Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEW7
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES
c/
[J] EPOUSE [X]
[X]
S.A.S. STOVE INDUSTRY
Formule exécutoire le :
à :
Me Virginie BONNEROT
la SCP ACG & ASSOCIES
Me CAULIER-RICHARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chalons en Champagne
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Karine SARCE, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [N] [J] EPOUSE [X] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. STOVE INDUSTRY au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS DE TOULON sous le n° 519 094 197, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Mme PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Mme Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon du 3 septembre 2017, Mme [N] [X] née [J] et M. [U] [X] ont commandé à la SAS Conseil Habitat Services l'installation d'un poêle à granulés, au prix de 5 000 euros TTC.
M. et Mme [X] se plaignant de difficultés de fonctionnement et de bruits de claquements de l'appareil, la SAS Conseil Habitat Services est intervenue à plusieurs reprises et le poêle a été remplacé deux fois.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, M. et Mme [X] ont fait assigner la SAS Conseil Habitat Services devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 3 787.45 euros correspondant au prix du nouveau poêle qu'ils ont fait installer à leur domicile, ainsi que celle de 5 000 euros à titre de réparation.
Le 30 avril 2021, la SAS Conseil Habitat Services a appelé en garantie la société Stove Industry.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Conseil Habitat Services,
Déclaré recevable l'action de M et Mme [X],
Condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M et Mme [X] la somme de 3 787.45 euros au titre de la restitution du prix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M et Mme [X] la somme totale de 500 euros en réparation de leur préjudice,
Débouté la SAS Conseil Habitat Services de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Stove Industry,
Condamné la SAS Conseil Habitat Services aux dépens,
Condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M et Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a fait application du délai biennal prévu par l'article L217-7 du code de la consommation et considéré que la prescription extinctive soulevée par la SAS Conseil Habitat Services n'était pas acquise en considération des différents remplacements réalisés et de la date de la dernière installation.
Il a considéré que le défaut de conformité du bien au contrat au sens des articles L217-4 et L127-du code de la consommation était établi au regard de l'attitude passive, voire fuyante de la SAS Conseil Habitat Services et de ses contradictions.
En application de l'article L217-10 du code de la consommation, il a estimé que M. et Mme [X] étaient fondés, compte tenu de l'absence de démarches de la société Conseil Habitat Services, à solliciter la restitution d'une partie du prix.
Il a rappelé que l'article L217-11 prévoit que les dispositions des articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l'allocation de dommages intérêts et considéré les démarches entreprises par M et Mme [X], ainsi que les difficultés liées au caractère défectueux des différents poêles installés pour retenir la réalité du préjudice de ceux-ci.
Il a constaté que la SAS Conseil Habitat Services ne motivait pas son appel en garantie contre la société Stove Industry et ne produisait pas les pièces justifiant de sa relation contractuelle avec celle-ci et du bien-fondé de sa demande.
La SAS Conseil Habitat Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022 visant expressément tous les chefs de jugement, en intimant tant M et Mme [X] que la société Stove Industry.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022, la SAS Conseil Habitat Services demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement,
A titre principal, dire que M et Mme [X] ne rapportent pas la preuve des désordres allégués et en conséquence les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
S'agissant de la garantie légale de conformité,
Considérer qu'il n'existe aucun défaut de conformité affectant les biens livrés et installés au domicile de M et Mme [X],
En tout état de cause,
Constater qu'il devait être procédé à la remise en état ou au remplacement du matériel défectueux par le vendeur mais en aucun cas à la restitution du prix sauf si la réparation ou le remplacement était impossible,
En conséquence,
Débouter M et Mme [X] de leur demande de versement de la somme de 3 787.45 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,
A titre infiniment subsidiaire, s'agissant de la garantie des vices cachés,
Déclarer prescrite l'action de M et Mme [X] au visa de l'article 1648 du code civil,
En tout état de cause,
Les débouter de leurs demandes au motif qu'ils avaient accepté la réparation,
Dire qu'ils ne rapportent pas la preuve du défaut rédhibitoire du bien,
Dire qu'il n'y a pas lieu à sa condamnation au paiement de dommages intérêts
En toute état de cause,
Dire que la société Stove Industry devra la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner M et Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle qu'il appartient à M. et Mme [X] de démontrer la réalité de la nuisance sonore du poêle lorsqu'il est en fonctionnement. Elle estime nécessaire de démontrer que les claquements vont au-delà du bruit toléré pour ce type de produit et d'en rechercher la cause, tout en soulignant le fait qu'elle n'est pas le fabricant du poêle, qu'elle n'a fait qu'installer.
