la société au titre du contrôle comptable d'assiette.
Par courrier du 12 septembre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement opéré au titre du travail dissimulé.
En réponse, par courrier du 27 octobre 2014, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 19 novembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 149 898 euros.
Par lettre du 11 décembre 2014, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 3 mars 2015.
Lors de sa séance du 24 septembre 2015, la commission de recours amiable a confirmé le redressement opéré.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ;
- constaté l'irrégularité des questionnaires et auditions et en conséquence a annulé les questionnaires et auditions de M. [E] et M. [G] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2014 ;
- constaté que la société a procédé au règlement de l'entier redressement ;
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 mars 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- annuler le jugement en raison de son irrégularité substantielle ;
A défaut,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
* constaté l'irrégularité des questionnaires et auditions et en conséquence annulé les questionnaires et auditions de M. [E] et M. [G] ;
* constaté qu'elle a procédé au règlement de l'entier redressement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ;
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2014 ;
* rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société ;
En conséquence,
- juger que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché d'une irrégularité substantielle ;
- annuler les questionnaires et auditions de M. [E] et M. [G] en raison de leurs irrégularités ;
- annuler la lettre d'observations ;
- annuler le redressement au principal ainsi que la suppression des allégements dits « Réduction Fillon ».
- ordonner le remboursement des sommes versées par la société assorties des intérêts de retard sur la base du taux légal applicable entre les personnes morales depuis leur versement, soit le 15 décembre 2014 ;
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 10 % forfaitaire desdites sommes pour compensation du préjudice subi, soit la somme de 13 791 euros ;
Dans l'hypothèse du maintien du redressement :
- dire que les bases de cotisations à retenir pour les prestations versées aux sous-traitants sont de 34 920 euros et non de 43 579 euros en 2013 et de 3 000 euros et non de 3 815 euros en 2014 ;
- enjoindre à l'URSSAF de fournir le détail du décompte des allégements supprimés pour un montant de 114 395 euros en principal ;
- annuler les pénalités et intérêts de retard attachés aux sommes ci-avant exposées ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société aux dépens ;
En conséquence,
- condamner l'URSSAF à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a confirmé la régularité de la procédure de contrôle et la mise en demeure ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irréguliers les questionnaires adressés à M. [G] et M. [E] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le bien-fondé du redressement et a par conséquent confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 ;
- confirmer le quantum du redressement à la somme de 133 207 euros en cotisations et 4 703 euros en majorations de redressement ;
- à titre subsidiaire, fixer le quantum du redressement à la somme de 15 053 euros en cotisations, 3 763 euros en majorations de redressement et 114 395 euros en reprise Fillon et prendre acte que l'URSSAF procédera à un nouveau calcul des majorations de retard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par la société ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la nullité du jugement :
La société fait valoir que deux attendus du jugement dactylographié sont rectifiés de façon manuscrite ; que cette rectification n'indique nullement le nombre de mots supprimés ou rajoutés, ni l'auteur de ces mentions ; que de ce fait, le jugement encourt l'annulation.
Comme le souligne à juste titre l'URSSAF, la société n'invoque à l'appui de sa demande aucune disposition textuelle prévoyant la nullité du jugement pour ce type de motif.
Les causes de nullité des jugements sont définies aux articles 458 et suivants du code de procédure civile. Si cette liste n'est pas limitative, la preuve d'un grief est exigée.
L'article 458 du code de procédure civile dispose :
'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience'.
L'article 459 du même code poursuit ainsi :
'L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées'.
Ces causes tiennent pour l'essentiel à la régularité de la composition de la juridiction, aux mentions obligatoires devant figurer dans la décision (nom des juges et du greffier, prétentions et moyens des parties, signatures), à la motivation, aux modalités de prononcé du jugement ou à un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il s'avère en l'espèce que les mentions manuscrites figurant sur la décision de première instance sont résiduelles, n'affectent aucun des éléments essentiels sus-rappelés et pas davantage la teneur de la décision dans le cadre d'une contradiction de motifs.
La société ne justifiant d'aucun grief, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
2 - Sur la régularité de la procédure de contrôle :
' Sur le respect du contradictoire :
La société fait valoir le non respect du contradictoire pendant la procédure de contrôle en ce qu'elle n'a jamais été tenue informée des 'interrogatoires' de MM. [E] et [G] et de leur compte rendu durant la phase contradictoire ; que la lettre d'observations n'en fait pas état dans les documents consultés qui ont fondé le redressement, ni explicitement dans les constatations de l'inspecteur ; que cela ne lui a pas permis de se défendre efficacement durant la phase contradictoire ; que pour ce motif, le redressement doit être annulé dans son ensemble.
L'URSSAF réplique que le redressement n'est pas fondé sur les réponses apportées par MM. [E] et [G] dans leurs questionnaires, lesquels ont été annexés au procès-verbal transmis au procureur de la république ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas adressé à la société copie de ces questionnaires alors qu'il ne pèse sur elle aucune obligation en ce sens (pourvoi n°18-12.150).
Sur ce :
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
En l'espèce, la lettre d'observations du 4 août 2014 mentionne au titre des documents consultés :
- DADS
- factures honoraires
- déclaration unique d'embauche
- contrat de prestations.
Les questionnaires adressés aux prestataires ne constituent pas des documents internes de la société que l'inspecteur aurait consultés ; ils relèvent de leur pouvoir d'investigation.
Les éléments de ces questionnaires sur lesquels s'appuie l'inspecteur sont retranscrits dans la partie 'constatations' de la lettre d'observations.
La société a ainsi été mise en mesure d'y répondre dans ses observations pendant la phase contradictoire.
Du reste, il sera remarqué qu'elle a versé ces questionnaires en annexe de son recours devant la commission de recours amiable (pièce n°4 de l'URSSAF).
Ils ont ensuite été intégralement produits par l'URSSAF dans le cadre de la procédure contentieuse de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être relevé sur ce point.
Ce moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'irrégularité des auditions menées par l'inspecteur et ses conséquences :
L'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
- lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584) ;
- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par les articles L. 8271-1 du code du travail et notamment l'article L. 8271-6-1.
Dans le second cas, la procédure est régie par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Il en résulte que la procédure de contrôle mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale est soumise exclusivement à ces dispositions, peu important le résultat des opérations de contrôle, notamment celles relatives au constat d'un travail dissimulé.
Ce n'est pas la finalité du contrôle qui détermine les pouvoirs des inspecteurs mais le cadre dans lequel il s'opère. L'URSSAF doit donc suivre les règles applicables et non les confondre ou les cumuler.
Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l'autre procédure (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n°12-28.958).
En l'espèce, la lettre d'observations du 4 août 2014 mentionne comme objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail' et vise expressément l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il est spécifié qu'une lettre d'observations distincte est établie concernant la vérification générale de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.
Les constatations de l'inspecteur débutent ainsi :
'Dans le cadre des investigations liées au contrôle comptable d'assiette opéré dans la SAS [5] au siège de l'établissement, il a été relevé dans les pièces comptables des factures de deux prestataires M. [E] [S] et M. [G] [V] pour des interventions de conseils et de formations.'
De par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle a bien été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale de sorte que n'ont pas vocation à s'appliquer les dispositions de l'article L. 8271-6-1 qui dispose :
'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse'.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, qui est d'interprétation stricte, confère à l'inspecteur du recouvrement seulement la faculté d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans les lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail. (Soc., 6 juin 1996, pourvoi n° 94-14.202 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.263)
Le sous-traitant étant une 'personne rémunérée par l'entreprise', il peut être entendu dans les locaux de celle-ci ou sur le lieu de travail (Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, n°19-26.263).
Dans ce cadre, l'organisme de recouvrement ne peut envoyer un questionnaire au domicile des salariés (Cass. soc., 27 févr. 2003, n°01-21.149 ; Cass. 2ème civ., 10 mai 2005, n°04-30.046).
Or il est constant que l'URSSAF a recueilli la parole de MM. [E] et [G], prestataires, sous la forme de questionnaires, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 243-59 sus-visées.
En l'état de ce qui précède et par motifs substitués, il sera jugé que les questionnaires de MM. [E] et [G] sont entachés de nullité. Il sera ajouté qu'ils sont écartés des débats.
La nullité des questionnaires ne saurait toutefois ipso facto vicier le redressement ; il importe en effet de rechercher si, comme l'URSSAF le prétend, le redressement n'est pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l'organisme se prévalant d'un lien de subordination entre la société et ces deux prestataires (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947).
3 - Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié :
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] et M. [G] sont immatriculés comme travailleurs indépendants.
Il appartient donc à l'URSSAF de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant et de démontrer qu'ils ont exercé leur activité dans des conditions qui les plaçaient de fait dans une relation de subordination juridique permanente.
S'agissant de M. [E], l'URSSAF se prévaut des éléments suivants :
- le contrat de prestations à effet au 1er janvier 2013 ayant trait à des prestations de conseil ;
- les factures de prestations sur les années 2013 et 2014 ;
- un chiffre d'affaires constitué exclusivement des prestations réalisées pour le compte de la société ;
- il a déjà effectué cette même activité pour le compte de la société avec un statut de salarié (directeur technique jusqu'au 31 décembre 2012, date de son départ en retraite) ;
- les spécifications et contraintes ont été définies unilatéralement par la société, M. [E] étant tenu d'une obligation de résultat sur la remise de ses rapports, sur sa participation aux réunions, sur le respect des délais ;
- il ne peut sous-traiter ses prestations sans l'accord de la société ;
- il a à sa disposition les documents et supports nécessaires à sa mission et le cas échéant le matériel et les locaux, notamment une salle spécifique lorsqu'il se rend dans les locaux de la société ;
- il se fait rembourser ses frais de déplacements lorsqu'il est amené à intervenir en dehors du siège (même traitement que les salariés de la société) ;
- la propriété des supports et autre documentation est acquise à la société ;
- le contrat de prestations comporte une clause de non concurrence ;
- il a, pour exercer son activité d'auto-entrepreneur, conservé son identification téléphonique ainsi qu'un accès à la messagerie interne de la société mentionnant toutefois son caractère externe ;
- il perçoit une rémunération fixe et forfaitaire ; il n'a aucun risque financier ou économique contrairement à un vrai travailleur indépendant ;
- il facture un nombre de journées qui selon le tableau de bord joint aux factures fait apparaître une minoration des heures.
S'agissant de M. [G], l'URSSAF se prévaut des éléments suivants :
- l'absence de contrat de prestations précisant ses interventions ;
- il intervient quasi-exclusivement pour le compte de la société ;
- il a déjà exercé cette même activité pour le compte de la société précédemment avec un statut de salarié (responsable de formation jusqu'au 31 décembre 2012, date de fin du contrat de travail suite à une rupture conventionnelle) ;
- il perçoit une rémunération fixe et forfaitaire ; il n'a aucun risque financier ou économique contrairement à un vrai travailleur indépendant ;
- le matériel est mis à sa disposition par la société (salle, vidéo-projecteur, matériel de démonstration) sauf son ordinateur portable ;
- il n'a plus aucune immatriculation en tant qu'organisme de formation professionnelle.
L'inspecteur conclut en indiquant que les conditions de travail de ces deux prestataires démontrent qu'ils travaillent dans un service organisé ; qu'il existe un cadre pré-établi par la société et à son profit, cadre à l'intérieur duquel ces deux personnes ont l'obligation d'exercer leur activité, l'employeur déterminant unilatéralement les conditions de travail.
Cependant, les développements de l'URSSAF sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870).
Les constatations de l'inspecteur ne permettent pas de retenir que MM. [E] et [G] étaient soumis à des horaires de travail précisément fixés et contrôlés par la société et dont elle aurait pu tirer des sanctions en cas d'inexécution, au-delà du refus de payer une prestation qui lui aurait été indûment facturée, ce qui n'excède pas les pouvoirs qu'elle tient d'une relation contractuelle avec un prestataire de services.
Une prestation de travail effectuée au titre d'une activité indépendante n'exclut pas qu'un certain nombre d'informations soient portées à la connaissance du prestataire pour le bon accomplissement de la mission, ni que des délais de réalisation soient fixés.
Ces constatations ne permettent pas davantage de retenir qu'interdiction aurait été faite aux intéressés de développer une clientèle propre ou qu'ils exécutaient leurs prestations selon des directives imposées.
L'absence de contrat de prestation écrit, le fait que les honoraires soient versés sous la forme d'un forfait ou encore le fait que M. [G] ne possédait pas d'immatriculation en tant qu'organisme de formation ne constituent pas des indices de salariat.
En outre, le règlement des frais de déplacements en sus du forfait n'est pas prohibé dans la relation donneur d'ordre/prestataire.
La dépendance économique alléguée au regard d'un chiffre d'affaires réalisé pour l'essentiel avec la société, à le supposer établi, n'est pas non plus un indice suffisant de salariat, à l'instar de l'utilisation du matériel propre de la société.
Enfin, il ne saurait être tiré aucun indice d'un lien de subordination de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de sous-traitance avec M. [E], celle-ci, qui est de nature à préserver la clientèle du donneur d'ordre d'une captation de clientèle, apparaissant légitime.
Il en ressort que l'URSSAF échoue à démontrer, s'agissant de MM. [E] et [G], l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société laquelle disposait du pouvoir de leur donner des ordres et des directives (qui ne sont pas précisés), d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
La société est donc bien fondée à solliciter l'annulation de l'entier redressement.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée et le redressement annulé, sans qu'il y ait lieu de rechercher les conséquences qu'il conviendrait de tirer de ce que l'inspecteur a procédé à une reconstitution de l'assiette sur une base brute (au sens de 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) selon une méthode qu'il n'a pas explicitée.
L'infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l'URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s'est acquittée ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Ass. plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497 ; 3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624).
4 - Sur la demande de dommages et intérêts :
La société fait valoir qu'elle s'est trouvée contrainte de devoir régler l'intégralité de la somme sollicitée avant le 15 décembre 2014 du fait qu'elle travaille essentiellement sur des marchés publics et sollicite en réparation du dommage causé par cette avance 10 % de la somme avancée, soit 13 791 euros, à titre de dommages et intérêts.
La société ne justifiant cependant d'aucun préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ;
- constaté l'irrégularité des questionnaires de M. [E] et M. [G] et en conséquence les a annulés ;
- constaté que la société a procédé au règlement de l'entier redressement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les questionnaires de MM. [E] et [G] doivent être écartés des débats ;
ANNULE l'entier redressement résultant de la lettre d'observations du 4 août 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées ;
RAPPELLE que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne à verser à la société [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT