Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3I
N° MINUTE :
24/00066
DEMANDEUR:
Association HABITAT HUMANISME ILE DE FRANCE
DEFENDEUR:
[G] [H]
AUTRES PARTIES:
Société CAF DE PARIS
S.A.S. FREE
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
Société EDF SERVICE CLIENT
Mutuelle MAE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES DE TRANSPORTS
Société BOUYGUES TELECOM
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Association HABITAT HUMANISME ILE DE FRANCE
6 AVENUE DU PROFESSEUR ANDRE LEMIERRE
75020 PARIS
comparante par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H]
3 RUE SAINT SAENS
75015 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante
S.A.S. FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Mutuelle MAE
62 RUE LOUIS BOUILHET
CS 91833
76044 ROUEN CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES DE TRANSPORTS
19 RUE JULES VALLES
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, Madame [G] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 11 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.
Le 19 mai 2023, la décision a été notifiée à l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 juin 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, et renvoyée à l’audience du 7 mars 2024 afin de permettre à la partie demanderesse de comparaître valablement par écrit. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2024.
L’association Habitat et Humanisme Ile-de-France a comparu par écrit selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 21 novembre 2023 adressé au tribunal, et dont copie a été remise à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signée 5 décembre 2023. Dans son courrier, l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France indique s’opposer à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en premier lieu en raison de l’ancienneté et de l’augmentation de la dette locative, qui atteint désormais la somme de 4065,20 euros, et ce, malgré les relances et les mises en demeure ; en second lieu en raison de la résiliation du bail sollicitée lors d’une audience du 8 septembre 2023 ; en troisième lieu en raison de l’absence de reprise du loyer résiduel de 281 euros après versement des aides de la caisse l’allocation familiale ; enfin en raison de sa propre situation d’association de réinsertion par le logement ne disposant pas des fonds nécessaires pour faire face à des impayés de loyers.
Madame [G] [H] s’est présentée à l’audience et a indiqué être d’accord avec le montant de la dette locative indiquée par son bailleur. Elle a exposé avoir réglé les loyers en 2020 et 2021, puis que son titre de séjour était périmé et qu’elle n’avait ainsi pas de travail. Elle a précisé qu’à compter du mois de septembre 2022, elle a obtenu un récépissé lui ayant permis de reprendre le paiement des loyers. Elle a soutenu que la reprise des loyers était ainsi intervenue bien avant la mise en œuvre de la procédure de surendettement. Sur sa situation actuelle, elle a indiqué se trouver au chômage et avoir la perspective de débuter une formation devant se dérouler jusqu’au 31 août 2024. Elle a ajouté que ses ressources étaient constituées d’allocations familiales pour un montant de 900 euros, qu’elle vivait avec ses trois enfants (des jumelles de 12 ans et un enfant de 4 ans) et que son loyer résiduel était de 855,95 euros hors APL (et de 400 euros un fois les APL déduites). Elle a demandé l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de son absence de ressources.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
Madame [G] [H] a transmis, par note en délibéré comme elle y avait été autorisée, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales. Elle n’a en revanche pas transmis la décision du juge des contentieux de la protection devant statuer sur la demande de résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France a formé son recours le 12 juin 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 11 mai 2023, qui lui avait été notifiée le 19 mai 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la vérification de créance
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
En l’espèce, l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 4065,20 euros, tel que cela résulte du décompte produit, et qui mentionne une dette locative au 6 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, de 4065,20 euros.
Madame [G] [H] ne conteste pas ce montant.
Il en résulte que la créance de l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France s’élève bien à la somme de 4065,20 euros au 6 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
III. Sur la mauvaise foi
En l’espèce, les moyens soulevés par l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France à l’appui de son courrier adressé au tribunal sont ceux qui relèvent de la mauvaise foi.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Selon le décompte versé par la partie demanderesse, l’intéressée est entrée dans les lieux au mois de juillet 2020. Une dette locative a commencé à se former dès l’entrée dans les lieux, en particulier à partir du mois de novembre 2020, date à laquelle le loyer résiduel après versement des APL n’a pas été versé par la débitrice avec régularité. Sur l’année 2021, elle a ainsi réglé les sommes de 500 euros le 30 avril 2021, 300 euros le 30 juin 2021, 250 euros le 9 septembre 2021, 288 euros le 13 octobre 2021 et 288 euros le 9 décembre 2021, de sorte que la dette locative s’élevait à cette dernière date à la somme de 4029,53 euros. Des virements ont par la suite été accomplis chaque mois par la débitrice, à l’exception du premier trimestre de l’année 2022, et un important rappel d’APL est intervenu au mois d’avril 2023, conduisant la dette à se stabiliser à ce montant. Ainsi, si la dette locative est ancienne et n’a pas été apurée, il résulte de ces constatations qu’elle a en réalité été contenue dès lors que la somme actualisée à l’audience de 4065,20 euros, échéance d’octobre 2023, est sensiblement équivalente à celle à la date du 9 décembre 2021. Au surplus, la débitrice justifie, avoir adressé des virements de 350 euros le 20 novembre 2023, 400 euros le 13 décembre 2023, 400 euros le 12 janvier 2024 et 400 euros le 14 février 2024 au bailleur, traduisant ainsi la pérennité de la reprise des paiements du loyer résiduel au cours des derniers mois. Force est ainsi de constater que la débitrice a manifesté des efforts afin de reprendre le paiement des échéances courantes et contenir ainsi son endettement auprès de son bailleur. Celui-ci ne justifie en outre pas des mises en demeure qu’il indique avoir adressées à la débitrice, ni de la procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail engagée.
Enfin, le fait que son bailleur soit une association de réinsertion pour le logement, et non un bailleur social ou un établissement de crédit, n’est pas de nature à caractériser la bonne ou mauvaise foi de la débitrice, cette circonstance, propre au créancier, étant sans lien avec la situation d’endettement de la débitrice.
En conséquence, la mauvaise foi de Madame [G] [H] n’est pas caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
IV.Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Madame [G] [H] est âgée de 30 ans, et vit seule avec ses trois enfants âgés de 11 ans (jumelles) et 4 ans. Elle est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
Au regard de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 7 mars 2024 qu’elle a remise, ses ressources sont composées des prestations familiales suivantes :
Allocation de soutien familial : 374,48 euros ;Allocations familiales avec condition de ressources : 323,91 euros ;Complément familial : 277,23 euros.
Les aides personnalisées au logement n’apparaissent pas sur cette attestation, bien qu’elles apparaissent sur le décompte versé par l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France. Il y a donc lieu de les retenir pour la somme mensuelle de 591 euros, correspondant au montant versé en dernier lieu le 6 novembre 2023.
Ainsi, les ressources totales de la débitrice s’élèvent à la somme de 1566,62 euros.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation établi par la commission le 16 juin 2023, et actualisées par les éléments produits à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Forfait de base pour un foyer de 4 personnes (actualisé pour 2024) : 1282 euros ;Forfait habitation pour un foyer de 4 personnes (actualisé pour 2024) : 243 euros ;Forfait chauffage pour un foyer de 4 personnes (actualisé pour 2024) : 250 euros ;Loyer : 557,75 euros (hors charges déjà décomptées dans les différents forfaits).Soit un total de 2352,75 euros.
Il résulte de ces éléments que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement négative.
Néanmoins, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire. Or, l’intéressée indique elle-même que sa situation est susceptible d’évoluer au cours des prochains mois dans la mesure où elle doit suivre une formation de nature à lui permettre de retrouver un emploi.
Il en résulte que sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [G] [H] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 mai 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [G] [H] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France à l’égard de Madame [G] [H] à la somme de 4065,20 euros au 6 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse ;
DIT que Madame [G] [H] se trouve de bonne foi ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer Madame [G] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Madame [G] [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE