Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 64
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNH
Du 08 MARS 2024
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
Retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Héloise HACKER de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DÉFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de à l'encontre de M. X se disant [T] [H], à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 mars 2023 à 16h21 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. X se disant [T] [H] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mars 2023 à 16h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 8 mars 2024 à 9h29, M. X se disant [T] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 mars 2023 à 11h47, qui lui a été notifiée le même jour à 14h30 , et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [T] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 mars 2023 à 16h21.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève les éléments d'irrégularité suivants :
- l'irrégularité de la procédure de contrôle qui a présidé à son placement en rétention administrative
- l'atteinte à l'exercice de ses droits en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] (absence de bénéfice du concours d'une personne morale dès lors qu'il n'existe pas de convention passée avec le préfet de Seine Saint-Denis conformément à l'article R744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), absence de possibilité d'avoir recours à un conseil, absence de coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention pour former une contestation dans le formulaire remis à l'intéressé)
- l'erreur concernant le fondement de la décision d'interdiction du territoire français dans la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles
Il soulève également deux moyens nouveaux.
- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actualisée et régulière du registre du Centre de rétention administrative (sa production étant tardive et intervenue postérieurement à la requête)
- le défaut de base légale faute de notification de la décision d'interdiction de territoire français ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [T] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'appel n'était pas hors délai, que le fondement de la rétention était l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, que le fondement de l'interpellation et du contrôle était une infraction, à savoir le défaut de clignotant. Elle mentionne que les éléments soulevés par M. [T] [H] ne lui ont pas fait grief car il est valablement assisté pour son recours. Enfin, il précise qu'aucun passeport valable n'a été remis qu'il convient donc de rejeter l'assignation à résidence.
M. X se disant [T] [H] a indiqué qu'il avait trois enfants, qu'il voulait vivre avec sa famille, qu'il travaille sur les marchés en quittant la maison à 6 heures le matin. Il précise que son interpellation a eu lieu car il a rapporté un vélo trouvé au commissariat. Il souhaite pouvoir partir en Italie avec son fils et toute sa famille.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle qui a présidé à son placement en rétention administrative
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrégularité de la procédure de contrôle qui a présidé à son placement en rétention administrative et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que la présentation lors du contrôle d'un faux titre italien grossier constituait par la suite une nouvelle cause d'interpellation, sans qu'il n'y ait de processus que qualifie l'intéressé de déloyal.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'atteinte à l'exercice de ses droits en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] en particulier l'absence d'association habilitée y officiant
La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L'article 16 de cette directive, prévoit, en ses paragraphes 4 et 5
« 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et 43 leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X se disant [T] [H] s'est vu notifier dès le 3 mars 2024 ses droits en rétention et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées lui ont été fournies. Ces droits lui ont été communiqués et il a signé ce document qui les rappelle. Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
En outre, M. X se disant [T] [H] n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une absence de bénéfice du concours d'une personne morale dès lors qu'il n'existe pas de convention passée avec le préfet de Seine Saint-Denis conformément à l'article R744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits. En effet, ainsi que cela vient d'être constaté, il a été en mesure d'interjeter appel de la décision du premier juge dans les délais et formes requis, avec l'aide de son conseil. Le moyen n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
Il en va de même concernant l'absence de coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention pour former une contestation dans le formulaire remis à l'intéressé. Bien que celles-ci soient de nature à faciliter l'exercice du recours, M. X se disant [T] [H] ne démontre pas en quoi cette absence de coordonnées l'aurait empêché de saisir le juge des libertés et de la détention.
Faute de grief démontré, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation pour défaut de copie actualisée et régulière du registre du Centre de rétention administrative
En application de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux en cause d'appel qui concernent l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention sont recevables.
En conséquence, les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel et tenant à l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention sont recevables.
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Ces éléments doivent être fournis à peine d'irrecevabilité de la saisine.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une copie du registre du centre de rétention de [Localité 3] a été transmise au juge des libertés et de la détention postérieurement à la requête, dans la mesure où M. X se disant [T] [H] a fait l'objet d'un transfert du LRA de [Localité 2] en Seine-Saint-Denis vers le Centre de rétention de [Localité 3] dans les Yvelines. Ainsi, la requête du Préfet de Seine-Saint-Denis a été manifestement effectuée durant le transfert de l'intéressé et a été transmise avec les seuls éléments du registre du local de rétention de [Localité 2], éléments toutefois signés à 18h05 le 3 mars 2024, par M. X se disant [T] [H].
En revanche, au regard du lieu de rétention dans les Yvelines et le transfert de M. X se disant [T] [H], la copie du registre du centre de rétention de [Localité 3] n'a été transmise qu'après son arrivée. Or, il ressort des pièces complémentaires produites par la Préfecture des Hauts-de Seine que les droits de ce dernier lui ont été de nouveau notifiés à son arrivée, à 16h35.
Indépendamment du fait que cette dernière pièce (la copie du registre) a été adressée au juge de la liberté et de la détention après l'expiration du délai de saisine, il y a lieu de relever que celle du registre du local de rétention de [Localité 2] avait bien été jointe à la requête du Préfet de Seine-Saint-Denis, lequel est à l'origine de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Les éléments postérieurs ont été communiqués bien avant l'audience, sans qu'il puisse être relevé une quelconque irrégularité issue de la communication du registre du nouveau lieu de rétention à compter du 5 mars 2024.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur le fondement de la décision de rétention concernant d'interdiction du territoire français ;
En cause d'appel, M. X se disant [T] [H] soulève le moyen nouveau tenant à l'irrégularité de la décision de rétention en ce qu'elle mentionne une décision inexistante d'interdiction du territoire, à savoir une décision du tribunal judiciaire de Bobigny au lieu d'un arrêt de Cour d'appel du 23 septembre 2022
Il ressort que la décision produite au débat et dont il est question a été rendue contradictoirement à l'égard de M. X se disant [T] [H], et que l'intéressé ne peut dire qu'il n'a pas eu connaissance de cette interdiction.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 8 mars 2024 à 21h00.
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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