Texte intégral
ARRET
N°480
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. DECATHLON FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 20/00305 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTWU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1à 9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [N] [M] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La SAS DECATHLON FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [F] [B]
4 Boulevard de Mons
BP 299
59665 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec M. Maximilien COURONNE, Greffier.
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DECISION
La société DECATHLON FRANCE dont le siège social est à VILLENEUVE D'ASCQ s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE du 3 janvier 2017 reconnaissant à Monsieur [F] [B], son salarié, un taux d'incapacité permanente de 22 % à la suite d'un accident du travail du 18 février 2012 consolidé le 18 octobre 2016 avec les séquelles suivantes':
"chez un assuré droitier, les séquelles d'un traumatisme de la main droite ayant été traité chirurgicalement consistant en douleurs, raideur du poignet avec atteinte discrète de la supination, raideur modérée de la métacarpophalangienne du pouce et diminution de la force de serrage".
Par courrier de son avocat reçu le 2 mars 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur et faisant application des dispositions des articles 256 du code de -procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonne qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert présent à l'audience auquel il est demandé:
- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;
- déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience dont il résulte qu'à l'analyse de ce dossier, le diagnostic clinique lésionnel reste finalement incertain entre fracture du scaphoïde et subluxation de la métacarpophalangienne du pouce avec de possibles lésions ligamentaires associées. La notion de nodules palmaires au regard du 3ème et 4ème métacarpiens n'est certainement pas d'incidence traumatique. L'examen clinique réalisé par le praticien conseil identifie une raideur modérée du pouce de la main droite avec une limitation discrète de la mobilité du poignet et au regard du barème dans son paragraphe 1.2.2. le taux peut être proposé à 8 %.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal de grande instance, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société DECATHLON FRANCE, le DIT bien fondé et y faisant droit,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [B] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail à 8 %.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de VAL DE MARNE.
DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est motivé comme suit':
1. Sur la forclusion:
L'article R.143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose en son alinéa 2 que "Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision" étant précisé que l'article R.143-3 du même code précise que "le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur".
Il résulte de ces dispositions, que le législateur a voulu protectrices de la personne physique ou morale à laquelle la décision de la caisse fait grief, qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale de notifier précisément à l'employeur de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle la décision attributive de rente et de l'informer, tout aussi exactement, de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours qu'elle pourrait être amenée à exercer à son encontre.
Ainsi, si une caisse primaire d'assurance-maladie peut valablement notifier sa décision à l'adresse de l'établissement auquel attachée la victime de façon permanente mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle, elle n'est pas pour autant dispensée à cette occasion de faire figurer de façon exacte la juridiction compétente devant laquelle l'employeur, au sens juridique, pourra le cas échéant porter sa contestation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société 'DECATHLON FRANCE' à PARIS (75013) la décision du 3 janvier 2017 et qu'il en a été accusé réception le 5 janvier suivant. Lieu de travail du salarié, cet établissement présente les qualités nécessaires à ce que la notification considérée soit considérée comme valable. En revanche, le recours ne pouvait être effectué que par la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur de l'intéressé dont le siège social se situe, et se situait déjà en 2017, à VILLENEUVE D'ASCQ, commune située à l'époque dans le ressort du tribunal du contentieux de l'incapacité de LILLE.
Dans ces conditions, il peut être considéré que l'employeur de M. [F] [B] a été régulièrement destinataire de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente de sa salariée mais celle-ci, en désignant la juridiction parisienne, désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, et n'a donc pas pu faire courir les délais de recours prévus par le texte précédemment visé, nonobstant la possibilité pour cette juridiction de se déclarer incompétente si elle était saisie.
Par conséquent, la forclusion n'étant pas acquise, le recours de la société DECATHLON FRANCE est recevable.
2. Sur le fond:
Les articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré social bénéficie au titre d'un maladie professionnelle ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Selon les dispositions de l'article L.434-2 le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.
En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin intervenant au soutien des intérêts de la société DECATHLON FRANCE est précis, complet et qu'il apparaît de ce fait plus pertinent que celui, contesté, du médecin conseil dont il fait justement ressortir les insuffisances de l'examen clinique et l'absence de justification objective de la raideur du poignet.
