Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09840 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXRY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 8 Janvier 2016 sous le RG n° F14/03659 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/6 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 2 Mai 2018 sous le RG n°16/02714 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 868 F-D rendu le 7 Juillet 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR
SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[K] prise en la personne de Maître [R] [K] ès qualités de liquidateur de la GIE LIBRAIRIE PRIVAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411, substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 640
DÉFENDEURS
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représenté, PV signifié à personne le 21 Janvier 2023
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953, substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2010, le GIE Librairies Privat a engagé Mme [H], en qualité de responsable relations sociales.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de détail de papeteries, fournitures de bureau, bureautique et informatique de librairie. La société employait plus de 11 salariés.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire du GIE Librairies Privat et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur, en la personne de Me [K] et Me Senechal.
Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a prorogé le maintien de l'activité du GIE pour une durée de un mois soit jusqu'au 10 février 2014.
Mme [H] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe.
Mme [H] a accepté cette proposition le 11 février 2014 par signature précédée de la mention : 'lu et approuvé'.
La salariée a été victime d'un accident de trajet le 25 février 2014 et mise en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014.
Elle a été licenciée pour motif économique le 28 février 2014.
À la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le contrat de travail a été rompu le 24 mars 2014.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mars 2014 afin de faire fixer sa créance au passif du GIE Librairies Privat aux sommes suivantes :
- Prime de cellule liquidative : 2000 euros ;
- Salaires : majoration du 11 février au 24 mars 2014 : 3 003 euros ;
- Congés payés afférents : 300,30 euros ;
- Salaire de la cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 : 14'371,50 euros ;
- Congés payés afférents : 1 437,15 euros ;
- Solde de rémunération variable : 2 892 euros ;
- Congés payés afférents : 289,20 euros ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25'602 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par jugement du 8 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, a
- Fixé la créance de Mme [H] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes suivantes:
° 2 000 euros à titre de prime de cellule liquidative,
° 3 003 euros au titre de la majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014,
° 300,30 euros au titre des congés payés afférents,
° 14'371,50 euros à titre de prime de salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 ;
° 1 437,15 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 892 euros au titre de solde de rémunération variable,
° 289,20 euros au titre des congés payés afférents,
- Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA.
La société BTSG, prise en la personne de Me [K], a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 2 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en son rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a fixé au passif du GIE Librairies Privat la créance de Mme [H] à la somme de 25'602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites plafonds applicables et a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
À la suite d'un pourvoi formé par la société BTSG, la Cour de cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 7 juillet 2021, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme [H] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes de 2 000 euros au titre de la prime cellule liquidative, de 14 371,50 euros à titre de prime salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014, de 1 437,15 euros au titre de congés payés afférents et de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société BTSG a saisi la présente cour par une déclaration du 24 novembre 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société BTSG demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes suivantes :
° 14'371,50 euros à titre de prime de salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014,
° 1 437,15 euros au titre des congés payés y afférents,
° 2 000 euros à titre de prime de cellule liquidative,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [H] était affectée la cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 et en ce qu'il lui a accordé des rappels de salaire et de primes à ce titre,
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes afférentes à sa participation à la cellule liquidative
- Dire qu'elle a déjà procédé aux avances pour le compte de Mme [H] dans la limite légale,
en conséquence,
- Prononcer sa mise hors de cause.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] du reste de ses demandes.
Mme [H] n'a pas comparu bien que régulièrement assignée par la société BTSG selon exploit d'huissier du 21 juillet 2022 portant convocation à l'audience du 28 septembre 2022 et signification des conclusions.
MOTIFS
Il résulte des articles 625 et 631 du code de procédure civile que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il apparaît, ainsi, à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2018 et du jugement du 8 janvier 2016 que les chefs de dispositif ayant fixé la créance de Mme [H] au passif du GIE Librairies Privat au titre de la majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre du solde de rémunération variable et des congés payés afférents et ayant débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement sont définitifs.
Cela étant, la lettre du 10 février 2014 valant contrat, signée et approuvée par Mme [H], précise que la cellule liquidative prendra effet dès le 11 février 2014 et devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2014, qu'au terme de la mission de la salariée, terme fixé par le liquidateur judiciaire et par la dissolution de la cellule liquidative, il sera versé à la salariée une prime d'un montant de 2 000 euros bruts et qu'il pourra être mis fin à la mission de la salariée à tout moment par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine ou par la salariée qui devra également respecter le même délai de prévenance et qu'à l'issue de la mission, la salariée sera licenciée pour motif économique selon les mêmes droits et procédures que les autres salariés des entreprises concernées.
C'est donc à juste titre que la société BTSG fait valoir, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, selon lequel les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi, que le courrier du 10 février 2014 ne mentionne pas d'engagement du liquidateur à maintenir le contrat de travail de la salariée jusqu'au 31 mai 2014 et, par voie de conséquence, à maintenir la rémunération de Mme [H] jusqu'à cette date. En effet, selon ses termes clairs et précis qui ne sauraient être dénaturés, la lettre énonce que la fin du contrat est fixée à la date du 31 mai 2014 'au plus tard' et que le liquidateur pourra mettre fin à la mission de la salariée à tout moment. La date du 31 mai 2014 est donc une date limite au delà de laquelle la mission de Mme [H] ne pouvait pas être maintenue, sans préjudice du droit de l'une ou de l'autre des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles avant celle-ci, et non une date fixe et pré-déterminée de fin de contrat s'imposant aux parties.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] au passif du GIE LIBRAIRIES Privat à la somme de 14'371,50 euros à titre de prime de salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 et de 1 437,15 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne le versement de la prime de 2 000 euros, la société BTSG plaide l'erreur matérielle non créatrice de droit en faisant valoir qu'après avoir proposé par erreur à la salariée cette prime de fin de mission, elle lui a adressé le même jour une nouvelle proposition modifiée avec la mention 'annule et remplace' ne prévoyant plus cette prime de sorte que l'offre contenue dans le courrier erroné du 10 février a été rétractée avant d'être reçue par Mme [H].
La société BTSG ajoute qu'une telle prime est d'autant plus indue qu'elle n'indemnise aucune prestation puisque Mme [H] n'a, de fait, pas participé à la cellule liquidative.
Mais, indépendamment de la discussion sur une éventuelle erreur matérielle de la part du liquidateur dans sa lettre du 10 février 2014, il doit être constaté que la prime de 2 000 euros bruts devait être versée à la salariée au terme de sa mission, terme fixé par le liquidateur judiciaire ou par la dissolution de la cellule liquidative. En conséquence, la salariée qui n'est pas allée au terme de sa mission, ne peut prétendre au versement de cette prime.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société une créance de Mme [H] au titre de la prime de fin de mission et la salariée sera déboutée de sa demande.
En ce qui concerne la contestation du licenciement par la salariée, il doit être relevé que la lettre du 24 février 2014 précise le motif économique du licenciement, à savoir la liquidation des sociétés Librairie du savoir, Livre et compagnie, Alsatia, GIE Librairies Privat et Deltalibris, entraînant la suppression de l'ensemble des postes composant l'effectif de la société dont le poste de responsable des relations sociales occupé par la salariée. Elle comporte deux propositions de reclassement individualisées à savoir 13 postes de délégués animateurs de stand en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté et 2 postes de télévendeurs en contrat de travail à durée déterminée avec la précision suivante : 'Je vous joins par ailleurs, en annexe2, la liste de la totalité des postes ouverts au reclassement au sein du groupe. Ces postes n'apparaissent pas correspondre à votre profil ou à votre formation (même en prenant en compte la possibilité d'effectuer une formation d'adaptation) et c'est pourquoi ils ne vous ont pas été proposés en offre individualisée de reclassement. Toutefois si vous deviez considérer qu'un des postes listé correspond à vos compétences, je vous invite à remplir le formulaire joint en annexe 1'.
Or, Mme [H] n'a répondu à aucune de ces offres dans le délai de huit jours ouvrables qui lui était imparti et ne s'est pas positionnée sur l'un des postes de l'annexe 2.
Ainsi, la réalité du motif économique n'est pas contestable au regard du jugement de liquidation judiciaire du GIE. La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par le liquidateur. Ce dernier justifie avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'un lien entre son accident de trajet et son licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement économique de Mme [H] est régulier et justifié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée à verser à la société BTSG, ès-qualités, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
Compte-tenu de la nature du litige, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2018 atteints par la cassation,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [H] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif du GIE Librairies Privat une créance de Mme [F] [H] à hauteur de 2 000 euros à titre de prime de cellule liquidative et de 14'371,50 euros à titre de salaire de cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014, outre 1 437,15 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme [H] de ses demandes à titre de prime de cellule liquidative, de salaire de cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 et de congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [F] [H] à verser à la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur du GIE Librairies Privat, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT