Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JANVIER 2023
N° RG 21/06357 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJO
AFFAIRE :
M. [V] [H]
C/
Mme [D] [M] épouse [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-20-000538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 3/01/23
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 N° du dossier 005071 -
Représentant : Maître Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040
APPELANT
****************
Madame [D] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22066
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22066
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président, (rédacteur)
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2018, M. [V] [H] a donné à bail à M. [L] [S] et Mme [Z] [M], épouse [S], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 1 375 euros outre 125 euros de provision sur charges.
Le 1er décembre 2018, M. et Mme [S] ont restitué les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2020, M. et Mme [S] ont assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à :
- leur payer la somme de 2 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 10 % de majoration à défaut de restitution dans les délais prévus,
- leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soutenue par M. [H],
- condamné M. [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 750 euros au titre de la restitution pertielle du dépôt de garantie,
- condamné M. [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 200 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- condamné M. [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- prendre acte de sa renonciation au bénéfie de la fin de non-recevoir qu'il avait soutenue en première instance,
- condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme de 734 euros au titre du solde restant dû au titre des réparations,
- condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] par acte d'huissier de justice remis à personne le 14 décembre 2021 et à Mme [S] par remise à tiers présent au domicile à la même date. Les époux [S] ont constitué avocat le 11 février 2022 mais n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les dégradations locatives
M. [H], bailleur appelant, fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer une somme de 1 750 euros au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie, ainsi qu'une somme de 2 200 euros en application de la pénalité prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation dans le montant des réparations locatives devant être mises à la charges de ses anciens locataires et que le montant des travaux de remise en état de l'appartement est supérieur à celui de dépôt de garantie si bien que les époux [S] doivent être condamnés à lui payer, déduction faite du montant du dépôt de garantie, une somme de 734 euros.
Il expose à la cour que :
- il a été contraint de remplacer le plan de travail de la cuisine dégradé par les locataires pour un montant de 2 805 euros,
- la machine à laver, qui fonctionnait parfaitement au moment de la prise de possession des lieux, a dû être remplacée pour un montant de 250 euros,
- l'appartement a été laissé dans un état pitoyable et a dû faire l'objet d'un nettoyage effectué une semaine après le départ des locataires, qui a duré cinq heures et a coûté 108 euros,
- il est exact, par ailleurs, que l'état de sortie n'a pas mentionné que le tapis du salon, souillé par l'urine du chien, devait être remplacé.
M. [H] sollicite, par suite, la condamnation de ses anciens locataires à lui payer une somme de 3 163 euros ( 108 + 250 + 2 805) au titre des réparations locatives.
M. [H] sollicite, en outre et selon le décompte qu'il produit, une somme de 321 euros représentant le montant des loyers échus entre le 1er décembre et le 7 décembre 2018, date du départ des locataires.
Il soutient par suite, n'avoir aucune somme à restituer au titre du dépôt de garantie d'un montant de 2 750 euros, et qu'il incombe à ses anciens locataires de lui payer la somme de 734 euros (3163 + 321 - 2 750).
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il existe ainsi une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire.
Le locataire est, en outre, tenu de restituer les locaux dans un état n'appelant pas d'observations par rapport à leur délivrance.
S'agissant, en premier lieu, du plan de travail, l'état des lieux d'entrée porte une mention indiquant ' Angle du plan de travail décollé' ; l'état des lieux de sortie indique : ' Traces de coupure au couteau, dégâts des eaux sur le plan de travail gonflé, trace de brûlure à côté de la plaque de cuisson sur le plan de travail'. M. [H] produit des photographies en couleur prises en gros plan sur lesquelles on peut distinguer, sur le plan de travail, une légère trace de brûlure semi-circulaire, un décollement dans un angle, quelques rayures superficielles.
M. [H] est bien fondé à solliciter la réparation de ce dommage, en application des dispositions de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, dont il résulte, comme il a été rappelé ci-avant, que le locataire supporte une présomption de responsabilité en raison des dégradations et pertes subies par le logement pendant la durée de son occupation.
Cependant, le décollement existait déjà lors de la prise de possession des lieux et il n'est pas démontré par le propriétaire appelant que les menues rayures et la petite trace de brûlure - constatées lors de la restitution des lieux sur le plan de travail de la cuisine nécessiteraient le remplacement du plan de travail et que celui-ci ne peut être réparé.
Dès lors, la cour considère que, contrairement à ce que soutien l'appelant, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des droits de parties en limitant l'indemnisation du propriétaire bailleur à la somme de 1 000 euros.
Pareillement, le jugement déféré a pertinemment relevé que l'état de sortie était taisant sur l'état de propreté des lieux, de sorte que le dommage n'était pas établi de ce chef.
S'agissant de la machine à laver, l'état des lieux de sortie indique seulement 'machine à laver remplacée', sans que là encore il soit justifié de la nécessité de ce remplacement.
Le remplacement du ballon d'eau chaude ne figure pas dans le décompte produit par l'appelant au soutien de ses demandes indemnitaires.
Partant, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des réparations locatives à la somme totale de 1 000 euros.
S'agissant du reliquat de loyers demandé par M. [H], d'un montant de 321 euros, il n'est pas justifié par l'appelant que les époux [S] auraient quitté les lieux le 7 décembre 2018, alors même que l'état des lieux de sortie a été effectué le 1er décembre 2018, et que les époux [S], dans un courrier adressé à leur bailleur le 8 février 2019, indiquent avoir restitué les lieux le 1er décembre 2018.
La demande en paiement de M. [H] ne pourra, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute M. [V] [H] de la totalité de ses demandes ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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