Ses conclusions sont de surcroît confirmées par le médecin expert sollicité par le tribunal qui convainc que l'examen clinique du médecin conseil ne peut justifier le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie.
Les avis médicaux pertinents concluent donc limitation discrète de la mobilité du poignet du côté dominant et une atteinte mineure du pouce outre une diminution de la force musculaire, ce qui, en référence aux paragraphes 1.1.2 (poignet) et 1.2.2 (pouce) du barème indicatif des taux d'invalidité résultant des accidents du travail, permet de considérer que le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas justifié et doit être revu à la baisse de façon significative en retenant un taux de 6 % pour la raideur du poignet et de 2 % pour la raideur du pouce.
Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de retenir un taux de 22 % est erronée ce dont il résulte qu'il doit être fait droit à la demande de la société DECATHLON FRANCE en retenant le taux de 8 % qui prend justement en considération l'ensemble des séquelles justifiées.
Notifié à la caisse le 20 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la Cour le 16 janvier 2020, signé par Madame [G] [S] de son service «' contentieux général et recouvrement et accompagné d'un pouvoir spécial habilitant Madame [E] [L] [A] à interjeter appel du jugement.
Désigné en qualité de médecin-consultant par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [T] a établi en date du 30 avril 2021 le rapport suivant':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : [W] [T]
N° de dossier :''''''''''' RG : 20/305 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTWU
Nom, prénom de la personne concernée : [B] [F]
Date de naissance ou âge : 02/12/1983
Activité à la date impartie : 18/10/2016
Décision de l'organisme social : IPP 22 %
Décision du Pôle social de Lille : IPP 8 %
Appel formé par : la CPAM du Val de Marne
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale
Le rapport médical d'évaluation du 27/09/2016 note :
« AT du 18/02/2012... circonstances de l'accident de travail : DAT : En serrant la roue arrière du vélo avec une clé a rippé. Il s'est tordu le pouce de la main droite. HT 13 heures 30 ' 20 heures 30. Connu le jour même.
Certificat médical initial du 18/02/2012 ... : Fracture du scaphoïde main droite. Certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 09/09/2014... : Arthrose premier métacarpien.
Consolidation du 18/10/2016 par décision du Médecin conseil...
Intervention le 12/02/2015: Trapézectomie ligamentoplastie au fléchisseur radial du carpe. Ostéotomie de MI puis immobilisation par orthèse six semaines. Kiné depuis fin mars 2015.
Traitement actuel : Kiné trois par semaine, Voltarène crème, TENS.
Doléances : Douleurs du poignet et de la partie proximale de l'avant-bras gênant l'activité quotidienne et surtout professionnelle. Ne peut pas s'allonger sur le côté droit. Nodule douloureux à la paume de la main. Cette douleur irradie jusqu'au coude.
Date de l'examen : 27/09/2016.
Examen clinique : Cicatrice de 4 cm en regard de l'éminence thénar et 1 cm en regard de la face antérieure de l'avant-bras.
Poignet droit : Palpation sensible du bord cubital, face dorsale. Flexion dorsale 45° ; 90° controlatéral. Flexion palmaire 65° ; 70° controlatéral. Pronation déficitaire de 10°.
Supination complète.
Main droite
Nodule palmaire douloureux en regard des 3' et 4' métacarpiens.
Pouce : Opposition du pouce : Arrive à la base de D4, distance pulpe paume = 0 cm.
Mouvements circulaires limités.
Doigts longs : Enroulement complet, extension complète, écartement rapprochement complet.
Pince pollicidigitale normale en forme et en force avec tous les doigts.
Force musculaire diminuée :30 à droite et 75 à gauche.
Mesure avant-bras 24 à droite, 23,5 à gauche ; poignet 18,5 à droite 18 à gauche, Gonthier 23 à droite et 22,5 à gauche. »
Le Jugement du 02/09/2019 note :
« Les avis médicaux pertinents concluent donc limitation discrète de la mobilité du poignet du côté dominant et une atteinte mineure du pouce outre une diminution de la force musculaire, ce qui, en référence aux paragraphes 1.1.2 (poignet) et 1.2.2 (pouce) du barème indicatif des taux d'invalidité résultant des accidents du travail, permet de considérer que le taux retenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas justifié et doit être revu à la baisse de façon significative en retenant un taux de 6% pour la raideur du poignet et de 2% pour la raideur du pouce. »
DOCUMENTS EXAMINES
Rapport médical d'évaluation du 27/09/2016 Jugement du 02/09/2019
DISCUSSION
Suite à son accident de travail, Monsieur [B], dont la latéralité n'est pas connue, a présenté un traumatisme du pouce droit ayant nécessité la réalisation d'une intervention sur le carpe (trapézectomie avec ligamentoplastie) et le 1' métacarpe (ostéotomie).
Il présente une limitation des mouvements du poignet dominant, par effet fréquence et en raison des mensurations qui retrouvent une hypertrophie droite. Cette limitation reste dans l'angle favorable et s'associe avec un déficit léger de la pronation. Il existe aussi une discrète limitation de l'opposition du pouce.
L'ensemble de ces séquelles justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12%. CONCLUSION :
A la date du 18/10/2016, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % (douze p.cent).
A l'audience, la caisse sollicite le renvoi de la cause dans l'attente d'un mémoire en réplique de son service médical ce à quoi s'oppose la société.
La caisse indique soutenir son courrier du 14 mars 2022 et ses écritures de première instance.
La société DECATHLON France soutient par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 mars 2022 et aux termes desquelles elle demande à la Cour de':
JUGER que la décision attributive de rente a été notifiée à l'établissement secondaire de la société DECATHLON FRANCE en lieu et place d'une notification réalisée au siège social de ce même employeur et que la voie de recours indiquée est erronée ;
En conséquence,
- DECLARER la société DECATHLON FRANCE recevable en son recours,
Sur le fond,
- ENTERINER les observations du Docteur [T],
- DIRE ET JUGER que les séquelles de Monsieur [B] en lien avec l'accident du travail du 18 février 2012 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12%.
Elle fait valoir que les voies et délais de recours n'ont pu courir à son encontre faute pour la décision litigieuse d'avoir indiqué la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, que sur le fond il convient d'entériner le rapport du Docteur [T].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le rapport du Docteur [T] ayant été transmis à la caisse par courrier du greffe du 9 juillet 2021 et reçu par la Caisse le 15 juillet 2021, cette dernière a disposé d'un délai de pratiquement 8 mois pour obtenir l'avis de son praticien-conseil ce dont il résulte qu'elle n'est pas fondée à obtenir un délai supplémentaire à cet effet.
Qu'il convient donc de dire que la cause a été à bon droit retenue lors de l'audience du 15 mars, que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il peut donc être statué sans qu'il y ait lieu d'envisager une réouverture des débats pour respecter les droits de la défense.
Attendu que le Tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a retenu que la notification du taux indiquant une juridiction incompétente pour connaître de la contestation de l'employeur ( TCI de Paris et non de Lille), il s'ensuit que les voies et délais de recours n'ont pas couru.
Qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant le recours recevable.
Attendu que le rapport du Docteur [T] est clair, motivé et étayé par les éléments du dossier médical, qu'il est cohérent avec les indications du barème médical d'invalidité et qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation argumentée de la caisse, bien qu'elle ait disposé d'un délai de 8 mois pour transmettre un avis de son praticien-conseil.
Que la Cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation de son consultant et, infirmant les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation du taux litigieux, fixer ce taux à 12%.
Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens d'appel en rappelant que les frais des deux consultations ne font pas partie des dépens mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de la caisse de renvoi de la cause était dépourvue de motif légitime.
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité du recours de la société DECATHLON France et aux dépens qu'il convient de confirmer.
Statuant à nouveau du chef de la fixation du taux litigieux,
Fixe dans les rapports caisse/employeur à 12% le taux d'incapacité de Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail du 18 février 2012 consolidé le 18 octobre 2016.
Et ajoutant au jugement,
Rappelle que les frais des deux consultations ne font pas partie des dépens mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et condamne la caisse primaire d'assurance du Val de Marne aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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