Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[T]
[T]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04020 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF6B
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 14 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anaïs CASSEL substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMES
Madame [D] [T] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 30 mars 2017, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [I] [T] et Mme [N] [T] un prêt d'un montant de 23.372,86 euros, au taux débiteur de 5,45% l'an, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 253,08 euros (307,77 euros assurance comprise).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Neuilly Contentieux a mis en demeure M. et Mme [T] de lui régler une somme de 24.570,57 euros correspondant au solde du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2018, la SA Carrefour Banque a mis en demeure M. et Mme [T] de lui régler dans un délai de quinze jours et sous peine de déchéance du terme, plusieurs échéances impayées à hauteur de 923,31 euros.
Se prévalant de mensualités impayées, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. et Mme [T], par acte d'huissier du 12 septembre 2018 délivré à personne, devant le tribunal d'instance de Senlis afin de les voir condamner solidairement et avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de 24.570,57 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à la déchéance du terme et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Carrefour Banque de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. et Mme [T] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
La SA Carrefour Banque a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de la déclaration d'appel et statuant à nouveau, à titre de dire et juger valable la déchéance du terme acquise à l'expiration du délai imparti aux consorts [T] pour s'acquitter des sommes dûes à la SA Carrefour Banque au titre des échéances échues impayées du prêt du 30 mars 2017 suite à la mise en demeure qui leur a été notifiée le 10 juillet 2018 et ce faisant de condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 27.993,27 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de prêt du 30 mars 2017 aux torts et griefs de M. et Mme [T], faute pour ces derniers de s'être acquittés des échéances de remboursement dudit prêt, et ce faisant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.993,27 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 2018, date de notification de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait juger irrégulière la déchéance du terme acquise au prêteur, et juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en cause,elle demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme totale de 12.034,11 euros, sauf à parfaire, correspondant aux échéances échues impayées pour la période du 25 décembre 2017 au 25 juillet 2021.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés remises le 19 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [T] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à leur verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de déclarer irrégulière la déchéance du terme du 5 avril 2018 et de débouter la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Carrefour Banque.
Sur la résolution judiciaire, ils demandent à la cour de débouter la SA Carrefour Banque de sa demande faute de caractériser un manquement suffisamment grave, à titre subsidiaire d'ordonner les restitutions respectives et la compensation entre les créances.
Sur les échéances impayées ils demandent à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle cette demande de condamnation.
A titre subsidiaire, que la déchéance du terme soit régulière ou la résolution prononcée ils demandent à la cour de faire droit à leur demande de délais de paiement et de réduire à de plus justes proportions les demandes de la SA Carrefour Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause de condamner la SA Carrefour Banque à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 15 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
La SA Carrefour Banque reconnaît que son mandataire la société Neuilly Contentieux a exigé par erreur dès le 5 avril 2018 le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt dans un délai de 8 jours et non le paiement des seules échéances impayées mais fait valoir qu'elle a bien, en ce qui la concerne, manifesté sa volonté de renoncer à cette déchéance du terme en envoyant le 5 juillet 2018 une mise en dmeure à chacun des co-emprunteurs d'avoir à régler les seules échéances échues impayées dans un délai de quinze jours avant saisine du juge des contentieux de la protection. Elle considère qu'ainsi les emprunteurs ont été rétablis dans leurs droits puisqu'il leur a été permis de régulariser leur situation d'impayés .
M. et Mme [T] soutiennent que la SA Carrefour Banque ne leur a pas adressé de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme et qu'elle s'est contentée d'envoyer le dossier à la société Neuilly Contentieux qui leur a réclamé la totalité des sommes dues en capital et intérêts.
Ils font valoir que la mise en demeure postérieure délivrée ne saurait régulariser la nullité de la déchéance du terme.
Ils ajoutent que si une banque peut toujours renoncer à la déchéance du terme cette renonciation doit résulter de la manifestation non équivoque de la volonté du créancier de se priver des effets de la déchéance qu'il a prononcée alors qu'en l'espèce dans son courrier du 5 juillet 2018 la banque ne renonce pas à la déchéance du terme prononcée et qu'elle n'y renonce pas ultérieurement.
En application de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il est admis que la déchéance du terme est une faculté du prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat. Elle ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce le contrat de crédit prévoit en son article 10 que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de régler en cas de défaut de paiement caractérisé.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'historique de compte que des incidents de paiements sont survenus dès le mois d'octobre 2017 et qu'à compter du mois de janvier 2018 aucun paiement n'est intervenu conduisant la SA Carrefour Banque à transmettre le dossier au service contentieux et à provoquer la déchéance du terme dès le 5 avril 2018.
Il n'est pas contesté qu'aucune mise en demeure n'a précédé le courrier du mandataire du créancier ayant mis en demeure les emprunteurs de régler sous huit jours l'intégralité des sommes restant dues.
Il est produit aux débats le courrier recommandé adressé aux emprunteurs par le conseil du créancier le 5 juillet 2018 rappelant que le dossier a été transmis au contentieux et mettant en demeure les emprunteurs de régler la somme de 923,31 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir la déchéance du terme irrémédiablement acquise.
Ce courrier ne comprend pas la renonciation non équivoque de la SA Carrefour Banque à la déchéance du terme auparavant notifiée aux débiteurs, ceux-ci étant par ailleurs toujours poursuivis par le mandataire du créancier pour la totalité des sommes restant dues à la suite de la déchéance du terme et bénéficiant de plans d'apurement pour les mêmes sommes le premier en date du 11 mai 2018 sur six mois et le solde au 3 décembre 2018 puis un second plan d'apurement à compter du 5 janvier 2019 également sur six mois et toujours pour la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Ces circonstances contredisent l'existence d'une renonciation à la déchéance du terme et permettent de comprendre le courrier en date du 5 juillet 2018 adressé alors même que les emprunteurs bénéficient d'un échelonnement de leur dette qu'ils respectent comme une tentative de pallier l'irrégularité de la déchéance du terme et non comme une renonciation à celle-ci.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrégulière la déchéance du terme.
Sur la défaillance des emprunteurs
La SA Carrefour Banque rappelle que l'obligation principale des emprunteurs dans un contrat de prêt est le remboursement des sommes prêtées et qu'au 5 juillet 2018 a minima des échéances restaient impayées à hauteur de la somme de 923,31 euros et que depuis cette date aucun règlement n'est intervenu , la somme de 13234,11 euros restant due au 25 juillet 2021 au titre des mensualités impayées.
Elle soutient que l'absence de règlement des échéances échues depuis juillet 2018 constitue un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles qui justifie la résolution du contrat et la condamnation au remboursement du solde du capital prêté.
Les consorts [T] soutiennent qu'un plan d'apurement avait été mis en place le 5 avril 2018 et était respecté par eux et qu'ainsi aucune défaillance permettant la déchéance du terme ne peut leur être reprochée et la déchéance du terme est irrégulière également à ce titre.
Ils font valoir que la banque ne caractérise aucun manquement suffisamment grave pour accueillir sa demande de résolution judiciaire et qu'au demeurant sa demande de restitution de la somme de 27993 euros ne saurait être accueillie dès lors que si l'emprunteur doit restituer les sommes prêtées le prêteur doit restituer les sommes versées par l'emprunteur qui s'élèvent en l'espèce à la somme de 3560,16 euros.
Aux termes d'un contrat de prêt l'emprunteur a l'obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuellement prévues et à bonne date.
En application de l'article 1224 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur soit d'une décision de justice.
En application de l'article 1227 du code civil la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice .
La demande de résolution du contrat de prêt présentée subsidiairement par la banque en appel tendant aux mêmes fins que la demande principale en paiement est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile .
En l'espèce il résulte des documents produits que lors du transfert du dossier de prêt au service contentieux en avril 2018 aucune mensualité du prêt n'était réglée depuis le mois de février 2018.
Ensuite si les consorts [T] justifient avoir respecté les six premières mensualités d'un montant de 200 euros du plan d'apurement ils ne justifient pas avoir poursuivi leurs règlements.
En toute hypothèse ils n'étaient pas à jour des mensualités échues le 30 juillet 2018.
Ils ne justifient d'aucun règlement au titre du second plan d'apurement dont ils font état.
En raison de leur manquement à leur obligation de remboursement du prêt il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt.
En conséquence de cette résolution les parties doivent se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Ainsi les emprunteurs doivent restituer la somme de 23372,86 euros à la SA Carrefour Banque mais celle-ci doit leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de prêt soit la somme de 2444,71 euros au titre des mensualités acquittées jusqu'en décembre 2017 au regard de l'historique de compte outre la somme de 1200 euros au titre des règlements effectués auprès du service du contentieux soit la somme totale de 3644,71 euros .
Faisant droit à la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties il convient de condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 19728,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de délai
Les consorts [T] sollicitent que soit retenue leur bonne foi expliquant s'être trouvés dans une situation difficile du fait de leurs arrêts de travail respectifs mais également dans une situation très confuse en raison du traitement de leur dossier par l'assureur avec retard.
Ils font valoir qu'ils sont désormais à la retraite et ne perçoivent que de faibles pensions . Ils rappellent qu'ils ont exécuté le plan d'apurement mise en place.
En application de l'article 1343-5 du code civil en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les consorts [T] justifient en l'espèce avoir rencontré des ennuis de santé ayant impacté leurs possibilités financières en raison d'une affection de longue durée subie par M. [T] et avoir été dans l'attente de la décision de prise en charge de différents prêts par les assureurs.
Toutefois ces difficultés préexistaient au regroupement de crédits intervenu.
Pour ce regroupement de crédits les emprunteurs ont été avisés d'un refus de prise en charge pour défaut d'assurance en novembre 2017
Mme [T] perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel net de 941,98 euros et M. [T] une pension d'invalidité d'un montant de 772 euros par mois .
L'ancienneté de la dette et l'importance de la somme à rembourser nécessitent dans le cadre d'un plan d'apurement sur 24 mois une mensualité de 822 euros que les consorts [T] ne peuvent assumer.
Il convient de rejeter leur demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner les consorts [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de débouter la SA Carrefour Banque et les consorts [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance que pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise du chef de l'irrégularité de la déchéance du terme;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau;
Prononce la résolution du contrat de prêt en date du 30 mars 2017;
Condamne solidairement M. [I] [T] et Mme [N] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 19728,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute M. [I] [T] et Mme [N] [T] de leur demande de délais;
Déboute la SA Carrefour Bnaque et les consorts [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel;
Condamne M. [I] [T] et Mme [N] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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