S'agissant de la conformité du bien au contrat, elle soutient que le problème de nuisance sonore invoqué n'empêchait pas le poêle de fonctionner normalement et que celui-ci n'en était pas moins conforme à la commande.
Rappelant les termes de l'article L210-9 du code de la consommation, la société Conseil Habitat Services fait valoir que la solution la plus économique pour le vendeur était de remplacer une nouvelle fois le poêle aux frais avancés du fabricant dès lors que les défauts observés ne résultaient absolument pas d'un défaut d'installation. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que M. et Mme [X] pouvaient obtenir la restitution d'une partie du prix en raison de son inertie alors qu'elle a remplacé l'appareil à deux reprises sans avoir constaté les dysfonctionnements allégués par les acheteurs.
S'agissant de la garantie des vices cachés, la société Conseil Habitat Services invoque l'article 1648 du code civil et argue de ce qu'il est fait état des claquements dénoncés dans un procès-verbal d'intervention du 22 novembre 2017, de sorte que l'assignation aurait dû intervenir au plus tard le 22 novembre 2019.
Sur le fond, elle invoque un arrêt de la cour de cassation qui a rappelé que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, mais qu'il peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Elle se prévaut de l'article 1645 du code civil, invoque sa bonne foi et soutient qu'à condition qu'il soit prouvé que les claquements sont rédhibitoires, ceux-ci sont liés à un défaut intrinsèque du poêle auquel il ne pouvait rien et dont il ignorait l'existence.
Quant à l'appel en garantie de la société Stove Industry, elle argue de ce que celle-ci est le fabricant du poêle et soutient qu'est en cause un problème intrinsèque à l'appareil et non à son installation.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Conseil Habitat Services,
Déclaré leur action recevable,
Condamné la SAS Conseil Habitat Services à leur payer la somme de 3 787.45 euros au titre de la restitution du prix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la SAS Conseil Habitat Services aux dépens,
L'infirmer en ce qu'il a :
Condamné la SAS Conseil Habitat Services à leur payer la somme totale de 500 euros en réparation de leur préjudice,
Débouté la SAS Conseil Habitat Services de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Stove Industry,
Condamné la SAS Conseil Habitat Services à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Conseil Habitat Services à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice,
Leur donner acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Stove Industry,
Condamner la SAS Conseil Habitat Services à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Conseil Habitat Services à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Conseil Habitat Services aux entiers dépens.
Ils invoquent les articles L217-4 et suivants du code de la consommation et affirment que, manifestement, le bien installé par la société Conseil Habitat Services n'est pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et qu'il ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre. Ils invoquent les bruits de claquement émis par l'appareil, mais aussi le fait qu'il ne leur permet pas de chauffer normalement leur habitation. Pour établir l'existence de ces défauts, ils soutiennent que ceux-ci ont été constatés par les techniciens de l'entreprise lors de leurs nombreuses interventions et que les remplacements successifs du matériel démontrent bien que la société Habitat Conseil Services avait conscience de l'existence de ces défauts.
Ils estiment que, dès lors que ces défauts ont été constatés dès la livraison, la chose convenue et attendue ne correspondait pas à la chose livrée et qu'il s'agit bien d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, de sorte que la société Conseil Habitat Services ne peut arguer de ce qu'elle n'a fait qu'installer l'appareil.
Sur leur action subsidiaire en garantie des vices cachés, ils contestent toute prescription en rappelant que le poêle a été remplacé à diverses reprises et en soutenant que le délai a donc recommencé à courir à compter de chaque nouvelle délivrance puisque ces dernières ont été accompagnées de la découverte de vices.
Au soutien de leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance et des tracas, ils soulignent le fait qu'ils ont dû subir des bruits importants ou l'absence de chauffage durant plusieurs années sans que la société Conseil Habitat Services ne parviennent à proposer une solution satisfaisante.
Par conclusions transmises le 14 novembre 2022, la SAS Stove Industry, sollicite de la cour qu'elle :
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Construction Habitat Services des demandes qu'elle formait à son encontre,
Dire et juge que l'action en garantie de la société Construction Habitat Services à son encontre est irrecevable car prescrite,
Dire et juger que l'action en garantie de la société Construction Habitat Services à son encontre est infondée faute pour celle-ci de rapporter la preuve d'un vice caché,
Débouter la société Construction Habitat Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
La condamner à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle ne conteste pas être le fournisseur du poêle vendu à M. et Mme [X] par la société Conseil Habitat Services, mais elle fait valoir qu'il appartient à la société Conseil Habitat Services de rapporter la preuve d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles de vendeur.
Elle exclut l'application des dispositions du code de la consommation entre la société Conseil Habitat Services et elle et soutient que le seul fondement de l'action en garantie de celle-ci à son égard doit résider dans l'action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Or elle considère qu'une telle action est en l'espèce prescrite, le point de départ devant se situer à la date où la société Conseil Habitat Services a été informée du dysfonctionnement par M. et Mme [X], soit les 14 mars et 7 avril 2019. Sur le fond, elle affirme que la société Conseil Habitat Services ne fait pas la preuve de la réunion des conditions de cette action et fait valoir que celle-ci reproche même à M et Mme [X] de ne pas rapporter la preuve du vice rédhibitoire du poêle.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du prix
La garantie de conformité
Selon l'article L217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L'article L217-5 prévoit que : « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
M. et Mme [X] se plaignent de problèmes de chauffage en ce que l'appareil ne leur permet pas de chauffer normalement leur habitation. Cependant, la facture du poêle mentionne qu'il s'agit d'un chauffage partiel, ce dont il peut être déduit qu'il n'était pas destiné à assurer le chauffage de l'ensemble de l'habitation.
Dans ces conditions, la seule invocation de problèmes de chauffage, sans plus de précisions et de justifications qui permettent d'apprécier l'importance des difficultés à atteindre une température conforme aux attentes habituelles d'un bien semblable, dans la ou les parties de l'habitation que le poêle était contractuellement destiné à chauffer, ne suffit pas à démontrer que l'appareil livré n'est pas conforme au contrat.
De même, le fait rapporté dans plusieurs attestations produites par M et Mme [X], que ceux-ci étaient contraints d'intervenir manuellement sur le poêle ne peut être considéré, à défaut de toute précision sur les conditions de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil, comme un défaut.
S'agissant des bruits de claquements, il n'est pas établi par les pièces de la procédure que de tels bruits, qu'un technicien de la société Conseil Habitat Services intervenu chez M et Mme [X] qualifie de « bruit de dilatation », sont anormaux pour ce type d'appareil et, en tout état de cause, qu'ils rendent le poêle impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. S'il résulte d'un courrier de la société Conseil Habitat Services que le fournisseur du poêle a accepté de remplacer l'appareil en prétendant avoir résolu le problème de claquements, cette seule circonstance ne peut suffire à établir la non-conformité du poêle au contrat au sens de l'article L217-5 du code de la consommation.
En conséquence, M. et Mme [X], qui échouent à démontrer l'existence d'une non-conformité du poêle, ne peuvent obtenir le paiement qu'ils réclament sur ce fondement.
La garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de prendre en compte les vices du poêle installé en dernier lieu chez M. et Mme [X], puisque seuls les défauts de cet appareil sont susceptibles de fonder leur indemnisation. Cette installation date du 31 janvier 2019 et les acquéreurs ne pouvaient prédire, avant cette date, que l'appareil présenterait les mêmes défauts que ceux qu'ils reprochaient aux précédents poêles.
L'assignation aux fins de paiement a été délivrée à la société Habitat Conseil Servies le 27 juillet 2020, soit moins de deux ans après la date la plus ancienne qui puisse être retenue comme point de départ de l'action en garantie de M et Mme [X]. Ceux-ci ne sont donc pas prescrits en leur demande.
Sur le fond, il résulte de ce qui précède que M. et Mme [X] ne démontrent pas que les défauts qu'ils invoquent rendent le poêle impropre à l'usage auquel il est destiné, ni même qu'ils diminuent cet usage.
En conséquence, M. et Mme [X] ne peuvent obtenir paiement au titre de l'action en garantie des vices cachés.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de restitution du prix et de paiement de dommages intérêts et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [X] succombent en leurs demandes. Ils doivent donc supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles doivent être rejetées. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
M. et Mme [X] seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Conseil Habitat Services.
La société Conseil Habitat Services n'étant pas tenue aux dépens, la société Stove Industry ne peut obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [X] née [J] et M. [U] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne Mme [N] [X] née [J] et M. [U] [X] à payer à la SAS Conseil Habitat Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Stove Industry de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [X] née [J] et M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE