Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FGH
AS M N° : 6
Assignation du :
27 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0553
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 27 février 2024 en application de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [S] a assigné M. [W] [Y] [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et lui demande de :
- condamner M. [W] [Y] [U] à lui verser à titre provisionnel la somme de 54 601,80 euros et dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la première mise en demeure de restitution ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [W] [Y] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [Y] [U] aux entiers dépens.
A l'audience, Mme [P] [S] confirme ses demandes et réitère les termes de son assignation.
Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1353 et 1900 du code civil , elle invoque avoir prêté diverses sommes à M. [W] [Y] [U], avec lequelle elle entretenait des relations d'amitié, pour un montant total de 54 601,80 euros qui ne lui a pas été remboursé malgré les engagments écrits de remboursement de celui-ci et ses demandes de paiement.
M. [W] [Y] [U] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En outre, aux termes de l'article 1353 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, selon l'article 1902, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l'espèce, au soutien de sa demande Mme [P] [S] produit :
- un document intitulé « Reconnaissance de dette » en date du 10 décembre 2019 aux termes duquel M. [W] [Y] [U] reconnaît lui devoir la somme de 46 589,95 euros ;
- un document intitulé « Reconnaissance de dette et engagements » en date du 28 septembre 2021 aux termes de laquelle M. [W] [Y] [U] reconnaît lui devoir la somme supplémentaire de 2 000 euros et s'engage à lui rembourser la somme de 1 000 euros d'ici le 20 octobre 2021 ;
- un document en date du 31 janvier 2022 aux termes duquel M. [W] [Y] [U] reconnaît lui devoir la somme de 55 000 euros, et qui selon elle constitue une reconnaissance globale intégrant les deux précédentes ;
- un document en date du 10 juin 2022 aux termes duquel M. [W] [Y] [U] reconnaît lui devoir la somme de 1 000 euros qui s'ajoute à la somme déjà due.
Il en ressort que M. [W] [Y] [U] est débiteur à l'égard de Mme [P] [S] d'une somme de (55 000 + 1 000 =) 56 000 euros.
De cette somme il convient de déduire les deux remboursements de 500 euros chacun reçus par Mme [P] [S] le 25 octobre 2022 et le 22 décembre 2022 ainsi qu'elle le mentionne dans le décompte qu'elle produit.
La dette de Mme [P] [S] s'établit ainsi à la somme de (56 000 - (500 x 2) =) 55 000 euros.
Il ne peut être tenu compte des autres sommes prêtées mentionnées au décompte, aucune reconnaissance de dette distincte de celles mentionnées ci-dessus n'étant produite.
Aucun élément ne permet de retenir que M. [W] [Y] [U] a remboursé à Mme [P] [S] les sommes qu'elle lui a prêtées.
Dans ces conditions, l'obligation de M. [W] [Y] [U] de rembourser à Mme [P] [S] la somme de 54 601,80 euros dont elle sollicite le paiement n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, M. [W] [Y] [U] sera condamné à payer à à Mme [P] [S] la somme provisionnelle de 54 601,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la première mise en demeure de payer qui lui a été adressée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2- Sur les demandes accessoires
M. [W] [Y] [U] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons M. [W] [Y] [U] à payer à Mme [P] [S] la somme provisionnelle de 54 601,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons M. [W] [Y] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [W] [Y] [U] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSabine FORESTIER
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